Zoom sur la mise en garantie du contrat d’assurance-vie

Les personnes suivantes ont toutes un point commun.

Saurez-vous découvrir lequel ?

  • Monsieur MARTIN, entrepreneur chevronné français, ayant souscrit via sa société à un contrat de capitalisation, souhaite obtenir un crédit bancaire pour son entreprise ;
  • Monsieur et Madame PEETERS, couple d’heureux retraités belges ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de leurs enfants, souhaitent obtenir un crédit afin d’acheter la maison de leurs rêves sans se défaire de leur contrat d’assurance-vie;
  • Monsieur LARSSON, médecin suédois ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de son épouse et de ses enfants afin de bénéficier de la protection inégalable des contrats d’assurance-vie luxembourgeois proposés par OneLife, souhaite faire bénéficier un de ses enfants de la garantie de son contrat afin qu’il puisse acheter un appartement ;

Comme vous l’aurez sans doute deviné, toutes ces personnes souhaitent utiliser leur contrat d’assurance-vie ou de capitalisation en garantie d’un prêt, bancaire ou autre, pour eux-mêmes, leur entreprise ou un de leurs proches !

Alors pourquoi et comment mettre en garantie son contrat d’assurance-vie ?

Est-il possible de mettre une garantie sur les actifs sous-jacents du contrat ou est-ce que ces personnes doivent se résigner à racheter leur contrat afin de remplir leurs objectifs ?

Quelles sont les méthodes pour mettre en garantie son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ?

Tout d’abord, il convient de noter qu’en raison du triangle de sécurité il n’est pas possible de mettre une quelconque garantie sur les actifs sous-jacents du contrat d’assurance-vie. Toute garantie ne peut être qu’externe aux actifs sous-jacents du contrat c’est-à-dire s’appliquer sur le contrat lui-même (dans les cas où un avenant au contrat est exigé) ou sur la créance que détient le preneur à l’égard de la compagnie d’assurance (dans le cas où un avenant au contrat d’assurance n’est pas exigé).

Les actifs déposés au sein du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation luxembourgeois bénéficient du triangle de sécurité par lequel ces actifs sont spécifiquement séparés des autres actifs de la compagnie d’assurance. En vertu de l’article 3 de la Convention de Dépôt tripartite entre l’assureur, la banque dépositaire et le Commissariat Aux Assurances ni la banque ni l’assureur ne peuvent accepter que des privilèges ou garanties autres que le super-privilège des preneurs ne viennent s’appliquer sur les actifs sous-jacents ! => Ici !

Extrait de l’article 3 du modèle de convention de dépôt établi par le Commissariat Aux Assurances :

« les dépôts opérés […] doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs du déposant auprès de l’établissement de crédit […] et ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers. Ils ne peuvent pas être grevés d’autres privilèges et garanties que ceux prévues par l’article 118 de la loi [le super-privilège]. 

L’établissement de crédit prend note de cette séparation et interdiction de compensation et renonce par la présente à toute disposition contraire éventuellement contenue dans ses conditions générales ou autre documentation contractuelle entre l’établissement de crédit et le déposant. »

Ainsi, il n’est possible de mettre une garantie qu’au niveau « supérieur » à savoir au niveau du contrat ou de la créance du preneur :

Les méthodes acceptables de mise en garantie sont donc les suivantes :

  • La cession de droits
  • La désignation bénéficiaire
  • Le nantissement du contrat d’assurance
  • La délégation du contrat d’assurance

1. La cession de droits sur le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation

Couramment utilisée en Belgique, celle-ci est prévue aux articles 183 et 184 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances :

Art.  183. Les droits résultant du contrat d’assurance peuvent être cédés en tout ou en partie par le preneur d’assurance. Ce droit de cession ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.

En cas d’acceptation du bénéfice, l’exercice du droit de cession est subordonné au consentement du bénéficiaire.

Art.  184. La cession de tout ou partie des droits résultant du contrat ne peut s’opérer que par avenant signé par le cédant, le cessionnaire et l’assureur.

Toutefois, le preneur d’assurance peut stipuler dans le contrat qu’à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet.

 

De la même manière, l’article 118 de la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance est calquée sur la loi belge en la matière.

Quant à la loi française, elle prévoit bien la cession de droits en l’article 1216 du code civil mais en droit français la cession de droits est interdite pour les contrats d’assurance-vie. Elle est par contre possible pour les contrats de capitalisation !

Le mécanisme de la cession de droits est le suivant : la personne souhaitant céder ses droits, appelée cédant, peut faire 3 types de cessions de droits au bénéfice d’un tiers, appelé cessionnaire, à titre gratuit (donation) ou onéreux (en contrepartie d’une prestation, un prêt bancaire par exemple):

  1. La cession de tous les droits au contrat d’assurance et le transfert de ce contrat au cessionnaire, par exemple ses enfants ou en contrepartie d’un prêt, la banque prêteuse
  2. La cession de tous les droits au contrat d’assurance sans transfert de celui-ci
  3. Une simple cession partielle des droits au contrat

La cession des droits sur le contrat peut être totale ou partielle et viser spécifiquement notamment :

  • Le droit d’arbitrage
  • Le droit de désignation bénéficiaire
  • Le droit de rachat
  • Le droit de mise en garantie
  • Le droit à l’information annuelle ou occasionnelle

En cas de cession d’un droit à plusieurs personnes, le droit cédé sera exercé conjointement par les cessionnaires.

Par contre, cette cession de droits entraîne la dépossession automatique des droits cédés pour le cédant, ce qui peut être difficile à accepter pour certains preneurs. De même, en cas d’acceptation bénéficiaire, le bénéficiaire acceptant devra approuver expressément la cession des droits.

En pratique, la cession de droits partielle ou totale, avec ou sans transfert de la titularité du contrat est très pratiquée en Belgique mais peu voire pas du tout pratiquée sur les autres marchés (comme en France par exemple).

2. La désignation du bénéficiaire en tant que garantie

Il est possible de désigner un tiers au contrat d’assurance, en tant que bénéficiaire de premier rang au contrat d’assurance, en garantie d’une dette du preneur envers un établissement bancaire ou tout autre tiers.

Prenons un exemple, afin de rendre cette définition plus claire : Monsieur et Madame PEETERS souhaitent obtenir un prêt bancaire afin d’acheter la maison de leurs rêves en Toscane. La maison n’étant pas située dans le pays de la banque, celle-ci souhaite évidemment une garantie solide en sus des remboursements classiques prévus par le contrat de prêt.

Monsieur et Madame PEETERS vont donc nommer la banque en tant que bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance-vie en garantie de l’obtention du prêt pour l’achat de la maison de leurs rêves. La banque de son côté va accepter le bénéfice afin de sécuriser sa position et la créance mise en garantie du prêt.

En pratique, cette technique de mise en garantie oblige le preneur à désigner la banque en tant que bénéficiaire acceptant et de ce fait le preneur se défait du droit de désigner un nouveau bénéficiaire et s’oblige à demander l’accord du bénéficiaire acceptant pour toute transaction future.

3. Le nantissement du contrat d’assurance

Une autre possibilité est de faire un nantissement sur le contrat d’assurance. Le nantissement est une forme de gage, c’est-à-dire une sûreté réelle mobilière appliquée sur un bien meuble incorporel par exemple des parts sociales ou un contrat d’assurance-vie.

En droit français, il se distingue du gage qui lui s’applique à des biens meubles corporels (tout bien mobilier qui peut être tenu dans les mains d’une personne).

Le nantissement est prévu à l’article 2355 du Code Civil français et est défini comme le contrat par lequel un débiteur remet un bien meuble incorporel à son créancier pour garantir sa dette.

Ainsi, un débiteur pourra nantir son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation car il s’agit d’un bien meuble incorporel (un contrat représentant une créance du preneur sur la compagnie d’assurance).

Au Luxembourg comme en Belgique, le terme utilisé est le terme de gage mais le mécanisme est le même et un avenant au contrat d’assurance signé par l’assureur, le preneur et la banque sera exigé.

La loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance du 27 juillet 1997 prévoit en ses articles 116 et 117 que le droit de mise en gage est un droit personnel et exclusif du preneur. Par contre en cas d’acceptation du bénéfice, le consentement préalable du bénéficiaire sera requis.

Les dispositions de la loi luxembourgeoise ont d’ailleurs été calquées sur la loi belge dont les articles 181 et 182 de la loi du 4 avril 2014 prévoient :

« Droit de mise en gage

Art.  181. Les droits résultant du contrat d’assurance peuvent être mis en gage; ils ne peuvent l’être que par le preneur d’assurance, à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers.

En cas d’acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire.

Forme

Art.  182. La mise en gage du contrat ne peut s’opérer que par avenant signé par le preneur d’assurance, le créancier gagiste et l’assureur. »

Le nantissement est un contrat à part entière, mais celui-ci nécessite un avenant au contrat d’assurance. Le droit applicable au nantissement/gage est le même droit que celui du contrat d’assurance-vie. En pratique, le nantissement est une technique admissible, mais moins pratiquée que la délégation de créance car elle obéit à un régime spécifique réglé par le droit applicable au contrat d’assurance.

Le nantissement peut donc être moins flexible et moins protecteur tant pour le preneur que pour la banque, notamment vis-à-vis de la délégation de créance (décrite ci-après) qui est la technique de mise en garantie la plus couramment pratiquée. En effet, suivant la loi applicable au contrat d’assurance-vie lui-même, le nantissement suit le régime légal, règlementaire et jurisprudentiel applicable dans le droit du contrat.

4. La délégation de créance

Le terme peut paraître obscur pour les non-initiés mais la délégation de créance est le moyen privilégié pour mettre en garantie un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.

