1000 vies, OneLife – Etude de cas #6

À la rencontre de Begoña et Alejandro

Mariés depuis vingt ans, Alejandro et Begoña ont quitté l’Espagne pour le Mexique il y a 10 ans. Ingénieur spécialisé dans le secteur pétrolier, Alejandro a en effet été sollicité par une entreprise espagnole pour superviser les opérations de plusieurs raffineries de sa filiale mexicaine. Begoña a suivi son époux. Leurs deux enfants, Maria et Juan, sont actuellement scolarisés dans une école secondaire de la capitale qui suit le programme espagnol, afin de faciliter un éventuel retour.

Au cours de sa carrière et grâce à plusieurs postes d’expatrié, Alejandro a pu constituer une confortable épargne, à laquelle est venu s’ajouter un petit héritage. Il dispose aujourd’hui de 1,8 million d’euros. Il souhaiterait placer cet argent afin de le faire fructifier, mais aussi de protéger son épouse et ses enfants en cas de décès.

Leurs objectifs

  • Garantir la confidentialité au sujet de l’étendue de leur patrimoine
  • Protéger le patrimoine lui-même contre l’instabilité politique et économique du pays
  • Préparer un futur retour en Espagne dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales possibles

Solution OneLife

Le conseiller du couple considère qu’une assurance-vie luxembourgeoise sera la solution la plus adaptée à leur situation. Après consultation avec les experts OneLife des marchés espagnol et mexicain, il leur propose la solution suivante :

  • Begoña et Alejandro souscrivent ensemble – car ils sont mariés sous un régime de communauté de biens – une police d’assurance-vie espagnole
  • comme ils sont toujours résidents mexicains, la police d’assurance sera vérifiée sur place par un spécialiste du marché mexicain afin de s’assurer qu’elle est parfaitement compatible avec la législation locale
  • les deux vies assurées sont celles d’Alejandro et de Begoña. Les enfants sont désignés comme bénéficiaires. La police elle-même est transférée au conjoint survivant lors du premier décès dans le couple
  • le patrimoine consacré à la police sera placé dans un fonds interne dédié (FID) afin de bénéficier d’un maximum de flexibilité. La gestion de ce patrimoine sera confiée à un gestionnaire de fonds agréé en Espagne
  • les avoirs placés dans le contrat d’assurance seront confiés à une banque dépositaire espagnole agréée par le Commissariat aux Assurances (CAA) luxembourgeois. Le contrat bénéficie donc du Triangle de Sécurité, cadre de protection propre à l’assurance-vie luxembourgeoise

Réalisation des objectifs

D’un point de vue patrimonial

  • Le contrat reste confidentiel, puisqu’il n’est connu que des souscripteurs et de OneLife.
  • L’ensemble du patrimoine mobilier du couple sera protégé des aléas de la vie au Mexique, puisqu’il sera détenu dans une banque espagnole, administré par un gestionnaire de fortune espagnol et logé dans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois.
  • Begoña et Alejandro disposent d’une solution offrant le plus haut degré de protection possible.
  • Le contrat d’assurance est soumis dès le départ à la législation espagnole, et est donc déjà parfaitement adapté à un futur retour au pays.

D’un point de vue fiscal

Durant la vie du contrat

  • Aucune taxe ne sera due au Mexique lors du versement de la prime à la police d’assurance.
  • Durant le séjour au Mexique (et par la suite en Espagne), les revenus du portefeuille ne seront pas taxés au Luxembourg, i.e. principe de neutralité fiscale.
  • La fiscalité s’appliquera uniquement en cas de rachat partiel ou total : imposition marginale de 35% au Mexique et de 26% en Espagne.
  • Le contrat ne sera pas taxé au moment du déménagement vers l’Espagne, tant qu’il reste d’application.

 Au dénouement du contrat

Si le décès survient après le retour en Espagne, les droits de succession seront soumis au droit espagnol. Le barème appliqué varie entre 7,65% et 34% (taux marginal applicable pour des montants supérieurs à 797 555 euros) et dépend de la région de résidence, du patrimoine total du défunt et des liens de parenté. Tout dépendra donc de la situation d’Alejandro et de sa famille au moment de son décès.

Conclusion

Grâce à l’accompagnement de OneLife, Alejandro et Begoña ont trouvé une solution confidentielle, adaptable à leurs besoins et à leurs projets, et garantissant la meilleure protection possible à leurs avoirs.

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À la rencontre de Birgit et Arne

Mariés sous le régime de la séparation de biens, Birgit et Arne Nielsen résident actuellement dans la ville d’Aarhus, où Birgit dirige un établissement scolaire. Arne est consultant en investissements pour plusieurs Family Offices et banques privées. Il partage son temps entre la maison familiale d’Aarhus et les villes de Copenhague et Stockholm, où il se rend souvent pour raisons professionnelles.

Birgit et Arne ont deux enfants, Eva et Frederik. À 17 ans, Eva fréquente une école secondaire d’Aarhus et vit encore avec ses parents. Frederik, lui, a 24 ans, et s’est établi comme avocat à Copenhague.

Arne dispose d’un patrimoine réparti comme suit :

  • 20 millions de couronnes danoises dans un portefeuille d’actifs cotés (épargne libre)
  • 10 millions de couronnes danoises dans des plans de pension danois (7 millions en Ratepension, 2 millions en Aldersopsparing et 1 million en Kapitalpension)
  • 5 millions de couronnes danoises investis dans plusieurs fonds de Private Equity

Leurs objectifs

  • Disposer d’une plateforme unique pour gérer tous les investissements d’Arne, quelle que soit leur nature
  • Gérer les aspects patrimoniaux et fiscaux d’un futur déménagement du couple en Espagne

Solution OneLife

solution sur mesure basée sur un contrat d’assurance-vie luxembourgeois permettra d’atteindre les deux objectifs recherchés. Avec l’aide des experts OneLife, il propose donc au couple la solution internationale suivante :

