Après avoir fait l’objet de nombreux articles dans la presse belge et d’un avis critique du Conseil d’Etat, une seconde version du projet de loi portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres a été présentée à la Chambre en janvier 2021 et votée le 11 février dernier.

Ce nouvel impôt annuel présente, en apparence, quelques similitudes avec son prédécesseur (aboli par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019) mais revêt toutefois un caractère « innovant » au vu de son impact sur les investissements en assurance-placement relevant de la branche 23. L’exposé des motifs se veut éloquent : « Cette taxe annuelle sur les comptes-titres ne doit pas être confondue avec la taxe sur les comptes-titres annulée (…) L’objectif (…) est (…) d’introduire une nouvelle taxe, sur base d’un ensemble de nouveaux principes ».

Les différentes questions adressées ci-dessous permettront d’appréhender au mieux ce que l’on appellera désormais la TCT 2.0.

  • Pourquoi cette taxe ? Historiquement, la TCT 2.0 a été présentée comme une contribution de solidarité en vue de « soutenir les nouveaux besoins en matière de soins de santé résultant de la pandémie mondiale». La TCT 2.0. « a une finalité purement budgétaire et vise à apporter une contribution visible au maintien de la sécurité sociale qui, en des temps cruciaux, a protégé la population de notre pays en termes de santé et revenus ».
  • Quel est le champ d’application ? Les comptes-titres et plus précisément « les comptes sur lesquels des instruments financiers peuvent être crédités ou desquels des instruments financiers peuvent être débités peu importe qu’ils soient détenus en indivision ou en propriété divisée», dont la valeur moyenne excède un million d’euros. Au niveau des contrats d’assurance-placement, ce ne sera pas le contrat lui-même qui sera testé à la limite du million d’euros, mais bien le compte-titres détenu par l’assureur, soit le portefeuille de ce dernier (excédant généralement le million d’euros).
  • Qui est visé ? Les détendeurs d’un compte-titre. Sont visés tant les résidents belges détenteurs de comptes-titres belges ou étrangers que les non-résidents belges détenteurs d’un compte-titre belge. Une double nouveauté est ici à noter :
    • L’absence de distinction entre les titulaires personne physique / personne morale (sauf exonération visée à l’article 176/2, 6° CDTD)
    • L’assimilation de la détention d’un compte-titre avec celle d’un contrat assurance-placement branche 23 (« des comptes-titres détenus par des institutions d’assurance dans le cadre d’assurances BR 23 conclues avec un preneur, sont dans le champ d’application»). L’assurance-placement branche 23 étant détenue par la compagnie d’assurance, c’est cette dernière qui est désormais visée en tant que redevable de la TCT 2.0. Cette possibilité est expressément confirmée par le projet de loi : « la notion de redevable concerne selon le cas, l’intermédiaire belge, le représentant responsable visé à l’article 201/9/1 ou le titulaire ».
  • Quelle fréquence ? Il s’agit d’une taxe annuelle avec une période de référence de 12 mois prenant effet au 1er octobre et se terminant au 30 septembre de l’année calendrier suivante.
  • Quel taux  ? 0,15% sur la totalité du compte-titre.
  • Les clients (belges) détenteurs d’un contrat OneLife sont-ils impactés ? NON. The OneLife Company SA étant une compagnie d’assurance établie au Luxembourg, cette dernière ne fait pas partie du champ d’application de la TCT 2.0 dès lors qu’il est fait usage d’une banque dépositaire établie hors de Belgique. Notons qu’une analyse rigoureuse de la Convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise porte à conclure qu’une absence d’application de la TCT 2.0, même lorsqu’une banque dépositaire belge est impliquée, est également défendable.

Une ruée vers le Luxembourg ? L’exposé des motifs du projet de loi y fait référence : « le transfert d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance branche 23 existant vers un contrat d’assurance branche 23 conclu avec une entreprise d’assurance établie en dehors de la Belgique, en vue d’échapper à la taxe » constitue une présomption d’abus de droit. Nous soulignons que la preuve contraire peut aisément être apportée par le contribuable, au vu notamment des multiples atouts proposés par le Luxembourg tels que la large gamme de classes d’actifs sous-jacents du contrat disponibles, la protection des actifs du souscripteur (triangle de sécurité et super privilège) ou encore l’expertise patrimoniale internationale que les compagnies sont à même de procurer à leurs clients.

Nicolas Milos
Senior Wealth Planner

 

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