En effet, le preneur a des droits sur le contrat souscrit et notamment le premier de ces droits n’est pas un droit de propriété sur le contrat ou les actifs (contrairement à une idée répandue) mais un droit de créance c’est à dire que le preneur a le droit qu’on lui rembourse la contre-valeur de ce contrat. La compagnie d’assurance a donc en contrepartie une dette envers le preneur de la police et la délégation de créance agit au niveau de la créance du preneur et non pas comme le nantissement au niveau de la police elle-même.

Pour résumer la situation des preneurs et de la compagnie d’assurance suite à la souscription d’un contrat d’assurance :

Le mécanisme de la délégation est prévu à l’article 1275 du Code Civil luxembourgeois :

« La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »

Par le mécanisme de la délégation de créance, le preneur oblige la compagnie d’assurance à rembourser le prêteur (la banque le plus souvent, mais pas uniquement) en cas de défaillance dans le remboursement de sa part. Ainsi, la banque se réserve un deuxième débiteur en cas de défaillance du débiteur principal.

De même, il n’est pas obligatoire que le débiteur et le délégant (le preneur) soient les mêmes personnes et il est tout à fait envisageable qu’une personne fasse une délégation de créance pour une dette qui a été contractée par une autre personne.

Par exemple, Monsieur MARTIN, entrepreneur chevronné français, peut tout à fait imaginer faire une délégation de créance de son contrat personnel pour une dette contractée par son entreprise. Quant à Monsieur LARSSON, il peut effectuer une délégation de créance en garantie de la dette contractée par son fils pour l’achat d’un appartement sans se défaire de sa police.

Ce ne sera qu’en cas de non-paiement par le fils de Monsieur LARSSON ou l’entreprise de Monsieur MARTIN que la banque pourra demander l’exécution de la délégation et demander un rachat partiel (ou total) à la compagnie d’assurance – qui ne pourra en aucun cas s’y opposer en raison du contrat de délégation conclu – dans la limite des sommes dues par le débiteur (c’est-à-dire l’entreprise de Monsieur MARTIN ou le fils de Monsieur LARSSON) et de la valeur du contrat d’assurance-vie.

En outre, la délégation ne nécessite pas d’avenant au contrat d’assurance-vie et il est très courant de choisir une délégation de créance de droit luxembourgeois qui pourra couvrir toutes les dettes existantes et à venir d’un débiteur particulier.

Enfin, le régime de la délégation est le plus flexible et de loin le plus courant en pratique.

Une fois la dette totalement remboursée, la banque ou le tiers prêteur signifiera la mainlevée (la levée) de la délégation et ainsi le preneur retrouvera les droits qui ont été limités par l’effet de la délégation. Ainsi, non seulement la désignation bénéficiaire et le nantissement mais aussi la délégation de créance n’entrainent pas de dépossession contrairement à la cession de droits qui nécessitera une cession en sens contraire pour être levée.

Chacune de ses méthodes de mise en garantie a des avantages et des inconvénients. On notera cependant que la délégation a le régime le plus flexible et adapté à un grand nombre de situations et qu’elle n’entraine pas de dépossession mais une limitation temporaire des droits du preneur.

La délégation tripartite peut se résumer de la façon suivante :

Vous souhaitez en savoir plus ? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous aider dans votre planification patrimoniale et successorale ou celle de vos clients.

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel chez OneLife qui se fera un plaisir de vous aider.

 

 Jean-Nicolas GRANDHAYE, Corporate Counsel at OneLife 

FARAD Finance Forum 2019 – #FFF19

La planification patrimoniale et fiscale a été un sujet important pour le marché espagnol au cours de l’année 2018. En effet, le gouvernement a proposé certaines mesures fiscales dans le cadre du budget prévisionnel pour l’année 2019, mesures qui auraient pu avoir un impact significatif sur les clients fortunés. Ces mesures comprenaient par exemple des hausses dans les taux marginaux liés à la fiscalité sur les revenus personnels et à la fiscalité sur l’épargne, une augmentation du taux marginal applicable en matière d’Impôt sur la Fortune et des mesures visant les pratiques fiscales agressives (notamment englobées dans le cadre de la transposition de l’ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). En outre les mesures proposées par le gouvernement semblaient s’attaquer à des instruments bien connus du marché domestique pour véhiculer des investissement financiers ou immobiliers pour des clients fortunés et investisseurs avisés comme les SICAVS (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) et les SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria – sociétés anonymes cotées d’investissements immobiliers).

Même si le gouvernement actuel a échoué dans son objectif d’approuver le budget pour l’année 2019 et les mesures fiscales y afférentes, il est néanmoins intéressant de s’interroger sur les lignes politiques qui pourraient être adoptées en matière fiscale si les partis politiques qui donnent leur soutien au gouvernement actuel obtiennent une majorité suffisante dans le Parlement / au Sénat, lors des prochaines élections en avril 2019.

Dans ce cadre-là, l’assurance-vie conserve son attractivité en tant qu’outil de préférence non seulement pour les clients fortunés espagnols mais aussi pour des clients expatriés qui s’installent en Espagne et souhaitent organiser leur patrimoine d’un point de vue fiscal et financier dans une optique de planification successorale et familiale conforme légalement et fiscalement.  

 

Au sujet des clients expatriés, il faut noter qu’au cours de ces dernières années, l’Espagne a joué un rôle de pôle d’attraction envers des clients fortunés d’Amérique latine qui recherchaient notamment un environnement sécurisé pour eux-mêmes et leurs familles, dans un pays ayant une culture similaire à celle de leur pays d’origine. Dans ce contexte, l’assurance-vie peut jouer également un rôle en termes de planification patrimoniale dans la mesure où il s’agit d’un instrument pleinement reconnu en Espagne mais aussi dans beaucoup de pays d’Amérique latine (Mexique, Colombie…).

 

Pour en savoir plus sur ce sujet, venez écouter notre expert Gonzalo García Pérez au Farad Finance Forum le 19 mars 2019 à 15h.

 

Conditions et procédure

Votre activité en tant qu’intermédiaire se développe et vous envisagez de commencer à vendre des produits d’assurance de OneLife hors de votre marché d’origine ? Mieux, pour répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus mobile vous envisagez de vous développer à l’étranger ? Quelles possibilités s’offrent à vous ?

Ça, vous le savez déjà :

L’activité de distribution d’assurances (anciennement intermédiation en assurances) est une activité fortement régulée. Tout courtier ou agent d’assurances doit disposer d’un agrément de la part de l’autorité de contrôle et de régulation avant de pouvoir exercer ses activités. Une fois obtenu ledit agrément, tout courtier d’assurances possède un passeport européen (depuis la troisième directive assurance-vie du 10 novembre 1992) lui permettant d’agir dans un autre Etat membre de l’Union Européenne sans être établi dans cet Etat (principe de la libre prestation de services). Cela signifie que le courtier n’a pas à avoir un établissement fixe d’affaires pour pouvoir servir des clients hors de l’Etat membre dans lequel il est établi.

C’est également ce régime de la libre prestation de services qui permet à OneLife de proposer ses produits d’assurance-vie luxembourgeois à la souscription dans l’Union Européenne.

Cependant, pour OneLife comme pour les intermédiaires en assurances, certaines conditions sont à respecter avant de pouvoir agir dans un autre Etat de l’espace économique européen.

 

Ce que vous ne saviez peut-être pas:

Les deux régimes permettant la distribution d’assurances à l’étranger sont le libre établissement et la libre prestation de services, chacun ayant des avantages et des inconvénients, voici une présentation rapide de ces deux régimes.

  1. La libre prestation de services

Si vous êtes inscrit auprès de la FSMA (Financial Services and Markets Authority) (Belgique), du CAA (Commissariat aux Assurances) (Luxembourg) ou de l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance) (France), vous disposez alors du passeport européen. Afin de pouvoir vendre des produits d’assurance dans un autre marché (Etat membre) que celui dans lequel vous êtes établi, vous pouvez choisir d’exercer dans cet autre marché en libre prestation de services.

Par exemple, pour un intermédiaire français, les articles L 515-1 et suivants du code français des assurances règle la procédure à suivre pour demander une extension d’agrément sur un marché étranger :

  1. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 (l’ORIAS) :

    1° Son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;

    2° L’Etat membre ou les Etats membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité ;

    3° Parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;

    4° Les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.

    – L’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 communique les informations mentionnées au I, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Cet organisme informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a reçu ces informations et qu’il peut commencer à exercer son activité dans cet Etat. Le cas échéant, cet organisme indique au même moment à l’intermédiaire que les informations concernant les dispositions d’intérêt général applicables à l’activité envisagée dans l’Etat membre d’accueil sont publiées par les autorités compétentes de cet Etat, et que l’intermédiaire doit respecter ces dispositions afin de pouvoir commencer à y exercer ses activités.

La loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances en ses articles 293 et 293-1 et l’article 269 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoient les mêmes dispositions :

Extrait de l’article 269 de la loi du 4 avril 2014 :

  • 1er. Tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance inscrit en Belgique qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine.

La FSMA communique les informations visées à l’alinéa 1er, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
La FSMA, après que l’Etat membre d’accueil en a accusé réception, informe par écrit l’intermédiaire concerné que l’Etat membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut commencer à y exercer ses activités.

L’intermédiaire d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou l’intermédiaire de réassurance visé à l’alinéa 1er doit respecter, dans l’exercice de ses activités dans l’Etat membre d’accueil, les dispositions légales et réglementaires applicables dans cet Etat membre aux intermédiaires d’assurance, intermédiaires d’assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance pour des motifs d’intérêt général. La FSMA indique à l’intermédiaire concerné où il peut trouver les dispositions d’intérêt général de l’Etat membre concerné qui lui sont applicables.
Le registre indique dans quels Etats membres l’intermédiaire opère en vertu du régime de libre prestation de services.