  • Arne souscrit une assurance-vie luxembourgeoise (qualifiée §53A) alors qu’il réside au Danemark. Il en est le souscripteur et la vie assurée. Cette police respecte en tous points la législation danoise
  • les actifs cotés et fonds de private equity d’Arne sont inclus dans une police (25 millions de couronnes danoises)
  • les 3 plans de pension d’Arne sont transférés chez OneLife (10 millions de couronnes danoises) et comptabilisés sur un seul compte, ce qui n’est pas possible au Danemark
  • son épouse Birgit et leurs deux enfants sont désignés comme bénéficiaires en cas de décès, afin qu’ils puissent disposer de son patrimoine selon ses souhaits
  • une banque réputée parmi les partenaires de OneLife servira de banque dépositaire pour les avoirs d’Arne, et un gestionnaire d’actifs sera en charge de la gestion de tous ses investissements

Réalisation des objectifs

D’un point de vue patrimonial

  • La succession d’Arne en cas de décès est assurée par les dispositions concernant les bénéficiaires.
  • Le patrimoine d’Arne bénéficie duTriangle de Sécurité, un régime de protection des souscripteurs propre à Luxembourg et unique en Europe.
  • Tous les actifs sont centralisés auprès d’un seul gestionnaire d’actifs, simplifiant le suivi et le reporting.

D’un point de vue fiscal

Durant la vie du contrat

  • Les revenus générés par les investissements sous-jacents au coursde la vie du contrat seront taxés à un taux marginal de 42% au Danemark pour l’épargne libre. Pour les 3 plans de pension danois, la taxe PAL au Danemark est de 15,3%.
  • Lors du déménagement en Espagne, le contrat d’assurance-vie d’Arne sera adapté aux dispositions civiles, fiscales et assurantielles en vigueur en Espagne, et sera traité comme un contrat d’assurance de droit espagnol.
  • Aucun impôt sur le revenu ne sera dû en Espagne jusqu’à un rachat partiel ou total, ce qui permet une gestion active du portefeuille dans le cadre du contrat. Si le rachat de la police est effectué en dehors de l’Espagne, par exemple lors d’un retour au Danemark, il existe un régime fiscal de « step-up » au Danemark, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’imposition sur les gains accumulés pendant que le couple résidait en Espagne. De plus, il n’y a pas de taxe de sortie lors d’une relocalisation hors d’Espagne si le patrimoine est détenu par le biais d’un contrat d’assurance-vie.
  • Aucune taxe danoise PAL ne s’appliquera sur les plans de pension durant leur vie en Espagne.
  • Aucune convention fiscale n’existe entre le Danemark et l’Espagne afin d’éviter une double imposition. En plaçant les actifs dans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, la double imposition sur les dividendes, les intérêts et les gains sera évitée grâce aux conventions fiscales bilatérales signées par le Luxembourg avec ces pays.
  • En appliquant le régime espagnol du « joint-limit », le fait de placer et gérer les actifs au sein d’un contrat d’assurance-vie pourrait générer un avantage fiscal en matière d’ISF en cas de non-rachat du contrat par le souscripteur.

 Au dénouement du contrat

  • La fiscalité applicable lors du dénouement de la police et versement du bénéfice dépendra de la résidence fiscale du souscripteur et des bénéficiaires.
  • Pour les enfants d’Arne résidant au Danemark, il n’y aura pas de droits de succession danois si les parents sont résidents espagnols au moment du décès. Ceci s’applique dans la mesure où le contrat d’assurance-vie émis par une compagnie luxembourgeoise n’est pas considéré comme un bien d’origine danoise.
  • En Espagne, les droits de succession espagnols applicables à Birgit et aux enfants seront entièrement exonérés car la région d’Andalousie applique une exonération pour les successions entre époux et de parents à enfants.

Conclusion

Grâce à l’accompagnement de OneLife, Arne a pu trouver une solution parfaitement adaptée à ses besoins. Il bénéficie d’une solution complète – à la fois pour son patrimoine bancaire mais aussi pour ses plans de pension danois – qui est conforme et évolutive selon son pays de résidence. Il bénéficie également d’une centralisation de son patrimoine et de ses plans de pension pour une meilleure gestion de ses investissements.

 

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À la rencontre de Marie

Depuis le début de sa carrière, Marie a vécu au rythme des expatriations. Avec Jean, son exépoux, elle a vécu et travaillé dans plusieurs pays. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Jacques et Manon. Après leur divorce, Jean est rentré en France avec les enfants pour stabiliser leur scolarité. Marie, elle, a poursuivi sa carrière internationale. Elle profite de chaque moment libre pour retourner en France voir ses enfants. Ils passent souvent leurs vacances scolaires avec elle, et ont déjà découvert de nombreux pays. Jacques est aujourd’hui un jeune professionnel talentueux, et travaille depuis deux ans pour le siège parisien d’une multinationale. Manon, elle, termine ses études cette année et s’apprête à entamer une carrière de chercheuse. Tous deux souhaitent rester en France, où ils ont désormais leurs racines.

Aujourd’hui en poste au Moyen-Orient, Marie se prépare à quitter cette région du monde pour un pays d’Asie, où elle prévoit de rester au moins 5 ans. Elle envisage un retour en France dans le futur.

Ses objectifs

  • Constituer et sécuriser un patrimoine mobilier dans un contexte d’expatriation internationale
  • Confier la gestion de ce patrimoine à une société de gestion spécialisée
  • Préparer la transmission de ce patrimoine à travers une solution flexible, portable et fiscalement sûre

Solution OneLife

Pour une solution internationale flexible, le conseiller de Marie sait que l’assurancevie luxembourgeoise est le véhicule le plus approprié : sécurité du patrimoine investi et neutralité fiscale sont en effet au coeur de l’offre luxembourgeoise. Il sollicite donc le concours des experts OneLife pour concocter une solution sur mesure pour Marie.

