La Directive de l’Union européenne sur le redressement et la résolution des crises bancaires (BRRD), conçue pour éviter aux contribuables d’avoir à venir au secours des banques défaillantes comme ce fut le cas au cours de la crise financière de 2008-2009, est entrée en vigueur en janvier 2015. Une date butoir vient toutefois de tomber au début de cette année : les États membres de l’UE sont tenus d’arrêter des dispositions en matière de « renflouement » qui contraignent les actionnaires et créanciers d’établissements financiers insolvables à participer aux frais de recapitalisation ou de liquidation de ceux-ci.

 

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La Directive de l’Union européenne sur le redressement et la résolution des crises bancaires (BRRD), conçue pour éviter aux contribuables d’avoir à venir au secours des banques défaillantes comme ce fut le cas au cours de la crise financière de 2008-2009, est entrée en vigueur en janvier 2015. Une date butoir vient toutefois de tomber au début de cette année : les États membres de l’UE sont tenus d’arrêter des dispositions en matière de « renflouement » qui contraignent les actionnaires et créanciers d’établissements financiers insolvables à participer aux frais de recapitalisation ou de liquidation de ceux-ci.

Cette directive ne précise pas les passifs qui s’inscrivent dans le champ d’application des pouvoirs de renflouement octroyés aux régulateurs nationaux, mais indique au contraire, ceux qui en sont exclus : certains dépôts, les obligations garanties, les dépôts de sommes d’argent et d’actifs des clients, les dettes fiduciaires, les dettes à court terme d’établissements de pays n’appartenant pas à l’UE ainsi que les engagements envers les employés, certains fournisseurs, le fisc et la Sécurité sociale. Ces exclusions portent également sur les actifs des fonds de placement. Des normes techniques réglementaires détaillées seront établies par l’Autorité bancaire européenne et devraient apporter davantage de clarté lorsqu’elles seront confirmées.

Dans la pratique, cela signifie que les banques insolvables pourraient, pour se sauver, convertir de force les dépôts supérieurs à 100 000 € et d’autres types de passifs non garantis qu’elles détiennent en fonds propres, afin de disposer des capitaux nécessaires pour éviter de se servir de l’argent des contribuables. Ce transfert de risque de défaillance financière des fonds de sauvetage des États membres et de l’UE vers les clients des établissements met en évidence de manière accrue les garanties dont les preneurs d’assurance bénéficient au Luxembourg grâce à leur structure de protection.

En vertu de la législation luxembourgeoise sur les assurances, les assureurs sont tenus de déposer des actifs correspondant à leurs passifs auprès d’une banque dépositaire agréée par le Commissariat aux Assurances, l’organe officiel de surveillance du secteur, qui doit ensuite approuver le contrat de dépositaire. Ce « triangle de sécurité » permet de s’assurer que les actifs des clients sont, d’un point de vue légal, séparés de ceux des actionnaires et créanciers de la société d’assurance et sont donc exclus de tout renflouement tandis que la banque dépositaire est également tenue d’isoler et de protéger les actifs des preneurs d’assurance vie. En cas de faillite d’une société d’assurance, ces derniers sont également prioritaires par rapport à d’autres créanciers.

De manière générale, les preneurs d’assurance-vie bénéficient également de la protection des dispositions de la  Directive de l’UE Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier dont l’objectif est de veiller à ce que les sociétés d’assurance et de réassurance disposent d’une solidité financière suffisante pour surmonter les soubresauts de la conjoncture économique et des marchés financiers. Elles doivent donc détenir des capitaux correspondant à leurs risques, respecter de nouvelles normes de gouvernance et de gestion des risques et communiquer des informations plus détaillées à leurs clients et aux organes de surveillance.

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