2. Le libre établissement

Le régime de libre établissement est la liberté pour tout acteur agréé dans un Etat membre de pouvoir s’établir dans un autre Etat membre de l’UE. C’est-à-dire qu’un intermédiaire agréé peut établir une présence permanente via la création d’une succursale ou d’un bureau (un établissement stable) dans un autre Etat membre moyennant le respect d’une procédure particulière prévue à l’article L 515-3 du code des assurances français, l’article 291 de la loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances et l’article 270 de la loi belge relative aux assurances.

Par contre, cela ne concerne pas la création d’une filiale (une société) dans cet autre Etat membre qui devra obtenir un agrément particulier de l’autorité de contrôle de l’Etat d’accueil afin d’exercer les activités de distribution d’assurances.

La procédure prévue est similaire dans les 3 pays et prévoit :

Extrait de l’article L 515-3 du code français des assurances:

  1. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre établissement en informe l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 et transmet à ce dernier les informations suivantes :

    1° Son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;

    2° L’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou d’assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ;

    3° Parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;

    4° Les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;

    5° L’adresse, dans l’Etat membre d’accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ;

    6° Le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.

    – Sauf si l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire aux activités de distribution envisagées, il transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations mentionnées au I à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, laquelle en accuse réception. Cet organisme informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a reçu ces informations.

    Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 reçoit, de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, communication des dispositions d’intérêt général applicables dans cet Etat. Cet organisme communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’Etat membre d’accueil, à condition qu’il respecte ces dispositions. Si l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire n’a pas reçu communication de ces informations au terme du délai susmentionné, il peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.

    III.- Lorsque l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 refuse de transmettre les informations mentionnées au I à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, il communique à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations mentionnées au I, les motifs de ce refus.

3. Quelle est la procédure à suivre, par régime, avant toute activité dans un autre Etat membre ?

L’intermédiaire doit :

Ensuite, l’autorité de contrôle:

En résumé :

Il est clair que les procédures de notification pour les deux régimes sont similaires. Cependant l’exercice de la distribution d’assurances via le régime de la libre prestation de services est moins lourd et moins coûteux qu’un établissement stable dans un autre Etat membre qui nécessite d’avoir une installation fixe d’affaires et du personnel résident mais qui peut également être une opportunité afin de proposer un service plus proche et personnalisé aux clients.

Quel que soit le régime choisi, l’activité ne peut pas être immédiate et il est conseillé aux intermédiaires :

  1. D’en informer OneLife au plus tôt afin de pouvoir poser les questions pertinentes
  2. D’anticiper leur activité à l’étranger afin de raccourcir les délais de traitement administratifs réglementaires et de pouvoir répondre aux sollicitations des clients dans des délais raisonnables.

 

Vous êtes intermédiaire en assurances et souhaitez développer vos affaires à l’étranger? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous accompagner dans ces démarches!

 

Auteur:  

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel at OneLife

 

Planification patrimoniale internationale

Comme il a été exposé préalablement dans la première partie de cet article, si le règlement européen du 4 juillet 2012[1] permet une harmonisation civile des successions entre la France et la Belgique, il ne traite en aucun cas du volet fiscal et ne règle pas les problématiques de doubles impositions pouvant résulter de ces situations transfrontalières.

Les critères de rattachement des compétences fiscales des deux juridictions et notamment la compétence extensive de la France en présence d’héritiers/bénéficiaires résidents français en matière de droits de succession nécessitent de ce fait une attention particulière lors de toute planification patrimoniale. Il convient premièrement d’analyser brièvement les instruments légaux permettant d’offrir une solution dans ce contexte.

1. La conclusion d’une Convention préventive de double imposition sur les successions entre la France et la Belgique

Le 20 janvier 1959, la France et la Belgique ont conclu une convention préventive contre les doubles impositions en matière de successions (ci-après dénommée la Convention). Elle permet lorsqu’une personne a, au moment de son décès, son domicile dans l’un des deux Etats, et que ses héritiers sont dans l’autre Etat de déterminer lequel des deux Etats concernés se verra attribuer le pouvoir d’imposition en matière de droits de succession.

Cette Convention prévoit comme principe général que les biens appartenant au défunt ne sont imposables que dans l’état où le défunt avait son domicile au moment de son décès[2]. Ce principe est notamment applicable aux contrats d’assurance vie qui tombe dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI.

Il convient de préciser que la notion de domicile dans le cadre de la Convention doit être entendue comme le lieu où le défunt avait son « foyer permanent d’habitation »[3] en d’autres termes, le centre de ses intérêts vitaux.

L’importance de ce mécanisme n’est pas des moindres au regard du montant des droits qui peuvent être dus dans les deux Etats, certainement dans l’hypothèse de la souscription d’un contrat d’assurance vie par un résident fiscal belge au profit d’un bénéficiaire résidant en France. La mobilité importante des familles d’aujourd’hui exige une maîtrise précise de ces principes.

2. Impacts et points d’attention liés aux spécificités des régimes propres aux deux juridictions

Si la Convention permet une répartition du droit d’imposer les successions, il convient d’être vigilant car les impôts visés par la Convention sont limitativement listés[4]. Dans l’hypothèse de primes payées avant les 70 ans de l’assuré, les impositions forfaitaires de 20% et 31,25%[5] ne sont pas des droits de succession mais une imposition sui generis non couverte par la Convention. Cet impôt sui generis pourrait alors venir en supplément des droits de succession dus en Belgique en application du droit interne. A l’inverse, dans le cadre de primes payées après les 70 ans de l’assuré, le bénéfice du contrat d’assurance vie tombe dans le champ des droits de succession couverts par la Convention (dans la limite des primes payées)[6].

A toutes fins utiles, il convient également de rappeler que les droits de mutation à titre gratuit liés à la donation entre vifs sont expressément exclus du champ d’application de la Convention. Aussi, le droit interne des deux Etats régira à lui seul les donations entre vifs. Par ailleurs, la donation du contrat (telle qu’elle est souvent utilisée entre résidents belges) par un résident belge à un résident français devrait être soumise aux droits de donation en France et pourrait également entrainer la novation du contrat d’un point de vue français.

Néanmoins, à la lumière d’une étude attentive et par le biais d’une structuration sur mesure, le contrat d’assurance vie luxembourgeois peut permettre, dans certaines situations, de limiter l’impact fiscal des successions dans un contexte franco-belge.

Afin d’illustrer ces propos, et de mettre en avant certains écueils à éviter lors de la planification franco-belge via l’assurance vie, nous proposons la réalisation d’un cas pratique.

  • Cas pratique : traitement fiscal d’une assurance vie souscrite dans un contexte franco-belge

Monsieur et Madame Leduc sont belges et habitent à Lille alors que leurs deux enfants, Louise et Victor, habitent respectivement à Bordeaux et à Bruxelles. Ils souhaitent passer leur retraite à Knokke en Belgique. Compte tenu du contexte international de leur situation familiale et dans l’optique de préparer la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, ils ont conjointement souscrit à un contrat d’assurance vie luxembourgeois dans l’année de leur 72ème anniversaire pour une valeur de 2,5 millions d’euros. Mariés sous le régime de la communauté des biens, les primes ont été financées via des biens communs à Monsieur et Madame, qui de plus sont vies assurées au contrat. Louise et Victor sont nommés bénéficiaires du contrat.

Une dizaine d’années plus tard, alors résident belge, Monsieur Leduc décède. Le contrat d’assurance-vie chez ONELIFE mentionnant une clause d’accroissement par défaut dans ses conditions générales, Madame Leduc récupère les droits au contrat d’assurance-vie. Toujours très bien conseillée, il résulte de la structuration du contrat (tenant compte notamment de la réforme des régimes successoraux et matrimoniaux en Belgique) que Madame Leduc ne sera pas redevable de droits de succession sur la part du contrat d’assurance-vie qu’elle récupère suite à l’accroissement des droits de ce dernier à son profit. Monsieur et Madame Leduc étant résidents fiscaux belges, nous sommes jusqu’à présent dans le cadre d’une situation belgo-belge.

Malheureusement, quelques années plus tard, Madame Leduc vient à décéder. Les enfants de cette dernière, résidant respectivement en Belgique et en France, reçoivent chacun la moitié du montant de la valeur du contrat, soit 3,1 millions d’euros.

Quel est alors le traitement fiscal applicable aux sommes reçues par les enfants ?

Nous distinguerons le cas de Victor résident belge et de Louise résidente française :

  • Cas de Victor

 Victor, résident fiscal belge, devrait donc recevoir la moitié d’un capital d’assurance-vie en vertu d’une stipulation pour autrui. Fort heureusement pour lui, ONELIFE a assuré un suivi particulier au dossier de ses parents et à leur désir d’optimisation fiscale. En effet, Victor pourrait faire excellente utilisation de sa part du capital du contrat d’assurance-vie (50% d’EUR 3,1 millions) qui lui reviendrait en évitant tout droit de succession. Pour ce faire, sa maman a donc inséré au contrat une cession de droits dite « post-mortem » permettant ainsi à Victor de qualifier, au décès de sa maman, en tant que « preneur » au contrat d’assurance. Le contrat étant dénoué au décès de sa maman, Victor se verra redevable, sur le capital reçu, de droits de donation plutôt que de droits de succession. Pari réussi pour cette partie de la planification, compte tenu du fait que Madame a conservé le contrôle sur le patrimoine jusqu’à son décès, alors que son fils se sera acquitté d’un impôt non de 27% (droits de succession en ligne directe) mais de 3% (droits de donation en ligne directe).