 

Les experts OneLife proposent un contrat d’assurance-vie luxembourgeois avec les caractéristiques suivantes :

  • Marie sera le souscripteur, et c’est sa vie qui sera assurée
  • Jacques et Manon seront les bénéficiaires du contrat
  • les avoirs consacrés au contrat seront placés dans un fonds interne dédié (FID). Ce véhicule permet à Marie de mandater une société de gestion agréée, qui va déterminer son profil et sa stratégie d’investissement, puis se chargera de la gestion du portefeuille
  • les avoirs du contrat seront confiés à une banque dépositaire luxembourgeoise, et bénéficieront d’une protection maximale grâce à la législation luxembourgeoise

Réalisation des objectifs

D’un point de vue patrimonial

Le FID gestion discrétionnaire permet à Marie de confier la gestion de son patrimoine à un professionnel avec un mandat clair correspondant à son profil et à ses objectifs. Le gestionnaire aura accès à une très large palette d’investissements (fonds d’investissement, trackers, actions cotées, actions non cotées, obligations, devises…) dans les limites de son mandat et dans le respect de la législation luxembourgeoise.

  • Marie pourra conserver son contrat lors de sa relocalisation en Asie, mais également dans l’hypothèse de futures expatriations et d’un retour en France.
  • Marie pourra alimenter son contrat dans le futur. Les solutions digitales proposées par OneLife lui permettront de régler rapidement les détails à distance avec son conseiller.

D’un point de vue fiscal

Durant la vie du contrat

Grâce à la neutralité fiscale du Luxembourg, le traitement fiscal des différentes opérations (versement de primes, rachats) dépendra uniquement du pays de résidence de Marie. Selon le pays de l’émetteur des actifs sousjacents au contrat d’assurance-vie, ainsi que la nature de ces derniers, des retenues à la source peuvent s’appliquer au moment du paiement d’intérêts et/ou de dividendes dans le pays d’origine de chaque actif. Cela se reflétera alors dans la valeur du fonds et sera à la charge du souscripteur au travers du contrat d’assurance.

Au dénouement du contrat

  • La solution est fiscalement neutre du point de vue luxembourgeois. La fiscalité dépendra du pays de résidence de Marie au moment du décès.
  • Si Jacques et Manon sont toujours résidents fiscaux français au moment du décès, la fiscalité française leur sera applicable. Le régime fiscal favorable de l’assurance-vie permet aux enfants résidents fiscaux français de bénéficier d’un abattement de 152 500 euros chacun ainsi que de l’application d’un taux forfaitaire au-delà.

Conclusion

Grâce à l’accompagnement de OneLife, le conseiller de Marie a pu trouver une solution sur mesure, conforme aux objectifs de Marie. En cas d’expatriation après l’Asie, les experts de OneLife pourront examiner les conséquences juridiques et fiscales du nouveau lieu de résidence et adapter le contrat en fonction. Il en sera de même dans l’hypothèse – peu probable – d’une expatriation des enfants. Marie dispose donc d’une solution flexible et adaptable.

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Rassurer les assurés

L’assurance-vie est le socle de la planification financière d’une personne, car elle permet de s’assurer que son patrimoine est préservé et que les membres de sa famille sont protégés. Le mécanisme luxembourgeois qu’on appelle « Triangle de Sécurité » a été pensé pour être le modèle d’excellence en termes de protection des investisseurs et pour faire partie intégrante du principe plus vaste de « protection pour tous » adopté par le pays.

Le cadre juridique du secteur luxembourgeois de l’assurance-vie se compose de trois grands éléments :

•  le régime de protection des preneurs d’assurance, ce qu’on appelle donc le Triangle de Sécurité
•  la protection contre la faillite de la compagnie d’assurance
•  la protection contre la saisie des créances d’assurance par des tierces parties

Triangle de Sécurité

Le Triangle de Sécurité constitue les fondations sur lesquelles le Luxembourg a assis sa position de leader européen de l’assurance-vie. Ce mécanisme juridique a été conçu pour protéger les preneurs d’assurance grâce à la création de contrôles stricts sur la manière dont leurs avoirs peuvent être détenus et utilisés. Il s’appuie sur une convention de dépôt tripartite signée par le régulateur du secteur, à savoir le Commissariat aux assurances, la compagnie d’assurance-vie et la banque dépositaire, les trois pointes du Triangle de Sécurité.

•  L’assureur doit déposer l’ensemble des actifs liés aux contrats d’assurance-vie auprès d’une banque dépositaire indépendante. Les actifs des preneurs d’assurance doivent être séparés de ceux de la compagnie d’assurance et de ceux de la banque elle-même.
•  Le régulateur approuve la banque dépositaire et possède un pouvoir de surveillance, d’enquête et de sanction, y compris le pouvoir de geler les actifs d’une compagnie d’assurance-vie si elle identifie un risque significatif.

Protection contre le dépôt de bilan de l’assureur

Si la compagnie d’assurance est confrontée à des problèmes financiers, le CAA peut utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour protéger les preneurs d’assurance contre une perte, par exemple en gelant les comptes séparés des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. Cela signifie qu’aucune autre opération ne peut être réalisée sur ces comptes sans l’autorisation du régulateur. Il peut également vendre des actifs disponibles et réalisables ou inscrire une hypothèque sur des immobilisations corporelles.

Les preneurs d’assurance bénéficient alors de ce qu’on appelle un « super privilège », c’est-à-dire des droits préférentiels de premier rang sur les actifs détenus sur des comptes séparés, ce qui leur confère une priorité sur tous les autres créanciers de la compagnie d’assurance.

Si les actifs détenus sur ces comptes séparés ne sont pas suffisants, les preneurs d’assurance disposent d’autres droits préférentiels sur les actifs propres de la compagnie d’assurance, mais uniquement après le règlement des frais juridiques, des coûts de liquidation, des créances des salariés et des responsabilités engagées au titre d’accidents, ainsi que des frais imposés par le gouvernement et les pouvoirs publics locaux.

Protection contre la saisie des créances d’assurance par des tierces parties

Les droits de demander le rachat, le versement anticipé et de grever le contrat sont la propriété exclusive du preneur d’assurance et ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie par un créancier tiers. Si un preneur d’assurance possède une dette en souffrance, le créancier ne peut pas saisir le contrat ou contraindre son preneur à procéder à son rachat.

Même si les créanciers d’un preneur d’assurance peuvent tenter de demander une indemnisation auprès de la compagnie d’assurance afin de recouvrer ses créances, ils ne percevront rien à moins que le preneur d’assurance ne décide lui-même de procéder au rachat du contrat.

Renforcement du cadre de protection

Ce cadre fondamental a récemment encore été renforcé grâce à l’instauration de nouvelles règles qui adaptent la protection offerte au profil de risque et à la stratégie d’investissement du preneur d’assurance. Alors que sous l’ancien mécanisme, les preneurs d’assurance étaient tous sur un pied d’égalité qu’ils aient choisi une stratégie d’investissement conservatrice ou une stratégie dite à « risques élevés/rendement élevé », chaque contrat est maintenant considéré comme une entité individuelle sur laquelle ce super privilège s’exerce et non comme la somme de l’ensemble des avoirs des preneurs d’assurance.

Ce changement illustre la manière dont les pouvoirs publics s’efforcent jour après jour de garantir la plus grande protection possible aux preneurs d’assurance-vie luxembourgeoise. Après tout, l’assurance-vie n’est-elle pas une question de paix et de tranquillité d’esprit, peu importe ce que l’avenir réserve ?

Points clés :

  •  Le Triangle de la Sécurité luxembourgeois a été pensé pour être le modèle d’excellence en termes de protection des investisseurs en Europe.
  •  Le cadre juridique assure une protection contre la faillite de la compagnie d’assurance et contre les créances des tierces parties contre le preneur d’assurance.
  •  Selon les nouvelles règles, la protection est maintenant personnalisée en fonction du profil et de la stratégie du preneur d’assurance.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et consultez notre factsheet

Nouvelle convention franco-danoise sur la double imposition !

Vous êtes résident danois ? Vous souhaitez déménager en France lorsque vous prendrez votre retraite ? Qu’en est-il de votre régime de retraite ? Comment pouvez-vous en profiter au mieux tout en résidant à l’étranger ?

La première chose à savoir est un mot danois que vous entendrez/lirez très souvent : « SKAT ».
Ce mot a 3 significations différentes en danois :
Chéri(e)
Trésor
Impôts
Naturellement, c’est la troisième qui nous intéresse : celle d’« impôts ». L’administration fiscale danoise a même nommé son site Internet www.skat.dk.

En parlant d’impôts, savez-vous qu’en fonction des versements de retraite (montants) des « Ratepensions » (retraites à rentes), le taux d’imposition au Danemark se situe entre environ 40 % et 52 % ?

Avant 2008, il existait une convention destinée à éviter la double imposition, de telle manière que les retraités danois déménageant en France et résidant en France ne payaient que les impôts français, qui étaient inférieurs aux impôts danois.

En 2008, l’administration fiscale danoise a dénoncé cette convention. Concrètement, à partir de 2008, lorsqu’un(e) retraité(e) danois(e) s’établissait en France, ses allocations de retraite étaient imposées dans les deux pays : en France et au Danemark ! (double imposition). Voilà qui avait de quoi dissuader les retraités danois de s’expatrier en France…

Quelle est la situation à présent ?

En août 2018, la France et le Danemark ont entamé des négociations en vue d’une nouvelle convention fiscale permettant d’éviter la double imposition.

En avril 2019, les deux pays ont conclu une convention qui dispose que les allocations de retraite danoises seront uniquement imposables au Danemark. L’administration fiscale danoise prendra également en compte les impôts payés en France dans le calcul des impôts danois. Les conditions sont que la personne/le contribuable habite en France et soit considéré(e) comme un résident(e) fiscal(e) français(e).

La nouvelle convention sur la double imposition devrait vraisemblablement entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Il s’agit en fait d’un compromis entre la situation fiscale en vigueur actuellement et celle, plus favorable, qui existait avant 2008.

Déménager/s’expatrier ou ne pas déménager/s’expatrier en France…?

N’y a-t-il donc aucun avantage fiscal à déménager/s’expatrier en France quand on est danois ? Que faire si vous souhaitez quand même profiter du soleil dans le sud de la France quand vous prenez votre retraite ? Et si vous avez des enfants voire des petits-enfants, voulez-vous leur laisser un patrimoine ? En résumé, comment faire pour profiter au maximum de votre retraite ?

Il existe une solution intéressante, et même 2 …

La première consiste à transférer toutes vos pensions/retraites sur 1 seul compte bancaire luxembourgeois, grâce à OneLife.

La deuxième est un contrat d’assurance-vie luxembourgeois OneLife.

Luxembourg… ? Vous pensez sans doute : « Qu’est-ce que le Luxembourg vient faire entre le Danemark et la France ? »
Le Luxembourg est le leader des solutions transfrontalières en Europe. C’est également un environnement sûr pour les investisseurs, grâce au « Triangle de sécurité », qui protège vos actifs. Tout cela en toute transparence et conformité.

OneLife est le seul fournisseur capable de transférer toutes vos pensions/retraites danoises vers 1 seul compte bancaire luxembourgeois :

Êtes-vous dans une situation similaire à celle-ci ?

… Et si elle se transformait en celle-là ?

 

Pensez à tous les avantages dont vous pourriez bénéficier !

Sans oublier que si, à côté de vos pensions/retraites, vous possédez d’autres actifs, pourquoi ne pas les rassembler dans un seul contrat d’assurance-vie avec 1 banque dépositaire et 1 gestionnaire d’actifs de votre choix, qui suivra une stratégie d’investissement ? Une solution flexible, qui répond à vos besoins quand vous avez besoin d’argent et lorsque vous voulez en faire bénéficier votre famille.