  • Cas de Louise

Comme pour Victor, dans la mesure où ses parents étaient résidents fiscaux belges au moment du décès, des droits de succession devraient être dus en Belgique. Sans le bénéfice d’une quelconque convention, en tant que bénéficiaire résident français[7] pendant plus de six des dix dernières années, Louise devrait être redevable des droits de succession français[8] avec un taux marginal de 45%[9] sur le montant de la prime payée (soit 2,5 million d’euros) créant alors une double imposition.

Toutefois, grâce à la Convention conclue entre la France et la Belgique, seule la Belgique sera autorisée à imposer le montant de la succession issu du contrat.

Louise sera toutefois redevable des prélèvements sociaux à un taux de 17,2% sur les sommes n’ayant pas été soumises à ces derniers du vivant de ses parents.

D’un point de vue belge, Louise aura également été nommée comme bénéficiaire de la cession de droits post-mortem pour 50% de la valeur du contrat. Par conséquent, elle recevra également, au décès de sa maman, un capital en vertu d’une stipulation pour soi-même (qualifiant à la fois de preneur et de bénéficiaire au contrat – au moment du décès de sa maman). Ainsi, seuls des droits de donation s’élevant en Belgique à 3% en ligne directe seront dus.

D’un point de vue français, la cession de droit post mortem n’étant pas officiellement reconnue, il conviendra d’en analyser les conséquences juridiques et fiscales.

Points d’attentions : Si le contrat avait été souscrit avant les 70 ans de la vie assurée, l’impôt dû en France[10] par Louise ne serait pas visé par la Convention et ne permettrait de ce fait pas son application.

Cette structuration étant un exemple parmi tant d’autres, il est permis de conclure que l’assurance vie luxembourgeoise peut ainsi permettre, en combinant ses avantages civils et fiscaux, de réaliser une transmission patrimoniale optimale dans un contexte transfrontalier.

Veuillez noter que les développements ci-dessus constituent un simple aperçu d’une partie des implications liées à une planification patrimoniale transfrontalière et que l’impact pratique de toute structuration devra être analysé au cas par cas.

Les experts de ONELIFE se tiennent à votre disposition pour toute question.

Si vous intéressé(e) par des cas concrets (case studies), téléchargez notre e-book #Réussir sa #Succession 1ière et 2ième parties

 

Auteurs:

  Fanny PERPERE – Wealth Planner

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

[1] RÈGLEMENT (UE) No 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012.

[2] Art. 8 de la Convention.

[3] Art. 3 de la Convention.

[4] Art. 1er de la Convention.

[5] Art. 990 I du code général des impôts (« CGI »).

[6] Art. 757 B du CGI.

[7] Art. 4 B du CGI.

[8] Art. 750 ter et 757 B du CGI.

[9] Au-delà de EUR 1.805.677.

[10] Art. 990 I du CGI. – taxe sui generis non assimilée à des droits de succession français.

Le Luxembourg a un nouveau gouvernement et ça va (pas) tout changer

Depuis les élections Luxembourgeoises fin 2018 le gouvernement en place composé des socialistes (LSAP), des verts (Dei Greng) et menés par les libéraux démocrates du DP a été reconduit pour une nouvelle législature jusqu’en 2023.

L’accord de coalition a été finalisé et nous vous en présentons les principaux points :

Au menu : digitalisation à toutes les sauces, solidarité, baisse des impôts, développement de la place financière, transports gratuits mais également légalisation du cannabis récréatif et investissement en faveur du climat et des affaires !

  1. Digitalisation

En effet, de la lecture du programme de coalition transparait clairement la volonté du nouveau gouvernement de faire du Luxembourg une économie moderne, verte et tournée vers l’avenir via les nouvelles technologies. Chaque pan de l’économie est ainsi vu par référence à ce que la digitalisation peut y apporter. Tout comme l’Estonie avec son système « e-Estonia », le gouvernement luxembourgeois a la volonté de rendre l’administration plus proche des résidents via la volonté de rendre toute démarche faisable par internet, la mise en place de robots conversationnels ou chatbots, au niveau des administrations ou l’installation de méthodes de paiement via téléphone mobile.

Il s’agit d’une volonté tout à fait louable et OneLife va également dans ce sens afin d’être plus proche des utilisateurs via la digitalisation.

  1. Le Luxembourg, un phare de modernité pour le monde ?

Au niveau sociétal, le nouveau gouvernement promeut une vision moderne de la famille via la Procréation Médicalement assistée et l’introduction sous condition de la Gestation pour Autrui par laquelle deux personnes du même sexe pourraient être inscrits comme parents sur l’acte de naissance d’un enfant.

En outre, celui-ci souhaite permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs via l’introduction de deux jours de congés supplémentaires et des investissements dans le logement.

Une autre mesure phare qui n’échappera à personne est également la volonté de dépénaliser, voire légaliser sous certaines conditions, l’usage récréatif du cannabis ainsi que sa production locale afin de combattre la criminalité et les filières du trafic mais aussi de garantir la qualité des produits et d’engranger de substantielles rentrées fiscales à venir.

  1. Réformes en faveur du climat

Sous l’influence d’un des partis de la coalition, le programme du gouvernement est clairement tourné vers l’écologie via le développement de nouvelles infrastructures durables (600 km de pistes cyclables à créer pour un pays de 2586 km2 !), un engagement dans l’énergie verte, une stratégie nationale pour la mobilité notamment la mobilité douce et la mesure phare qui ferait du Luxembourg un pionnier en la matière : l’introduction de la gratuité de tous les transports publics pour le 1er trimestre 2020.

Par contre, cette gratuité serait compensée par l’introduction de plus de radars sur les routes luxembourgeoises…

  1. Le climat des affaires, stabilité et développement de la place financière

Quant au climat des affaires, le gouvernement s’engage fermement dans la veine de ses prédécesseurs dans la transparence avec l’introduction du registre des bénéficiaires effectifs et des directives ATAD (« Anti-Tax Avoidance Directive »), ATAD 2 et d’une base taxable à l’impôt sur les sociétés commune entre tous les états de l’union européenne.

Nous souhaitons saluer la volonté de stabilité et de développement de la place financière luxembourgeoise en tant que 1ère priorité du nouveau gouvernement. En effet, celui-ci reconnait l’importance du secteur financier (et des assurances) qui contribue à près de 30% du PIB et de plusieurs dizaines de milliers d’emplois pour l’économie luxembourgeoise. En effet, la coalition s’engage à maintenir ses efforts pour préserver la notation de crédit du Grand-Duché au niveau le plus élevé, ce qui constitue un gage de confiance pour le Luxembourg et un élément essentiel pour l’attractivité de la Place financière et de l’économie dans son ensemble.

L’accord salue également la capacité d’innovation et le savoir-faire important du secteur qui font du Luxembourg un des centres financiers les plus compétitifs au monde. La compétitivité de la Place est reconnue notamment au travers de l’exemple du nombre important de relocalisations ou de renforcement au Luxembourg d’acteurs d’envergure venus du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.

Le Luxembourg entend être un acteur de premier plan dans la finance durable, les technologies ICT, l’assurance, les fonds d’investissement et la règlementation est vue avec l’objectif d’être un avantage compétitif pour le Luxembourg comme gage de crédibilité et de qualité.

Quant aux impôts, une baisse du taux d’impôts sur les sociétés de 1% est prévue ainsi qu’une augmentation de la tranche dans laquelle le taux super-réduit s’applique en faveur des PME (de 25,000€ à 175,000€). Ainsi, le gouvernement ne souhaite pas « augmenter la pression fiscale sur les entreprises, mais attirer de nouveaux contribuables et de développer les activités et revenus des contribuables existants ».

  1. Finance durable et investissements d’avenir

Le Luxembourg, en tant que membre fondateur de l’Union européenne et de la zone euro, ainsi que centre financier de premier plan souhaite être un moteur de stabilité, de développement et d’intégration européenne.  

Dans cette optique, la coalition souhaite attirer et développer le secteur financier en tant que hub européen via l’attraction et le développement d’activités à haute valeur ajoutée, attirer des talents via le renforcement du statut des travailleurs hautement qualifiés et impliquer davantage les salariés et développer leur participation aux bénéfices des entreprises.

En se fondant sur le succès des fonds UCITS, le Gouvernement entend mettre un accent particulier sur le développement des fonds d’investissements alternatifs et veillera à ce que le cadre législatif et réglementaire soit propice à leur développement à l’avenir afin de consolider son traditionnel « first mover advantage ».

La taxe d’abonnement applicable aux fonds d’investissement ne sera pas augmentée et des mesures fiscales seront débloquées afin de favoriser le développement des fonds d’investissement socialement responsable, de la microfinance, de la blockchain et du crowdfunding.

En conclusion, il s’agit d’un programme ambitieux qui permettrait au Luxembourg à la fois de rayonner en tant que société moderne, hub financier européen et international de premier plan via sa stabilité juridique et fiscale mais également au plan de développement d’activités à haute valeur ajoutée qui viendront renforcer le secteur financier et des assurances luxembourgeois.

Vous souhaitez en savoir plus et plus particulièrement comment nos solutions transfrontalières d’assurance-vie luxembourgeoise peuvent vous aider ? Contactez-nous !

 Auteur: Jean-Nicolas Grandhaye

 

Concilier la France et la Belgique

Face à une mobilité incontestablement grandissante des familles, le règlement des successions s’est complexifié intégrant à présent dans de nombreux cas un élément d’extranéité. En effet, le lieu de résidence du défunt, des héritiers ou encore le lieu de situation des biens peut engendrer une double imposition au moment de la succession. Il est par conséquent important de rappeler que la planification successorale internationale doit être envisagée à la fois sur le plan civil et sur le plan fiscal.