Avec les solutions OneLife, votre famille et vous-même êtes entre de bonnes mains.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

 Torben Maj – Managing Director of ELPS –  European Life – and Pension Services TM Agent for OneLife 

 

Sources

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/april/ny-dansk-fransk-dbo-vil-gavne-danske-virksomheder-og-pensionister-i-frankrig

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/faq/index_en.htm

https://skat.dk

 

Fiscalité : le parlement finlandais adopte de nouvelles lois

Au mois d’avril, le parlement finlandais a adopté des amendements à la loi concernant l’impôt sur le revenu qui modifieront la fiscalité des contrats d’assurance-vie et de capitalisation à compter du 1er janvier 2020.

À compter de la prochaine année d’imposition, en cas de rachat, les plus-values des produits d’assurance seront imposées proportionnellement. Il sera également possible de déduire toute perte potentielle à l’expiration du contrat, c’est-à-dire la perte totale par rapport aux primes versées lorsque le contrat arrive à maturité ou fait l’objet d’un rachat total. Les pertes subies lors d’un rachat partiel ne sont toutefois pas déductibles des impôts.

Cette évolution du régime d’imposition s’inscrit dans le droit fil du rapport rendu par le groupe de travail que le ministère des Finances avait créé pour tenter d’harmoniser la fiscalité des différents produits d’assurance. Ce rapport a été publié au mois de mai et chacun espérait qu’une nouvelle loi mettrait un terme à une incertitude qui dure depuis bien trop longtemps.

Toutefois, son texte laisse place à l’incertitude et à l’interprétation, surtout son article 35b dont l’objectif est de mettre fin à ce qu’on appelle des « structures d’assurance artificielles » mais soulève plus de questions qu’il n’offre de réponses. À compter de l’année prochaine, pour conserver les avantages fiscaux liés à leur solution d’assurance, les preneurs d’assurance ne sont pas autorisés à conclure des accords avec des tierces parties, ce qui signifie que tous les contrats de prestation de conseils et de gestion d’actifs ne doivent être conclus qu’entre l’assureur et la tierce partie concernée. Si le preneur d’assurance souhaite peser dans les décisions d’investissement de son portefeuille d’assurance, il peut tout à fait le faire mais les ordres devront être transmis à l’assureur et non au gestionnaire d’actifs.

Dans le secteur de la gestion d’actifs, les compagnies d’assurances, qu’elles soient nationales et étrangères, doivent harmoniser leurs procédures et leur documentation afin de se conformer aux nouvelles législations et réglementations en vigueur. Chez OneLife, nous avons déjà commencé à analyser les changements que tout cela implique parce que nous voulons avoir la certitude que nous continuerons à proposer, dès aujourd’hui, à nos clients finlandais des solutions conformes à la législation.

Si vous avez des questions sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter.

  Tarja Valkeinen
Country Manager – Finlande

 

L’assurance-vie : la boîte à outils de votre patrimoine – Episode 2

Quelle est l’importance de la clause bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie ?

A quoi sert-elle et comment bien la rédiger ?

Comment faire en sorte que celle-ci réponde aux besoins des clients ?

Comment conseiller au mieux ses clients afin de répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale et surtout de transmission successorale ?

Afin de répondre à ces questions, intéressons-nous à la clause bénéficiaire qui est à l’assurance-vie ce qu’est votre café du matin à une journée réussie : indispensable !

  1. En effet, pourquoi la clause bénéficiaire ?

En l’absence de clause bénéficiaire c’est tous les avantages fiscaux de votre contrat d’assurance-vie qui s’envolent !

En effet, même si l’absence de clause bénéficiaire ne remet pas en cause la validité du contrat d’assurance-vie, le régime de faveur à la fois fiscal et civil issu de la stipulation pour autrui particulière du contrat d’assurance-vie ne peut jouer et les actifs reviendront donc à la succession sans bénéficier des avantages de l’assurance-vie.

La stipulation pour autrui, la pierre angulaire du contrat d’assurance-vie !

La stipulation pour autrui se trouve à l’article 1205 du code civil français et à l’article 1121 du code civil belge.

Extrait de l’article 1205 du code civil français :

« On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. « 

Extrait de l’article 1121 du code civil belge :

« On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »

Les dispositions sont similaires en droit belge et en droit français : une personne (le stipulant) fait promettre à une autre (le promettant) l’exécution d’une prestation envers une autre personne (le bénéficiaire), que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

Dans le cadre du contrat d’assurance-vie, le stipulant est le preneur, le promettant la compagnie d’assurance et les bénéficiaires sont les bénéficiaires désignés.

Il est donc particulièrement important de rédiger une clause bénéficiaire et également de la rédiger avec une rigueur particulière afin de répondre aux besoins des clients !

  1. Quand rédiger la clause bénéficiaire ?

La clause bénéficiaire peut être rédigée au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie ou après celle-ci. Elle peut d’ailleurs être modifiée à tout moment avant le décès de la personne assurée.

Il est par contre bien plus commode pour le preneur de la rédiger au moment de la conclusion du contrat, voire d’adopter une clause standard qui pourra être modifiée ultérieurement.

  1. Comment bien rédiger sa clause bénéficiaire ?

Une clause bénéficiaire doit être rédigée avec soin, sans quoi les objectifs patrimoniaux et successoraux du client ne seront pas remplis. Le conseiller du client a donc une responsabilité importante dans le conseil au client au moment de la conclusion du contrat et de la rédaction de cette clause bénéficiaire.

Les experts de OneLife se tiennent aux côtés de leurs clients et partenaires afin de les aider dans la rédaction de cette clause centrale du contrat d’assurance-vie.

  1. Qui peut-on désigner comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ?

Une grande liberté s’applique à la désignation du bénéficiaire et toute personne physique (conjoint, enfants, petits-enfants etc…) ou morale (association caritative, société…) peut être désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Quelques exceptions seulement s’appliquent à cette grande liberté de désignation bénéficiaire notamment :

– l’interdiction de faire profiter un animal (dommage pour Choupette, le chat de Karl Lagerfeld) qui est une pratique interdite en France et en Belgique, mais acceptée en Allemagne ou aux Etats Unis par exemple (Bubbles, le chimpanzé de Mickael Jackson est crédité d’une fortune personnelle de 2 millions de dollars !), il n’est par contre pas interdit de désigner une personne physique avec charge pour elle d’entretenir l’animal et pour Karl Lagerfeld, d’utiliser sa nationalité allemande pour effectuer un testament soumis au droit allemand!