Le Luxembourg, de par son expertise internationale et ses produits adaptés à cette mobilité, ne fait pas office d’exception et la planification successorale par le biais de contrat d’assurance-vie doit elle aussi être réalisée avec précaution afin d’éviter toute double imposition lors du dénouement des contrats. Situés entre la Belgique et la France, les assureurs luxembourgeois traitent de nombreux cas impliquant ces deux juridictions.

Afin d’être en mesure d’appréhender les difficultés pouvant émaner de la planification patrimoniale franco-belge, une première description des principes directeurs généraux doit être réalisée, pour ensuite décrire brièvement les régimes successoraux propres aux deux Etats pour finalement conclure, ou non, à une possible conciliation de ces principes dans le cadre d’une structuration patrimoniale efficace.

I. Une harmonisation civile qui n’a rien de fiscal

Le règlement européen du 4 juillet 2012 harmonise les règles relatives à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession.[1] Il s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 et s’étend à tous les aspects du droit civil, excluant spécifiquement les matières fiscales, douanières et administratives.[2]

Nous retiendrons par conséquent qu’il est parfaitement envisageable que, dans le cadre d’une situation internationale, le droit civil applicable diffère du droit fiscal pertinent. Un bien dévolu selon la loi d’un Etat peut ainsi être imposable dans un autre Etat. La fiscalité liée à un contrat d’assurance-vie différant d’un Etat à un autre, il est pertinent à ce stade de s’attarder plus particulièrement aux régimes spécifiques applicables en France et en Belgique.

 

II. Régime d’imposition français de l’assurance-vie

a. Généralités

Le principe veut que les sommes payées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fassent pas partie de la succession, et, partant, sont exclues du calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.[3] Il existe cependant des exceptions, notamment en présence de primes manifestement exagérées. Le caractère « manifestement exagéré » s’analyse au cas par cas en fonction notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale et patrimoniale et de l’utilité du contrat.

En outre, dans l’hypothèse où il n’est pas fait mention de bénéficiaire, en présence d’un refus de leur part, ou encore lorsque le bénéficiaire est décédé avant l’assuré, les sommes versées par l’assureur lors du dénouement du contrat seront réintégrées dans la succession de l’assuré et seront soumises aux droits de succession de la même manière que le reste du patrimoine du défunt.[4]

Le législateur français distingue les différents types de contrats d’assurance-vie pour ensuite leur appliquer un régime d’imposition spécifique lors du décès de l’assuré. Ce régime dépendra notamment de la date de souscription du contrat et de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes. Ainsi, les sommes seront après des abattements spécifiques soumises soit par exception aux droits de succession[5], soit à un prélèvement spécifique tel que suit[6] :

Les sommes versées par l’assureur lors du décès de l’assuré à son conjoint, partenaire de Pacs ou encore à ses frères et sœurs (sous certaines conditions spécifiques) sont exonérées des droits de succession/droits spécifiques, et cela indépendamment de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes. Pour tout autre bénéficiaire d’un contrat souscrit après le 20 décembre 1991 et dont les primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré, l’application des droits de succession sera fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire (avec un taux maximum s’élevant à 45% en ligne directe à partir de EUR 1,805,677).[7]

Par ailleurs, toujours dans le cadre d’un contrat souscrit après le 20 décembre 1991 et dont les primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré, compte tenu de l’application des droits de succession selon le droit commun, les différents abattements disponibles selon le droit commun[8] peuvent s’ajouter à l’abattement global de EUR 30,500. Pour finir, il convient de rappeler que les capitaux n’ayant pas été soumis aux prélèvements sociaux du vivant, le seront au décès à un taux de 17,2%.

b. Quand s’appliquent les droits de succession français ?

Différents critères de rattachement entraînent l’application des droits de succession français[9] :

  • Le fait que le de cujus (défunt) avait sa résidence fiscale en France au moment de son décès ;
  • Le fait que les héritiers/les bénéficiaires soient résidents fiscaux français au jour du décès et l’aient été durant une période couvrant au moins six années des dix dernières années ;
  • Le fait que le bien (meuble ou immeuble) transmis soit situé en France.

 

Ainsi, et sous réserve de l’application de conventions fiscales, lorsque le défunt est domicilié en France, les droits de succession concerneront le patrimoine mondial[10]. En outre, lorsque le défunt n’est pas domicilié en France lors du décès, les droits de succession pourront s’appliquer dans l’hypothèse d’héritiers/bénéficiaires résidents en France, au patrimoine mondial[11] ou dans l’hypothèse où ni le défunt ni les héritiers/bénéficiaires ne sont résidents en France, seulement aux biens situés en France[12].

 

III. Régime d’imposition belge de l’assurance-vie

a. Généralités

La conséquence fiscale de l’ouverture d’une succession pour cause de décès est sans nulle doute l’obligation, pour les héritiers, de régler les droits de succession ayant été calculés sur base de la déclaration de succession préalablement introduite, dans les 5 mois à compter du décès du de cujus, par les héritiers.

La détermination du montant de ces droits de succession est fonction premièrement de la Région (Bruxelles-Capitale, Wallonie, Flandres) dans laquelle la déclaration de succession a été déposée, à savoir la Région dans laquelle le de cujus avait établi son dernier domicile fiscal. Ensuite, le lien de parenté existant entre le de cujus est les ayants-droits à la succession sera déterminant quant au tarif de droits de succession applicable. Compétence régionale, les droits de succession varient de 3 à 80% en Belgique.

Plus particulièrement concernant l’assurance-vie, la structure du contrat permettra d’éviter les droits de succession normalement applicables à l’ouverture de la succession. La régionalisation de la Belgique ne rend pas les choses aisées en ce sens.[13] Nous retiendrons particulièrement les (parfois saisissantes) positions de l’administration compétente en matière de détermination, contrôle et perception ou encore restitution des droits de succession et d’enregistrement en Région flamande.[14]

Les articles pertinents du Code des droits de succession (Région wallonne et de Bruxelles-Capitale) et du Code flamand de la Fiscalité (Région flamande) soumettent la stipulation pour autrui aux droits de succession.[15] Cette notion particulièrement pertinente est un critère essentiel afin de procéder à toute planification patrimoniale. En effet, il ressort des textes légaux en vigueur qu’une stipulation pour autrui sera nécessairement présente dans tout contrat d’assurance-vie où le preneur sera une personne différente du bénéficiaire.

Une première manière d’éviter les droits de succession en utilisant la structure du contrat d’assurance-vie serait par exemple de transformer une stipulation pour autrui en une stipulation pour soi-même (non-imposable), ceci par le mécanisme de la cession de droits au contrat (encore communément appelée la « donation » du contrat). Ceci résulte en une potentielle application des droits de donation (3% ou 3.3% en ligne directe, dépendamment de la Région), excluant par conséquent toute application des droits de succession.

b. Quand s’appliquent les droits de succession belges ?

L’application des droits de succession en Belgique peut être distinguée de la sorte :

  • Si le défunt avait son domicile fiscal en Belgique au moment du décès, les droits de succession sont dus sur le patrimoine mondial, déduction faite des dettes grevant ces biens.
  • Si le défunt avait son domicile fiscal à l’étranger au moment du décès, les droits de succession sont dus sur la valeur des biens immobiliers situés en Belgique. Les dettes grevant ces biens sont déductibles sous certaines conditions. Taux progressifs applicables, variant selon la région (Bruxelles, Flandres, Wallonie). Nous parlerons plus spécifiquement de droits de mutation.

Le critère essentiel pour déterminer l’application des droits de succession belges demeure par conséquent le domicile fiscal du défunt (non seulement en Belgique, mais, plus loin, la région dans laquelle est localisé le résident fiscal belge concerné).[16]

Nous constatons par conséquent que les critères de rattachement des compétences fiscales en matière de droits de succession varient d’un pays à l’autre. La France et la Belgique ne font ainsi pas exception à ce constat. Reste à déterminer si une conciliation fiscalement efficace entre ces deux régimes est envisageable… Cette analyse fera l’objet d’une prochaine contribution.

Si vous intéressé(e) par des cas concrets (case studies), téléchargez notre e-book #Réussir sa #Succession 1ière et 2ième parties

 

Auteurs:

 Fanny PERPERE – Wealth Planner

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 

 

[1] RÈGLEMENT (UE) No 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012

[2] RÈGLEMENT (UE) No 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012, article 1.1.

[3] Art. L 132-12 Code des assurances (« C. ass. »).

[4] Art. L 132-11 C. ass.

[5] Art. 757 B du code général des impôts (« CGI »)

[6] Art. 990 I CGI

[7] Montant applicable pour l’année 2019

[8] Art. 779 CGI et art. 788 CGI

[9] Art. 750 ter CGI

[10] Art. 750 ter 1° CGI

[11] Art. 750 ter 3° CGI

[12] Art. 750 ter 2° CGI

[13] Loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

[14] Référence est faite, à ce sujet, à une contribution précédente intitulée : « Réforme civile en Belgique : VLABEL s’adapte rapidement… même peut-être trop », N. MILOS.

[15] Article 8 du Code des droits de succession ; article 2.7.0.1.6 du Code flamand de la fiscalité.

[16] Région de Bruxelles-Capitale, wallonne, ou flamande. Notons que si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’une seule Région belge au cours de 5 années précédant son décès, les tarifs applicables seront ceux de la Région de la plus longue résidence fiscale.

 

 

VLABEL s’adapte rapidement… même peut-être trop.

Il a été procédé, dans le cadre d’articles précédents, à une description de l’impact (favorable) de la réforme du droit successoral et du droit matrimonial belges. Il a notamment été souligné que le contrat d’assurance-vie, considéré comme un outil essentiel de planification patrimoniale, avait particulièrement et positivement été impacté par lesdites réformes civiles en Belgique.