– l’interdiction de désigner son médecin selon l’article 909 des codes civils français et belge, le mandataire à la protection des majeurs ou un ministre du culte (prêtre…)

– des dispositions concernant les primes manifestement exagérées qui priveraient les héritiers notamment les héritiers réservataires de leurs droits dans la succession

  1. Quels conseils pour la rédaction de la clause bénéficiaire ?

Il existe 3 types de clauses bénéficiaires, et chacune a des avantages spécifiques:

a. La clause bénéficiaire standard

b. Les clauses bénéficiaires particulières

c. La clause bénéficiaire démembrée

a. La clause bénéficiaire standard

La clause standard permet de répondre aux besoins de la plupart des clients en termes de planification patrimoniale et successorale.

Elle permet en effet :

  1. de protéger son conjoint en cas de décès en premier lieu,
  2. puis si le conjoint est décédé ou divorcé de transférer le patrimoine à ses enfants,
  3. de prévoir une représentation
  4. et enfin, si aucun bénéficiaire n’est identifiable de transmettre à ses héritiers légaux avec les avantages de l’assurance-vie.

Cependant, plusieurs points d’attention sont à relever :

  • Les bénéficiaires doivent être identifiés (c’est-à-dire nommés) ou identifiables (une catégorie est définie mais les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés), le rédacteur évitera de nommer une personne ainsi que sa qualité (« mon épouse Marie-Hélène Martin »). En cas de perte ou changement de la qualité de conjoint pourrait naître un conflit sur l’identité du bénéficiaire !

Le rédacteur peut néanmoins désigner nommément le bénéficiaire, il est recommandé d’indiquer son nom complet ainsi que son adresse, sa date et lieu de naissance et le lien de parenté entre le rédacteur et le bénéficiaire afin de faciliter l’identification et donc de raccourcir le délai de versement des prestations.

  • La clause peut être expresse et intégrée dans le contrat d’assurance, elle peut également être déposée chez un notaire

Les bénéficiaires ne doivent pas forcément exister et être identifiés au moment de la rédaction de la clause mais simplement identifiables. C’est-à-dire qu’il est tout à fait possible de nommer une catégorie de personnes, sans qu’elles n’aient encore cette qualité au moment de la désignation. L’identification aura lieu au moment du paiement des sommes dues.

Par exemple, Abra Racourcix nomme son épouse en tant que bénéficiaire de premier rang (non divorcée ni séparée de corps judiciairement).

Au moment de la rédaction de la clause, il s’agit de la gracieuse Bonnemine. Par contre, à un moment de sa vie Abra Racourcix se rapproche de la belle Falbala, divorce et se remarie avec elle.

En adoptant la désignation de la qualité d’épouse, Abra Racourcix n’aura pas à modifier sa clause au moment de son divorce avec Bonnemine et pourra naturellement et automatiquement en faire bénéficier Falbala.

Egalement, il a désigné en deuxième rang ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés. Abra Racourcix n’a pas d’enfants avec Bonnemine au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire, mais au moment du paiement du capital il a eu un enfant avec Bonnemine (Tournedix) et un avec Falbala (Multirix).

  • Prévoir les parts respectives de chacun de bénéficiaires, soit pour la totalité, par parts égales ou en utilisant des pourcentages par exemple.
  • Vérifier la compatibilité de la clause bénéficiaire avec le régime matrimonial du ou des preneurs
  • Vérifier que la clause est précise et complète pour éviter toutes difficultés d’identification ou d’interprétation au jour du versement
  • Prévoir plusieurs rangs de bénéficiaires, afin d’éviter la réintégration au sein de la succession et ses conséquences civiles et fiscales négatives, séparés par le terme « à défaut » qui délimite chaque rang de bénéficiaires, et prévoir qu’en dernier recours il s’agira des héritiers qui pourront alors bénéficier des prestations en profitant des abattements liés à l’assurance-vie en proportion de leurs parts héréditaires. La formulation d’héritiers est d’ailleurs préférable à celle d’héritiers légaux car cette dernière ne prévoit pas les droits des héritiers testamentaires potentiels !
  • Prévoir la représentation ! En effet celle-ci n’est pas de droit contrairement au droit des successions et doit donc être expressément prévue afin de pouvoir faire jouer ses effets pleinement ! A quelle situation précise cela correspond-il ?

Par exemple, dans le cas de Monsieur Abra Racourcix, il a clairement stipulé dans sa clause bénéficiaire « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés ». Ainsi, en cas de prédécès d’un enfant, sa part reviendra automatiquement à ses propres enfants !

Egalement, la renonciation éventuelle d’un enfant doit être prévue, donc la clause bénéficiaire standard sera ainsi rédigée :

Premier Rang : « mon conjoint ou partenaire, non divorcé ou séparé de corps judiciairement pour la totalité du bénéfice du contrat »

Deuxième rang : « à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants »

Troisième rang : « à défaut, mes héritiers »

b. Les clauses bénéficiaires particulières

Outre la clause standard, après avoir bien compris les principes, un grand nombre de variations de la clause bénéficiaire sont possibles, qu’il s’agisse d’une clause qui vienne avantager une personne de la famille ou un tiers, que la clause soit utilisée aux fins de garantie (voir notre article sur la mise en garantie du contrat d’assurance-vie https://www.onelife.com/blog/zoom-sur-la-mise-en-garantie-du-contrat-dassurance-vie/?lang=fr ) ou qu’elle prévoit des options telles que :

  • Recevoir l’intégralité du capital ou un pourcentage
  • Recevoir en pleine propriété ou en usufruit

En effet, il est possible de prévoir que le bénéficiaire aura l’option de recevoir la pleine propriété ou l’usufruit du capital versé. Mais qu’est-ce que cela recouvre ?

En droit français comme en droit belge le droit de propriété est divisé entre 3 droits distincts issus du droit romain :

  1. Le droit d’usus, c’est-à-dire le droit d’user de la chose, de s’en servir
  2. Le droit de fructus, c’est-à-dire le droit de jouissance du bien en question, droit d’en tirer les fruits et les revenus
  3. Le droit d’abusus, c’est-à-dire le droit d’aliéner la chose, de la vendre

De la même manière qu’en cas de donation, il est possible de faire bénéficier une personne des droits d’usufruit (droits d’usus + droit de fructus) sur le capital et à une autre de la nue-propriété (droit d’abusus) sur le capital.

Une clause bénéficiaire combinant ces différentes options est également possible :

Premier rang : option limitée dans le temps pour le conjoint bénéficiaire de la totalité en usufruit ou 50% en pleine propriété

« Par option, dans un délai qui ne saurait dépasser 30 jours du décès, pour mon conjoint ou partenaire, non divorcé ou séparé de corps judiciairement, option entre l’usufruit de la totalité du capital versé ou la pleine propriété de 50% de celui-ci, le reste allant à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants. A défaut de choix dans les 30 jours du décès, mon conjoint ou partenaire de PACS, non divorcé ou séparé de corps judiciairement, pour l’usufruit de la totalité du capital versé. »

Deuxième rang :

« A défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants »

Troisième rang :

« A défaut, mes héritiers »

L’option est limitée dans le temps afin de pouvoir permettre une déclaration et un règlement rigoureux des sommes potentiellement dues aux services fiscaux.

c. La clause bénéficiaire démembrée

Une 3ième possibilité est possible même si plus rare en pratique, car il convient d’attacher une attention particulière d’une part à sa rédaction mais également aux conséquences civiles et fiscales d’une telle clause, est la clause bénéficiaire démembrée.

En effet, le démembrement est courant dans le cadre des donations et de l’immobilier mais moins courant s’agissant de sommes d’argent, alors que le principe est identique :

  • L’usufruitier reçoit pour une durée limitée ou pas, le droit d’utiliser le capital et d’en percevoir les fruits. L’usufruitier peut utiliser et dépenser le capital, à sa charge seulement d’en reverser un montant équivalent au terme du démembrement.
  • Le nu-propriétaire n’est titulaire que d’une créance envers l’usufruitier, c’est-à-dire que l’usufruitier a une dette sur la somme transmise envers le nu-propriétaire, mais seulement au terme du démembrement !

Les conséquences fiscales sont par contre non négligeables et doivent être rigoureusement prises en compte par le rédacteur avant la rédaction d’une telle clause, notamment l’application potentielle de droits de succession et de la fiscalité sur les revenus d’assurance-vie en France.

La charge de la fiscalité devra être répartie afin d’éviter que les nu-propriétaires, ne recevant qu’une créance, ne doivent payer la fiscalité afférente immédiatement et il existe toujours un risque de dilapidation du capital par l’usufruitier au dam des nu-propriétaires, ces éléments pouvant faire naître des conflits familiaux.

  1. Quels types de clauses bénéficiaires éviter ?

Les assureurs et les conseils du client ont une responsabilité particulière dans le conseil notamment au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire ! Le conseil bien avisé évitera donc les clauses suivantes :

  1. Les clauses nominatives sans aucune précision supplémentaire : ex. : Bernard Martin et Geoffroy Peeters
  2. Les clauses ne prévoyant que des catégories larges sans précisions : ex. : mes voisins, mes collègues…
  3. Les clauses prévoyant des sommes précises à attribuer aux bénéficiaires, alors que la valeur sous-jacente du contrat est amenée à évoluer dans le temps : ex. : 5000€ pour Françoise, 6000€ pour Martin…
  4. Les clauses imprécises ou inexactes (absence de représentation des enfants, quotités n’égalant pas 100% du capital à verser…) : ex. : 40% pour Martin, 20% pour Jeanne, 50% pour Bert…

Vous souhaitez en savoir plus ? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous aider dans votre planification patrimoniale et successorale ou celle de vos clients.  

 Jean-Nicolas GRANDHAYE, Corporate Counsel at OneLife

 

La clause d’accroissement selon VLABEL

La clause d’accroissement est, dans le jargon juridique, définie comme un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Le contrat présupposant au minimum deux parties, il résulte en la possibilité, pour le survivant, d’acquérir quelque chose sous la condition suspensive du décès du cocontractant. La doctrine majoritaire mentionne que la convention d’accroissement repose sur une double condition suspensive symétrique.

La raison en est simple : chaque partie à la convention cède au cocontractant ses droits indivis dans un bien (meuble ou immeuble) sous la condition suspensive de son pré-décès.[1] Par conséquent, lors de la réalisation d’un événement déterminé (nous parlerons de décès dans le cadre de la présente contribution), la part de l’un des indivisaires (prédécédé) sera acquise de plein droit par le second.[2] Les chances de gain et de perte de chacun des indivisaires dépendent d’un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties.[3] Cet aléa ne réside pas dans le décès des cocontractants (événement futur et certain) mais bien dans l’ordre chronologique des décès des indivisaires.

Il convient de noter que logiquement, la clause d’accroissement sous-entend la pré-existence d’une indivision, soit des biens indivis acquis par des époux en séparation de biens. [4] Ce critère nous dirigera naturellement, pour une application à l’assurance-vie, vers une co-souscription.

Pour rappel, une co-souscription à un contrat d’assurance-vie sous-entend une indivision créée entre les différents preneurs au même contrat d’assurance-vie. En effet, les droits personnels au contrat (attachés à la qualification en tant que « preneur » au contrat d’assurance-vie), i.e. le droit au rachat, droit au changement de la clause bénéficiaire, arbitrage[5], seront exercés conjointement par les co-souscripteurs. Cette convention d’accroissement est autonome par rapport à la pratique juridique sur laquelle elle se greffe. Par conséquent, elle peut être réalisée postérieurement à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par exemple.

1. Conditions juridiques de validité d’une clause d’accroissement

Comme mentionné plus haut, la clause d’accroissement est un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Nous pouvons en déduire dès lors des conditions de validité de ladite clause.

  • Convention à titre onéreux: l’article 1106 du Code civil mentionne que : « le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ».[6] Nous pouvons donc conclure que chacune des partie reçoit une « chance » réciproque de recevoir quelque chose (part indivise de l’autre). Cette qualification de convention à titre onéreux est d’importance, car permet alors d’éviter la qualification en tant que libéralité (qui serait alors potentiellement sujette à rapport et réduction lors de l’ouverture d’une succession).
  • Convention aléatoire: le caractère aléatoire et commutatif de la convention s’apprécie comme une sorte d’égalité des chances, pour chacune des parties, de s’enrichir. Les conditions de perte ou de gain dans cette sorte de « pari » doivent ainsi être équivalentes pour chacune des parties. Ceci sous-entend par conséquent :
    • Que l’apport de chacune des parties doit être équivalent
    • Que les chances de survie de chacune des parties doit être équivalent.

Quid en cas de déséquilibre économique entre les investissements des parties ? Il est admis que ce dernier ne remet pas en cause l’aléa sous-jacent à toute convention d’accroissement pour autant que les parties aient des chances équivalentes dès le départ. Ceci s’apprécie aux lumières des circonstances de fait, et implique donc une compensation. Est-ce envisageable ? Une distinction se doit d’être réalisée en fonction de la région concernée.

  • En région de Bruxelles et Wallonie, cette compensation est tout à fait envisageable. La jurisprudence, souple en la matière, semble le permettre.[7]
  • En région flamande, la position de VLABEL du 8 janvier 2018 mentionne que l’espérance de vie ainsi que l’apport propre sont des notions qui ne peuvent être compensées. Cette position étant critiquable, la sécurité veut qu’elle soit respectée afin d’éviter tout contentieux.[8] Tout souhait du client d’aller à l’encontre de cette position en FLANDRES devra faire l’objet d’une analyse et d’une information auprès d’un conseil externe spécialisé.

2. Fiscalité de la clause d’accroissement – version VLABEL

Compétente en matière de droits de succession et de certains droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2015, la région Flamande (Vlaamse BelastingDienst ou VLABEL) se prononce au sujet de la détermination, le contrôle et la perception ou encore la restitution des droits de succession et d’enregistrement. Le critère de rattachement de la compétence de VLABEL est l’établissement, en Région flamande, du domicile fiscal d’habitants du royaume ou encore, indifféremment de la résidence fiscale du contribuable concerné, d’un bien immobilier.

La question nous intéressant particulièrement à ce stade est l’application, ou non, des droits de succession flamands dans le cadre d’une assurance-vie en co-souscription (configuration dernier mourant) avec un accroissement des droits du preneur survivant (de la quote-part des droits du preneur prédécédé) au premier décès. Dans diverses décisions, VLABEL a reconnu explicitement que la convention d’accroissement s’avère être un outil efficace dans un cadre d’optimisation successorale, confirmant le caractère non imposable d’un accroissement portant sur les droits relatifs à un contrat d’assurance-vie.[9] VLABEL n’est cependant pas du même avis concernant les sommes attribuées au preneur survivant en contrepartie de ces droits, i.e. dès qu’une prestation d’assurance a lieu (rachat ou liquidation du contrat). Il convient alors de s’attarder sur le fondement même de cette position de VLABEL : la distinction entre les droits perçus au contrat d’assurance-vie (à titre onéreux) et les sommes requises de par l’exercice de ces droits (exercice du droit au rachat qui serait à titre gratuit). Ici gît la base du problème, et la doctrine majoritaire conteste par ailleurs cette distinction qualifiée d’artificielle. Par application littérale de la loi, aucune imposition ne devrait avoir lieu dans la situation visée dès lors que la convention d’accroissement est valide.

VLABEL a pris de nombreuses décisions, allant dans des directions opposées, et une confirmation écrite officielle serait souhaitable en la matière. Ceci afin de mettre fin à toute controverse.

Pour plus d’informations concernant ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos experts.

Nicolas MILOS  –  Senior Wealth Planner    

 

                   

[1] Voir les contributions en la matière de M. VAN MOLLE, D. MICHIELS, F. WERDEFROY ou encore H. CASMAN.

[2] H. CASMAN, Notarieel Familierecht, Gand, Mys & Breesch, 1991, p. 183.

[3] Articles 1104 et 1164 du Code civil.

[4] E. DE WILDE D’ESTMAEL, « Annexe 2 – Clauses d’accroissement, de réversion et de rapport dans le cadre des donations de valeurs mobilières », in Les droits de succession et les droits de donation, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 240.

[5] Article 169 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, M.B. 30/04/2014.

[6] Article 1106 du Code civil, en vigueur le 13/09/1807.

[7] Anvers, 10/02/1988, T. Not., 1989, p. 320, Rev. Not. b., p. 437; Civ. Turnhout, 7/01/2005, C.A.B.G., 2006/6, p. 60.

[8] VLABEL, Standpunt n° 17044.

[9] Voir notamment la décision anticipée BB 17046 du 19 février 2018.

Interview du nouveau CCO de OneLife

Romain Chevalier, le nouveau CCO de OneLife est interviewé par Bogdan Kowal de Club Patrimoine.

Club Patrimoine est un réseau social français des professionnels du patrimoine.

Romain Chevalier y présente OneLife et parle de son acquisition par APICIL en janvier 2019 ainsi des projets en cours et des nouveautés.

Il est également question de la place de l’assurance-vie luxembourgeoise sur le marché français, des différentes solutions de gestion de patrimoine que OneLife peut offrir ainsi que de ses atouts.

Regardez l’interview pour en savoir plus.

 

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