Compétente en matière de droits de succession et de certains droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2015, la Région Flamande (Vlaamse BelastingDienst ou VLABEL) se prononce au sujet de la détermination, le contrôle et la perception ou encore la restitution des droits de succession et d’enregistrement. Le critère de rattachement de la compétence de VLABEL est l’établissement, en Région flamande, du domicile fiscal d’habitants du royaume ou encore, indifféremment de la résidence fiscale du contribuable concerné, d’un bien immobilier.

  1. Rappel : une problématique longtemps controversée

Le contrat d’assurance-vie est régi par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.[1] Comme à tout contrat, plusieurs parties sont à identifier. En termes d’assurance-vie, nous identifierons le preneur d’assurance, la vie assurée et finalement le bénéficiaire du contrat. Le preneur d’assurance-vie est la personne prenant la décision de souscrire un contrat au moyen du paiement d’une ou plusieurs primes envers un assureur déterminé. Plus loin, l’assureur, contre paiement de la (ou des) prime(s), s’engage à verser un capital à la personne désignée en tant que bénéficiaire du contrat, lors de la réalisation du risque lié au contrat d’assurance considéré, risque (vie ou décès) reposant sur la personne désignée en tant que « vie assurée » au contrat. L’on peut ainsi schématiser le contrat d’assurance-vie comme le paiement par le preneur d’une prime au profit du paiement, par l’assureur, d’un capital au bénéficiaire du contrat lors du dénouement de ce dernier. Ainsi, le preneur d’assurance ne sera plus propriétaire des sommes investies dans le contrat, mais bien d’un droit de créance envers l’assurance.

Le preneur recueille ainsi des droits personnels au contrat et les exerce seul s’il est l’unique titulaire du contrat. Au contraire, il exercera ces droits conjointement dans le cas d’une indivision avec l’autre ou les autres preneurs qui ont souscrit le contrat d’assurance-vie avec lui. Les droits du preneur n’étant pas viagers, il est nécessaire de déterminer le sort de ces droits en cas du prédécès d’un preneur qui ne mettrait pas fin au contrat. Une clause d’accroissement des droits entre les preneurs peut ainsi apporter la solution souhaitée, ainsi qu’une cession de droits vers un cessionnaire déterminé.

Avait été soulevée, dans le cadre d’une contribution précédente, la problématique de prime(s) payée(s) au moyen de fonds communs et qualifiant dès lors, par le mécanisme de l’assurance-vie, en tant que créance indivise pour des souscripteurs conjoints ou de créance propre dans le cas d’une souscription individuelle.[2] Comment reconnaître dès lors le caractère propre des droits du preneur au contrat et ainsi de l’investissement sous-jacent ? Le débat longtemps ouvert à ce sujet a été clos par l’introduction, via la réforme du droit matrimonial belge, de la notion de « titre et finance ». Un impact fiscal est à noter : en effet, lors du prédécès d’un des conjoints co-souscripteurs, quid de la taxation aux droits de succession de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ainsi transférée au conjoint survivant ?

Dans ce cas, nous sommes en présence, par le biais du mécanisme de la clause d’accroissement et de la nouvelle notion de « titre et finance », d’un bien propre transféré du conjoint prédécédé vers le conjoint survivant (i.e. la valeur de rachat du contrat liée aux droits personnels du conjoint prédécédé transférés au conjoint survivant). Toujours en application des principes énoncés dans la loi du 22 juillet 2018, le conjoint survivant est alors redevable d’une récompense envers la communauté, récompense représentant la valeur des droits sur le contrat ayant été sujet des effets de la clause d’accroissement[3].

En effet, s’agissant d’une assurance-vie souscrite par les deux époux et qui ne prend pas fin au décès du premier époux, dont la valeur de rachat est transmise à l’époux survivant, la nouvelle loi dispose que la valeur de rachat – bénéficiant à l’époux survivant – sera un « bien propre » de cet époux. Dans la mesure où les primes ont été payées au moyen du patrimoine commun, la loi précise que cet époux sera redevable d’une « récompense » au patrimoine commun. Au décès du premier conjoint, une récompense serait due pour la moitié de la valeur de rachat du contrat envers la communauté. En toute logique, cette récompense devrait être imposée aux droits de succession. Cependant, une exemption fiscale aux droits de succession des récompenses peut être invoquée dès lors que le couple concerné a un (des) enfant(s) commun(s) en vie au moment de l’ouverture de la succession.[4]

2. VLABEL : une (surprenante) prise de position

Alors que la position fiscale de la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale soutient cette exemption des droits de succession sur base de l’article 16 du Code des droits de succession, la position flamande était jusqu’à il y a peu encore incertaine, et tendait vers une taxation en vertu de l’article 2.7.1.0.6 VCF lors du rachat partiel ou total effectué par l’époux survivant.[5]

Plusieurs récentes décisions anticipées de VLABEL viennent apporter quelques réponses à ce sujet. Dans une première décision datant du 8 octobre 2018[6], VLABEL confirme qu’il ne sera pas tenu compte de la récompense pour l’application des droits de succession dès lors que nous sommes en présence d’enfants communs.[7] Cependant, un problème de taille reste à résoudre : il est notamment fait état de la situation selon laquelle les conditions d’exonération de la récompense ne seraient pas remplies, donnant lieu à une double imposition (imposition de la récompense au moment du premier décès et lors du rachat éventuel partiel ou total effectué par l’époux survivant, ou encore au moment du second décès).

Conscient de cette problématique, VLABEL s’est à nouveau prononcé, en date du 15 octobre 2018[8], instaurant une fiction légale rétroactive inattendue. En effet, VLABEL considère qu’il conviendra, lors du premier décès, de considérer l’entièreté des primes comme ayant été versées au moyen de fonds provenant du patrimoine propre du conjoint survivant et non à partir du patrimoine commun aux deux époux. Ainsi, toute imposition au moment d’un éventuel rachat total ou partiel ultérieur au premier décès ne donnera pas lieu à l’application de l’article 2.7.1.0.6 VCF et la double imposition aux droits de succession est ainsi évitée.

Cette décision soulève alors la question suivante : si, au moment du prédécès du premier conjoint, les primes sont rétroactivement considérées comme ayant été financées au moyen du patrimoine propre du conjoint survivant, comment justifier la redevance d’une récompense au patrimoine commun à hauteur de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie concerné ? Exit la problématique initiale de la prise en compte de la récompense (ou non) due envers la communauté ?

Non-avare de décisions inattendues, VLABEL ne manquera pas de nous apporter une réponse à ce sujet.

En définitive : affaire à suivre avec attention…

 

Nos experts sont à votre disposition pour toute question y relative.

 

Auteur:

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 

[1] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, M.B. 30/04/2014.

[2] Renvoi à la contribution intitulée : « La réforme belge du droit matrimonial et successoral : impacts sur le contrat d’assurance-vie ».

[3] Article 13 de la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B. 27.07.2018.

[4] En application de l’article 16 du Code des droits de succession et de l’article 2.7.3.2.7., V.C.F.

[5] Suite à la modification décrétale du 23 décembre 2016, applicable pour les décès survenus après le 31 décembre 2016. Il n’est donc plus question, conformément à la position n° 15020 du 2 février 2015, de procéder à une imposition de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie au décès du premier conjoint

[6] VLABEL, standpunt nr. 18067 dd. 09.10.2018, http://belastingen.vlaanderen.be.

[7] En application de l’article 2.7.3.2.7., V.C.F, penchant de l’article 16 du Code des droits de Succession.

[8] VLABEL, standpunt n° 18073 dd. 15.10.2018, http://belastingen.vlaanderen.be.

 

Aperçu et enjeux

Le 20 mars dernier, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale (la « Convention »). Ce nouvel accord s’inscrit dans la tendance des développements issus du projet BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting » – érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices) à l’initiative de l’OCDE (« Organisation de Coopération et de Développement Economiques »). Cette renégociation et refonte totale de la convention conclue en 1958 (ayant fait l’objet de 4 avenants successifs) marque une volonté d’intégration des nouveaux standards fiscaux internationaux et de mise en conformité avec le nouveau modèle élaboré par l’OCDE en 2017.

Le Luxembourg et la France ont entamé la procédure interne de ratification propre à chaque Etat. La finalisation de celle-ci pourrait dès lors être une question de semaines si bien que la convention devrait, selon toute vraisemblance, être applicable au 1er janvier 2019.

  1. Aperçu des principales mesures

L’objectif principal de cette Convention de non double imposition est évidemment la résolution des situations de double imposition potentielles dans un contexte transfrontalier, mais pas uniquement. L’esprit du texte est également clairement de lutter contre des situations de non-imposition potentielles via des doubles exemptions notamment. A cet égard le préambule pourrait servir à l’interprétation des dispositions des différents articles.

En outre et de façon inhabituelle, elle a été assortie d’un protocole revêtant une importance nouvelle et faisant la part belle aux mesures anti-abus.

  1. Mécanismes d’élimination de la double imposition

La méthode d’élimination de la double imposition prévue par la Convention est la méthode du crédit d’impôt (méthode de l’imputation) et remplace la méthode actuelle de l’exemption.

La méthode de l’exemption est une méthode d’élimination de la taxation dans une situation de potentielle double imposition. Par exemple, dans le cas d’un revenu provenant d’un Etat et servi à un résident d’un autre Etat, la convention règlera lequel des deux Etats est compétent pour taxer le revenu. Dans cette situation, le Luxembourg prévoit généralement une exemption totale de taxation du revenu s’il n’est pas désigné compétent par la convention de non-double imposition.

La méthode du crédit d’impôt ou méthode de l’imputation quant à elle, ne prévoit pas d’exemption c’est-à-dire que pour un revenu provenant d’un Etat et servi à un résident d’un autre Etat, la convention règlera lequel des deux Etats est compétent pour taxer le revenu. L’Etat compétent pour taxer le revenu le taxera effectivement. Par contre, le deuxième Etat ne perdra pas le droit d’imposer. Le revenu en question entrera dans la base taxable de la personne dans le deuxième Etat et cette personne bénéficiera d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt déjà payé dans le premier Etat.

Cette méthode est moins avantageuse que la méthode de l’exemption et peut amener à une double imposition résiduelle.

Si pour la France la méthode de l’imputation est généralement celle reconnue par le droit interne, cette méthode est moins commune pour le Luxembourg qui applique plus volontiers la méthode de l’exemption.

Cette nouvelle méthode prévue par la Convention peut avoir des implications à différents niveaux, notamment pour les travailleurs frontaliers français, pour les résidents recevant des dividendes non-éligibles au régime mère-filiale de droit interne (ex. dividendes distribués par un OPCI – Organisme de Placement Collectif Immobilier – à une Soparfi – Société de Participations Financières), ou encore pour les résidents français bénéficiaires de tantièmes luxembourgeois.

2. Définition de la résidence et accès à la Convention

Jusqu’à présent le concept de résidence pour les personnes morales reposait principalement sur les notions de « centre effectif de direction » et « de siège social ».

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la Convention, il sera nécessaire d’être assujetti à l’impôt de manière effective. Une exonération ou un taux très bas pourront justifier le refus de la qualité de résident au sens de la Convention. De ce point vue, rien de surprenant, cela ne fait que reprendre les interprétations modernes de la notion de résidence ainsi que la jurisprudence récente du Conseil d’Etat français.

Le paragraphe 2 du protocole de la Convention prévoit toutefois un accès aux bénéfices des dispositions concernant les dividendes et les intérêts pour les OPC (« Organismes de Placements Collectifs ») établis dans un Etat contractant, assimilés aux OPC de l’autre Etat (sur la base du droit interne de celui-ci) à hauteur des droits détenus par des personnes résidentes de l’un des deux Etats ou de toute juridiction ayant signé une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. 

3. Dispositifs anti-abus

La rédaction de cette nouvelle convention traduit une volonté claire de limiter tout usage abusif de ses dispositions. Ainsi, en parallèle de la notion d’abus de droit prévu par le droit interne de chaque Etat, ce nouvel accord reconnait l’abus conventionnel et permet aux Etats contractants de refuser l’accès à la convention pour les structurations ayant pour objectif principal l’accès aux bénéfices conventionnels.

Par le biais de l’insertion de cette règle de Principal Purpose Test (« PPT »), la nécessité de justification économique à la structuration transfrontalière se trouve renforcée.

4. Définition de l’établissement stable

Ici encore, la Convention élargit la notion d’établissement stable en prévoyant qu’un agent dépendant agissant pour le compte d’une entreprise située dans l’autre Etat même sans pouvoir de signature pourra être constitutif d’établissement stable s’il est reconnu qu’il a joué le rôle principal permettant la conclusion du contrat. Son rôle devra se limiter aux activités préparatoires et auxiliaires. Cette nouvelle disposition est d’une grande importance pour les banques et les compagnies d’assurances agissant en libre prestation de service.

5. Fiscalité sur la fortune

Conformément au nouveau modèle OCDE, les biens immobiliers faisant partie de la fortune d’un résident seront imposables dans l’Etat de situation du bien.

A la lecture combinée des articles 6 et 21, la Convention pourrait permettre d’exonérer d’IFI (« Impôt sur la Fortune Immobilière ») un résident luxembourgeois détenant des biens en France à travers une société.

6. Traitement des plus-values de cession

Les plus-values issues de la cession de titres de société à prépondérance immobilière restent, sans modification par rapport à l’avenant de 2014, imposables dans l’Etat de situation des biens. La nouveauté apportée par la Convention porte sur le fait, qu’à présent, l’analyse du caractère de prépondérance immobilière s’appréciera à tout moment lors des 365 jours précédant la cession.

Autre point important : les plus-values issues d’une cession réalisée par une personne physique détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital d’une société résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si le cédant a été résident de cet Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Il sera intéressant de suivre l’articulation de cette disposition conventionnelle avec la modification de l’ « exit tax » française telle qu’elle sera adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

7. Elargissement de la notion de « dividende »

Sur base de la Convention, la notion de dividende est élargie à tout ce qui est soumis au régime des dividendes dans l’Etat de résidence de la société distributrice. Par conséquent, les revenus réputés distribués et autres bonis de liquidation entreront pleinement dans le champ de la notion de dividendes prévue par la Convention.

La retenue à la source de 15% prévue par l’article 10 reste similaire à celle prévue par l’ancienne convention. La Convention permet par ailleurs l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes versés par à des sociétés résidentes détenant sur une période de 365 jours au moins 5% dans le capital social de la société débitrice du paiement.

La nouveauté vient du côté des dividendes distribués par certains véhicules d’investissement immobilier tels que les SIIC (« sociétés d’investissement cotées ») ou les OPCI  (« organismes de placement collectif immobiliers ») qui se verront appliquer une retenue à la source plus lourde. Ainsi, une retenue à la source de 15% sera due sur les dividendes versés par de tels véhicules lorsque le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation de moins de 10% du capital et de 30% lorsque la détention dépasse ce seuil.

8. Intérêts

Les revenus d’intérêts ne seront plus soumis à la retenue à la source là ou l’ancienne convention prévoyait une retenue limitée à 10%. Il convient toutefois de noter que la Convention exclut expressément de ce régime les intérêts excédentaires (qui ne respectent pas le principe de pleine concurrence).

  1. Les enjeux de la nouvelle convention au regard de l’assurance-vie transfrontalière

Sur la base des développements ci-dessus, il est intéressant de noter que la nouvelle convention est en général plus restrictive et moins avantageuse pour les résidents des deux Etats.

L’impact de celle-ci sur certaines structurations immobilières pourrait être important. En effet, si le droit d’imposition appartient toujours à l’Etat de situation de l’immeuble, l’Etat de résidence conservera malgré tout son droit d’imposition et la double imposition sera quant à elle éliminée grâce à un crédit d’impôt en France.

Par contre, cette nouvelle convention traite peu du régime de l’assurance-vie transfrontalière et est même bénéfique pour les preneurs français ayant investi judicieusement dans des polices d’assurance-vie comme celles proposées par OneLife.

En effet, ceux-ci pourront profiter de l’effet de groupe (la multitude de preneurs investissant via OneLife) au regard de la taxation à la source des revenus des polices d’assurance notamment via :

  • L’intégration d’un régime semblable au régime mère-filiale au niveau de la convention qui permet une exonération totale de retenue à la source pour les dividendes versés sur les polices d’assurance-vie ;
  • de la conservation du taux réduit de retenue à la source pour les dividendes ordinaires ne pouvant pas bénéficier du régime mère-filiale ci-dessus ;
  • de la suppression de la retenue à la source pour les intérêts versés sur les polices d’assurance-vie.

Ces dispositions renforcent encore l’attrait de l’assurance-vie luxembourgeoise par rapport à d’autres mécanismes de structuration de patrimoine notamment au regard de l’immobilier mais pas seulement.

Enfin, l’assurance-vie bénéficie d’un atout supplémentaire au regard des dispositions anti-abus car elle est à la fois un élément de transmission patrimoniale ayant en plus un régime fiscal attractif.

 

Veuillez noter que les développements ci-dessus constituent un simple aperçu d’une partie des dispositions de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise et que l’impact pratique de ces mesures devra être analysé au cas par cas.  Les experts de OneLife se tiennent à votre disposition pour toute question.

 

Auteurs :

 Fanny PERPERE – Wealth Planner 

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel 

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Dois-je plutôt investir dans l’immobilier ou dans une assurance-vie ? Tic tac tic tac… Le dilemme n’existe plus…vous pouvez faire les deux !

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Bien sûr, de même qu’il n’est pas possible d’apporter vos lingots ou vos barils de pétrole physiquement à la compagnie d’assurance, il n’est pas question d’apporter votre maison comme prime d’assurance-vie !

Alors, que pouvez-vous faire ?

Tour d’horizon des possibilités d’investissement et du régime juridique et fiscal de l’investissement immobilier en assurance-vie :

  1. Les possibilités d’investissement

En effet, face à la baisse de rendement des fonds garantis vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers des investissements performants et au risque limité.

Pour quelles raisons investir dans l’immobilier via votre contrat d’assurance-vie ?

Que ce soit pour viser une performance supérieure, pour détenir un actif sûr et au risque limité, pour dynamiser votre épargne, pour bénéficier d’une fiscalité attractive par rapport à une détention en direct ou pour détenir un actif hors succession, toutes les raisons sont bonnes pour investir dans l’immobilier via votre police d’assurance-vie !

Pour un investissement limité, vous pouvez détenir un actif sûr car basé sur un parc immobilier diversifié de bureaux, crèches, cliniques, maisons de retraite… qui vous libère également des contraintes de gestion (loyers impayés, absence de locataire, visites etc…) et mutualisé qui rapporte en moyenne 5% par an !

Quels sont les actifs immobiliers dans lesquels vous pouvez investir ?

Vous êtes probablement familier des termes SCPI, OPCI, SIIC en France et SIR en Belgique. Il est également possible d’investir en immobilier via des fonds immobiliers cotés ou non, ou encore de placer votre parc immobilier privé au sein d’une société et de loger ses titres au sein de votre police d’assurance.

Vous le voyez les possibilités sont nombreuses et variées, nous nous attacherons ici à décrire les régimes juridiques et fiscaux de la détention de SCPI et OPCI françaises et de SIR belges au sein de votre contrat d’assurance-vie.

  1. Régime juridique et fiscal de l’investissement immobilier en assurance-vie

Parmi toutes les possibilités d’investissement immobilier en assurance-vie, les plus couramment utilisés sont l’investissement en SCPI, OPCI et SIR :

a. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

  • Régime juridique

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier sont des sociétés ayant pour objet exclusivement l’acquisition et la gestion d’un parc immobilier à usage commercial ou d’habitation.

La gestion est externalisée à une société de gestion agréée en charge de louer et entretenir le parc immobilier.

Les sommes versées par les souscripteurs sont destinées à l’achat et la gestion du parc immobilier.

En contrepartie des apports effectués (le montant minimum de la part est de 150€), la société reverse des loyers aux souscripteurs à proportion des apports des souscripteurs, déduction faite des charges afférentes au parc immobilier (frais d’entretien, de gestion locative, travaux divers…).

Placement proche de l’investissement immobilier en direct, il permet aux souscripteurs de percevoir des revenus immobiliers sans s’embarrasser de la gestion locative et d’investir même avec des sommes modestes.

Les SCPI sont des sociétés à capital fixe ou variable. Les SCPI à capital fixe émettent des nouvelles actions jusqu’à ce que leur capital soit totalement souscrit, suite à quoi elles sont dites fermées, au contraire des SCPI à capital variable qui émettent de nouvelles actions et en annulent constamment.

  • Fiscalité

La SCPI est fiscalement transparente c’est-à-dire que chaque associé est taxé individuellement sur le résultat fiscal de la société à hauteur des parts qu’il détient.

Les revenus de source française (loyers et plus-values) générés par la SCPI détenue au travers d’un contrat d’assurance OneLife sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France au taux de 33,33% (taux qui sera réduit à 28 % en 2020, 26,5 % en 2021 et 25 % à partir de 2022).

Les plus-values de cession des titres de la SCPI sont également imposables en France à un prélèvement au taux de 33,33% (aligné sur le taux de l’impôt sur les sociétés).

b. Les Organismes de Placements Collectifs Immobiliers (OPCI)

  •  Régime juridique

Les Organismes de placement collectifs immobiliers sont des fonds immobiliers créés à l’origine pour remplacer les SCPI, ils coexistent désormais avec celles-ci.

Les OPCI ont pour objet d’investir, de construire, d’entretenir et de louer des biens immobiliers. Ils peuvent également réaliser des travaux et procéder à leur revente. Accessoirement, l’objet social peut comprendre la gestion d’autres titres financiers et de dépôts.

Le CMF (Code Monétaire et Financier) art L2014-34 permet aussi depuis la loi Macron de 2017 aux OPCI d’acquérir à titre accessoire des meubles meublants, des biens d’équipement et tout autre bien meuble affecté aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de l’immeuble détenu.

Il existe plusieurs types d’OPCI selon le profil de l’investisseur et de son niveau de risque, qu’il soit professionnel ou particulier : OPCI dédié, OPCI à compartiments etc.

Les OPCI destinés aux investisseurs professionnels (ce dont bénéficient les preneurs d’assurance) sont les suivants :

– OPCI constitués sous forme de Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV)

– et ceux constitués sous forme de Fonds de Placement Immobilier (FPI).

Ces deux formes d’OPCI ont une nature juridique identique mais leur régime juridique et fiscal diffère.

Les SPPICAV sont constitués sous forme de Société Anonyme (ou Société par Actions Simplifiée) à capital variable => l’achat d’action entraîne des droits de propriété du souscripteur sur la société à concurrence de ses apports et le droit de vote aux Assemblées Générales.

Les FPI ne sont pas dotés de la personnalité morale mais sont des copropriétés. Les porteurs sont porteurs de parts et non d’actions. Ils n’ont aucun droit de propriété sur le FPI et n’ont pas de droit de contrôle ou de décision.

  • Fiscalité

La souscription de parts de FPI est exonérée de droits d’enregistrements et de taxe sur la publicité foncière.

La cession, le rachat de parts ou d’actions d’OPCI, ou la répartition d’actifs de FPI sont exonérés de droits d’enregistrements et de taxe sur la publicité foncière sauf deux exceptions issues de l’article 730 quinquies du CGI (Code Général des Impôts) (détention de plus de 10% de l’OPCI pour l’acquéreur personne physique ou 20% pour l’acquéreur personne morale) pour lesquelles les droits d’enregistrement de 5% sont dus.

Les SPPICAV sont des véhicules exonérés d’impôt sur les sociétés sous réserve, notamment, d’obligations de distribution de leur résultat à leurs actionnaires.

Les revenus distribués par une SPPICAV ont la nature de produits financiers (dividendes) et leur régime d’imposition dépend de la qualité de l’actionnaire (personne morale ou physique) et de son lieu de résidence.

Selon le droit interne français, les dividendes distribués aux actionnaires non-résidents font en principe l’objet d’une retenue à la source en France au taux de 30 %.

Dans l’hypothèse d’une détention à travers un contrat OneLife, la convention conclue entre la France et le Luxembourg permet de réduire ce taux à 5% pour les sociétés bénéficiaires des dividendes détenant au moins 25% du capital social de la société distributrice et à 15% pour les détentions inférieures.

Toutefois, selon la nouvelle convention conclue entre la France et le Luxembourg qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2019, ces taux ont vocation à évoluer. Ainsi, les dividendes versés par un OPCI seront soumis à une retenue à la source à un taux réduit de 15% lorsque la société bénéficiaire détiendra directement ou indirectement moins de 10% du capital social de la société distributrice et au taux de 30% si la détention est supérieure à 10%.

Les plus-values réalisées sur la cession de titres de SPPICAV sont imposables en France à un prélèvement de 33,33% (aligné sur le taux de l’impôt sur les sociétés).

Concernant la fiscalité applicable aux investissements réalisés par les FPI, nous vous renvoyons à la fiscalité applicable aux SCPI (transparence fiscale).

c. Les Sociétés Immobilières Règlementées (SIR)

  • Régime juridique

Le régime juridique de la société immobilière réglementée est décrit au travers des dispositions de la loi belge du 12 mai 2014, entrée en vigueur en date du 16 juillet 2014. La SIR a notamment pour objet de « mettre, directement ou par le biais d’une société dans laquelle elle détient une participation, des immeubles à la disposition d’utilisateurs et, éventuellement, dans les limites prévues à cet effet, à détenir d’autres types de « biens immobiliers » ».

Ce type de société exerce une activité commerciale et opérationnelle sans pour autant avoir l’obligation d’agir dans l’intérêt des actionnaires, ceci au vu du fait que l’intérêt social collectif se situe à la base de l’insertion de cette structure sociétale dans le paysage juridique belge.

Société dont les dirigeants effectifs ne peuvent être que des personnes physiques, la SIR touche tout le secteur immobilier: de détenir des biens immobiliers (et ainsi en assurer la gestion, conformité urbanistique, etc.) pour une longue durée avec pour but de les mettre à disposition d’utilisateurs, à la construction ou encore la rénovation de biens immobiliers.  A cette fin, la SIR se doit d’exercer ses activités en propre sans délégation aucune à une autre personne morale. Ceci sous-entend une « substance » concrète en termes d’équipes opérationnelles.

Constituée sous forme de société anonyme ou de société en commandite par actions cotée en bourse dont au minimum 30% des actions sont négociées sur le marché (càd dont le droit de vote se trouve aux mains du public), la SIR est soumise au contrôle de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (i.e. FSMA) ainsi qu’à des règles strictes en matière de conflits d’intérêts.

La SIR ne peut cependant placer plus de 20% de ses actifs dans un seul et même ensemble immobilier. Une diversité d’investissement est par conséquent de mise. Cette limitation peut toutefois exceptionnellement être contournée, sous avis motivé à la FSMA.

  • Fiscalité

La société immobilière réglementée n’est pas soumise à l’impôt des sociétés en Belgique sous condition expresse qu’elle distribue au moins 80% de son produit net sous forme de dividendes.

Le précompte mobilier sur les dividendes est de 30%. Ceci étant dit, dépendamment de l’investissement de la SIR concernée, un précompte « réduit » peut trouver à s’appliquer. Nous pensons notamment aux SIR investissant en immobilier de santé. 

Dans l’hypothèse d’une détention de parts d’une SIR au travers d’un contrat d’assurance OneLife, l’enveloppe de l’assurance-vie permettra, dans le chef du contribuable, d’éviter tout précompte mobilier s’élevant à 30%. En effet, par le biais de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg, le précompte mobilier sur les dividendes ne pourra excéder, en Belgique, 10% ou 15%.

En outre, l’investissement immobilier via le contrat d’assurance-vie permet de faire fructifier le capital en réinvestissant les revenus perçus en bénéficiant d’un différé fiscal. En effet, l’imposition n’aura lieu que dans l’hypothèse d’un rachat partiel ou total et selon la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie : les plus-values imposables au titre des rachats seront proratisées en fonction de la part de capital rachetée.

Egalement, depuis le 1er janvier 2018, les actifs détenus indirectement à travers un contrat d’assurance-vie entrent dans la base taxable à l’impôt sur la fortune immobilière français selon les règles applicables aux résidents et aux non-résidents.

 

Votre conseiller professionnel et les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous conseiller les meilleurs investissements immobiliers à souscrire via votre police d’assurance-vie.

OneLife, c’est maintenant, ou quand vous le souhaitez !

Auteurs:

 Fanny PERPERE – Wealth Planner

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel