Maximiser votre patrimoine

Pour les personnes fortunées, concevoir une stratégie patrimoniale peut être une expérience difficile et complexe, en particulier pour ceux dont le patrimoine dépasse les frontières.

Ces personnes, au-delà d’un régime fiscal favorable, ont besoin d’une solution qui maximise et assure la longévité de leur patrimoine.

Au Luxembourg, les actifs transférés dans un contrat d’assurance-vie sont gérés en fonction d’une stratégie d’investissement complètement personnalisée par le preneur d’assurance.

En fait, la réglementation luxembourgeoise en matière d’assurances autorise tout un éventail d’investissements sous-jacents dans des fonds internes. Ce qui offre aux investisseurs un accès à un monde d’opportunités d’investissements intéressants.

Ces investissements peuvent prendre la forme d’actifs sous-jacents liquides ou illiquides, en fonction de la stratégie d’investissement et du profil de risque du contrat d’assurance-vie. Ils peuvent être traditionnels ou non traditionnels ou une combinaison des deux.

Vous pouvez poursuivre des intérêts d’investissement personnels, investir dans des actifs classiques, explorer des options réglementées et non réglementées… le tout à travers un contrat d’assurance-vie personnalisé selon vos besoins personnels et ceux de votre famille.

Pour en savoir plus sur les actifs traditionnels et non traditionnels qui peuvent être investis et pour lire les exemples de notre étude de cas, rendez-vous sur => ici!

La réforme belge du droit des sociétés & la société de droit commun…

A travers la loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, la société de droit commun devient la société simple, et de nouvelles obligations administratives et comptables lui incombent. Autrefois acclamée de par sa discrétion et sa simplicité, sommes-nous toujours en présence d’un instrument de planification patrimoniale incontournable et indispensable?

1. Pertinence des structures sociétales en assurance-vie

Avant de s’atteler plus particulièrement à l’énonciation des changements législatifs opérés dans le paysage belge au niveau du droit des entreprises, il convient premièrement de situer la pertinence de ce dernier dans le contexte particulier de la planification patrimoniale.

Une structure spécifique évoquée dans ce contexte est sans nul doute la société de droit commun. Cette dernière est qualifiée de « contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (i.e. procéder à des distributions envers les associés).[1] La société de droit commun (nouvellement société simple) n’a pas de personnalité juridique, ce qui signifie qu’elle est fiscalement transparente.[2] Ainsi, les associés de la société simple sont taxés directement sur leur part des revenus imposables. La société simple ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine privé, l’absence d’assujettissement à l’impôt des sociétés, le bénéfice du précompte libératoire, l’absence d’imposition des plus-values ou des revenus d’assurance-vie sont de mise.

Combiner une société de droit commun avec un contrat d’assurance-vie permet de conjuguer plusieurs avantages, à savoir éviter un impôt sur le revenu, éviter l’application de droits de succession par le biais d’une donation préalable, et (non des moindres pour le donateur) garder le contrôle sur le patrimoine, ceci dans un cadre légal de discrétion à l’égard de tiers.

2.La loi du 15 avril 2018…Une réforme anodine ?

La loi du 15 avril 2018 a profondément modifié la notion d’entreprise, ceci afin, selon le législateur belge, de conclure à une meilleure uniformité et plus grande simplicité.[3] La société de droit commun devient une entreprise, au sens du Code de droit économique et sa dénomination est désormais celle de société simple.[4] Plusieurs implications directes sont à noter :

  • Obligation de transparence, d’information, et de non-discrimination: dès lors soumises à l’obligation d’inscription à la banque-carrefour des entreprises, les sociétés simples se verront attribuer un numéro d’entreprise devant être mentionné sur tous les documents qu’elles émettront.[5] Le numéro d’un compte bancaire dont la société simple est titulaire devra également figurer sur ces documents.[6] La conséquence directe de cette nouvelle publicité d’information fait en sorte que toutes sortes d’informations concernant les sociétés simples seront désormais accessibles publiquement via internet. Parmi ces informations figurent bien entendu les nom et prénom des fondateurs. Une contravention à cette obligation d’inscription (et de publicité) sera punie par une amende pouvant atteindre EUR 10.000,00.
  • Obligation comptable: les sociétés simples sont soumises à l’obligation de tenir « (…) une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités (…) ». Il s’agit toutefois d’une comptabilité simplifiée pour les sociétés simples dont le chiffre d’affaire n’excède pas EUR 500.000,00 (montant fixé par Arrêté Royal).[7] Les sociétés simples créées à partir du 1er novembre 2018 seront sans délai soumise à cette obligation, et les sociétés simples existantes n’y seront soumises qu’à partir du premier exercice comptable complet prochain, débutant au 1er mai 2019.

A ce stade, il nous semble donc pertinent de remarquer que la transparence fiscale et l’échange automatique d’informations gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Le contribuable belge est désormais, par le biais de ces nouvelles obligations administratives, soumis à une nouvelle obligation de publicité. Mais cette publicité n’est pas pour autant absolue. En effet, les sociétés simples ne sont pas, dans l’état actuel des choses, tenues à l’obligation de dépôt des comptes annuels telle que déterminée par le Code des Sociétés.[8] Une discrétion est par conséquent toujours possible. Mais jusqu’à quand ?

Ceci étant dit, une structuration de patrimoine efficace ne sous-entend pas forcément l’utilisation d’une société simple dont l’administration s’est faite plus lourde. Les buts recherchés d’exonération d’impôt sur le revenu, d’évitement de droits de succession, de contrôle et de flexibilité peuvent être atteints par l’assurance-vie seule, combinant anticipation, expertise civile et savoir-faire fiscal.

Pour plus d’informations à ce sujet, contactez nos experts OneLife.

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 

[1] Ancien article 1 du Code des sociétés.

[2] Article 2 § 1 tel que modifié par la Loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, MB 27 avril 2018, en lecture jointe avec l’article 46 du Code des sociétés.

[3] L’entrée en vigueur des dispositions de cette loi a été portée au 1er novembre 2018.

[4] Tel que proposé par l’article 35 de la Loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, Moniteur Belge 27 avril 2018

[5] Article 56 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[6] Article 58 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[7] Article III.85 du Code de droit économique tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[8] Voir le nouvel article III.90, § 2, du Code de droit économique lu conjointement avec l’article 98 du Code des Sociétés.

 

Prenez votre patrimoine en main

Chaque personne fortunée possède sa propre perspective, unique, sur la gestion de son patrimoine. Toutefois, il n’est pas facile de s’y retrouver dans le monde de la gestion patrimoine et il n’existe pas de solution standard. L’assurance-vie vous assure un contrôle entier et une flexibilité totale de vos finances, qu’il s’agisse de poursuivre des intérêts d’investissement personnels ou de planifier une stratégie de transfert de patrimoine durable.

Un contrat d’assurance-vie peut être personnalisé en fonction des besoins du preneur d’assurance et les différentes opportunités d’investissement sous-jacentes peuvent prendre la forme d’actifs liquides ou illiquides. Ils comprennent des liquidités, des fonds externes, des fonds internes collectifs, des fonds alternatifs, des participations financières et des investissements dans des actions de start-ups. Un contrat d’assurance-vie peut structurer ces investissements de manière efficace et durable, en vous donnant accès à un monde d’opportunités.

En plus des avantages liés à son utilisation, un contrat d’assurance-vie luxembourgeois fournit un cadre flexible et sécurisé à votre patrimoine. Chez OneLife, nous savons que la situation de chaque client est unique. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous conseiller sur le meilleur moyen de maximiser votre patrimoine actuel, afin de le préserver et de le faire fructifier pour l’avenir. Quelle autre solution peut fournir une telle approche globale de la gestion de patrimoine ?

Pour en savoir plus sur les différents types d’opportunités d’investissement, cliquez => ici et lisez notre e-book #Réussir ses #Investissements.

Faites connaissance avec la famille García

María et Juan ont une soixantaine d’années et résident en Amérique latine.

Ils voudraient investir une partie du patrimoine qu’ils ont accumulé au fil des années, dans des placements immobiliers situés sur la côte méditerranéenne et s’assurer que cela profite aux membres de leur famille le moment venu.

Dans cette optique, il leur a été conseillé de réaliser leurs investissements immobiliers à travers une solution d’assurance-vie.

Regardez notre vidéo sur la solution de planification patrimoniale utilisée par la famille García!

María et Juan ont choisi de souscrire une assurance auprès de OneLife. Ils ont à leur disposition un structurateur patrimonial dédié et des experts en immobilier, qui les accompagnent tout au long du processus.

La structure d’investissement personnalisée convenue entre la famille García et OneLife est portable, fiscalement avantageuse et flexible. Par ailleurs, leurs souhaits personnels en matière de planification successorale seront respectés.

Pour découvrir en détail la solution utilisée par la famille García, cliquez => ici!

Façonner son patrimoine avec l’assurance-vie

L’assurance-vie ouvre une porte sur de nombreuses opportunités d’investissement intéressantes, grâce à son exposition à un large éventail d’actifs traditionnels et non traditionnels.

Prenez la famille Leroux. Ils souhaiteraient quitter le nord de l’Europe pour une destination plus ensoleillée dans les Caraïbes ou le sud de l’Europe. En outre, André Leroux a vendu sa part dans le capital d’une FinTech prospère et veut maintenant investir une partie du produit de la vente dans des actifs à haut risque et à fort rendement, tels que des fonds de Private Equity réputés. Il lui a été recommandé d’investir dans le Private Equity afin de diversifier son portefeuille.

En souscrivant un contrat d’assurance-vie en unités de compte (unit-linked), la famille Leroux peut maximiser son patrimoine en panachant ses intérêts d’investissement en fonction de ses priorités d’expatriation, de manière personnalisée, structurée et fiscalement avantageuse.

L’expatriation est une expérience exaltante, qui peut également être décourageante. Un déménagement dans un autre pays peut entraîner des situations complexes en termes de gestion du patrimoine et de planification. Un contrat d’assurance-vie OneLife présente l’avantage de réduire la complexité, tout en vous assurant d’être en totale conformité, quelle que soit la juridiction fiscale où vous choisissez de vivre. Il offre également la possibilité d’investir dans un large éventail d’actifs traditionnels et non traditionnels, qui diversifient votre portefeuille et minimisent votre risque.

Pour en savoir plus sur les avantages liés à l’utilisation d’un contrat d’assurance-vie pour structurer des investissements non traditionnels et un patrimoine réparti à travers plusieurs pays, consultez notre => e-book et notre Checklist des investissements = > ici

Triangle de Sécurité et Protection des Actifs du preneur d’assurance

Concept à la base de la solution d’assurance-vie luxembourgeoise, le triangle de sécurité est mis en avant par de nombreuses compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises, souvent usité, presque galvaudé et plutôt mal expliqué.

Explications du principe et tour d’horizon des modifications issues de la loi du 10 août 2018 concernant la distribution d’assurances (ci-après la « Loi IDD »).

1. Le principe : une protection tous azimuts

En effet, la protection du patrimoine et des actifs figure actuellement parmi les principales préoccupations des clients fortunés et de leur famille.

Le cadre légal du secteur des assurances au Luxembourg offre une protection du patrimoine unique pour les preneurs d’assurance grâce :

  • au régime de protection des preneurs d’assurance, à savoir le « Triangle de Sécurité »
  • à la protection contre une potentielle faillite de la compagnie d’assurance
  • à la protection contre la saisie de la créance du preneur d’assurance par des tiers

1.1 Le Triangle de Sécurité, c’est quoi ?

Issu de la loi sur le secteur des assurances, le Triangle de Sécurité est un mécanisme légal centré sur le preneur d’assurance permettant une ségrégation des actifs et un contrôle strict sur ceux-ci via la signature d’une convention de dépôt tripartite entre le Commissariat aux Assurances (ci-après le « CAA »), la compagnie d’assurance-vie et la banque dépositaire représentant les 3 côtés du triangle.

Ainsi, d’un côté, les compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises ont l’obligation de déposer tous les actifs liés aux contrats d’assurance-vie (les « provisions techniques ») sur les comptes d’une banque dépositaire indépendante, c’est la face 1 du triangle.

Ces actifs doivent être séparés des capitaux de la compagnie d’assurance et de la banque.

De l’autre, la banque dépositaire doit être approuvée au préalable par l’organisme de réglementation luxembourgeois du secteur des assurances, le CAA, c’est la face 2 du triangle.

Enfin, le CAA dispose à l’égard de la banque dépositaire et de la compagnie d’assurance de pouvoirs règlementaires de contrôle, d’investigation et de sanctions (face 3)

1.2 La protection contre une potentielle faillite de la compagnie d’assurance

En effet, en cas de difficultés financières de la compagnie d’assurance, le CAA pourra faire usage des pouvoirs qui sont prévus par les articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 2015 (ci-après la « Loi ») auprès des banques dépositaires, à savoir :

  • Le CAA pourra notamment imposer un gel des comptes distincts liés aux provisions techniques de l’assureur au profit des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. Par conséquent, à partir de cette date, aucune transaction ne pourra plus être effectuée sur ces comptes sans l’autorisation préalable du CAA (que ce soit par l’assureur ou par la banque). Le CAA pourra également, le cas échéant, procéder à toute vente d’actifs mobiliers ou l’inscription d’une hypothèque sur actifs immobiliers.
  • L’article 118 de la Loi prévoit que les preneurs d’assurance disposent de droits préférentiels de premier rang sur les actifs des comptes distincts, un « Super Privilège » grâce auquel ils sont prioritaires sur tous les autres créanciers de la compagnie d’assurance (employés, etc.).
  • En cas d’insuffisance d’actifs sur les comptes distincts, l’article 119 de la Loi prévoit que les preneurs d’assurance disposent de droits privilégiés supplémentaires sur les actifs propres de la compagnie d’assurance. Ils sont cependant primés pour ce privilège par les frais de justice et de liquidation, le privilège des salariés et de responsabilité accidents, et celui du Trésor et des Communes.

1.3. La protection contre la saisie de la créance du preneur d’assurance par des tiers

Les articles 114 et suivants de la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance du 27 juillet 1997 disposent que les droits de rachat, d’avance et de gage de la police du preneur d’assurance n’appartiennent qu’à lui, ces droits ne peuvent donc être saisis ou exercés par un tiers créancier du preneur.
Les créanciers du preneur ne peuvent donc pas le forcer à exercer ces droits.
Les créanciers du preneur ne peuvent saisir la police elle-même car elle appartient juridiquement à la compagnie d’assurance.
Les créanciers du preneur d’assurance sont susceptibles de saisir la créance de celui-ci auprès de la compagnie d’assurance afin de recouvrer leur créance, mais ils ne recevront aucun paiement de la part de la compagnie d’assurance tant que le preneur d’assurance n’aura pas décidé librement d’exercer ses droits de rachat sur la police.
La seule exception à ce principe est le paiement par le preneur d’assurance de primes manifestement exagérées au regard de ses ressources et de son patrimoine.

2. Modifications du cadre de la protection des actifs par la Loi IDD

Le cadre légal de la protection, déjà très protecteur, a été encore renforcé par l’addition de règles qui viennent individualiser la protection en fonction du profil et de la stratégie du preneur.

En effet, l’application qui aurait pu être faite des règles, aurait pu aboutir à un résultat peu équitable pour les preneurs et le CAA a clarifié ces règles à bon escient.

Comme auparavant, l’article 253 de la Loi fixe la valeur du patrimoine distinct au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation.

L’ancienne rédaction du super-privilège fixait un super-privilège général sur le patrimoine distinct de la compagnie d’assurance-vie.

La nouvelle rédaction issue des articles 253-1 et 253-5 de la Loi fixe le super-privilège sur les unités de comptes du preneur dans un actif sous-jacent, c’est-à-dire le nombre d’unités sous-jacentes du contrat du preneur lui-même.

Un exemple chiffré valant mieux que des explications longues, prenons l’exemple de Monsieur Abra Racourcix (Monsieur A), Madame Alie Bonnemine (Madame B), Monsieur et Madame Jacques et Marie Charic (Monsieur et Mme C).

Monsieur A est un flambeur, il veut un rendement élevé (peu importe le risque, dit-il), il n’investit que dans des Actions A à fort rendement, mais risque élevé.

Madame B a un profil conservateur, elle cherche du rendement sans vouloir prendre tous les risques, elle investit à la fois dans des actifs risqués et des actifs peu risqués.

Monsieur et Mme C n’aiment pas le risque, ils ont un profil plus conservateur et souhaitent investir dans des actifs moins risqués, même si le rendement est plus faible.

La nouvelle rédaction « suit » les actifs des contrats et répartit plus équitablement les sommes à récupérer en individualisant la protection, chaque contrat étant considéré comme une cellule individuelle sur lequel le super-privilège s’exerce.

C’est donc une mesure qui renforce encore l’intérêt incomparable de l’assurance-vie luxembourgeoise pour les clients fortunés et leur famille, en plus de la stabilité, de la transparence et des possibilités d’investissement incomparables du contrat luxembourgeois !

 

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo

OneLife se tient aux côtés de ses partenaires et de ses clients pour toute question concernant le cadre légal de protection des preneurs d’assurance-vie.

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel

 

Faites connaissance avec la famille Leroux

Intéressons-nous à présent au cas d’André et Martine Leroux, mariés, un enfant, habitant dans le nord de l’Europe et nouveaux venus dans le monde des investissements dans le Private Equity. André, après avoir vendu sa part dans une FinTech, désire explorer certaines options d’investissement non traditionnels.

Le but est d’investir dans des actifs à haut risque et à fort rendement, capables de gagner beaucoup de valeur à moyen terme. L’une des priorités d’André et Martine est de créer un plan qui maximise leur patrimoine de manière efficace et personnalisée ; un plan qui soit conforme sur le plan fiscal dans plusieurs juridictions et qui garantisse l’avenir de leur enfant.

André et Martine désirent profiter au mieux de leur capital, tout en assurant un cadre structuré et sécurisé pour leur patrimoine. Ils veulent avoir la flexibilité nécessaire pour choisir la solution qui leur convient, tout en sachant que leur enfant pourra bénéficier des décisions qu’ils prennent aujourd’hui. Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois fournit ce cadre, en proposant une approche hautement personnalisée qui s’accompagne de la sécurité et de la flexibilité des investissements. Le Private Equity est l’un des types d’actifs non traditionnels offerts par OneLife qui répond aux besoins des particuliers fortunés et de leurs familles.

Pour découvrir la solution utilisée par André et Martine, cliquez => ici !

La famille Van Dewael opte pour la titrisation

La famille Van Dewael a travaillé dur pendant des décennies. À présent, elle est prête à investir son épargne dans des investissements moins traditionnels, comme les sociétés FinTech. Dans cette optique, leur gestionnaire de patrimoine leur a conseillé de souscrire un contrat d’assurance-vie et d’utiliser un véhicule de titrisation pour structurer efficacement leurs investissements et assurer leur portabilité d’un pays à un autre.

Grâce à cette solution personnalisée, Geert et Inge peuvent investir aussi bien dans des actifs non cotés que dans des actifs plus traditionnels.

Sa flexibilité est telle que Geert et Inge peuvent l’utiliser comme un outil de planification successorale et d’investissement intégré. Accessoirement, si le couple décide de prendre sa retraite à l’étranger, le contrat d’assurance-vie peut être personnalisé pour leur faire profiter d’avantages fiscaux. Ce facteur rentrera en ligne de compte lorsque les bénéficiaires recevront leur héritage, en leur permettant de bénéficier d’abattements sur les droits de succession liés au contrat d’assurance-vie.

Depuis plus 25 ans, OneLife fournit des solutions d’assurance-vie luxembourgeoises dont l’efficacité n’a encore jamais été démentie. Qu’il s’agisse de planification successorale, de portabilité internationale ou d’investissements dédiés, notre équipe d’experts est là pour trouver la meilleure solution adaptée à votre situation personnelle et familiale.

Pour en savoir plus sur la solution d’investissement utilisée par la famille Van Dewael , téléchargez notre e-book => ici et consultez notre Checklist des investissements = > ici !

 

Faites connaissance avec la famille Van Dewael

Geert et Inge s’intéressent tout particulièrement aux sociétés FinTech et souhaiteraient investir une partie de leur épargne pour soutenir la croissance de ces entreprises. Dans l’idéal, les investissements généreraient un rendement suffisant pour leur permettre de prendre leur retraite et de laisser un héritage confortable à leurs enfants.

Leur gestionnaire de patrimoine leur a conseillé de souscrire un contrat d’assurance-vie luxembourgeois et d’utiliser un véhicule de titrisation pour structurer efficacement leurs investissements. Ils ont ainsi la latitude de personnaliser la solution en fonction de leurs besoins et peuvent également multiplier les actifs investis, tout en isolant le risque. Pendant toute la durée du contrat, Geert et Inge seront non seulement en conformité sur le plan fiscal dans toutes les juridictions concernées, mais leurs enfants pourront également bénéficier d’un transfert de patrimoine fiscalement avantageux.


En optant pour la titrisation, il est possible de réaliser des investissements hautement personnalisés, combinés à un large éventail de permutations de rendement, de risque et de maturité. Le cadre réglementaire du Luxembourg offre une approche flexible et variée de la structuration de ces véhicules, ce qui signifie que l’investisseur peut cibler des transactions distinctes, tout en isolant le risque des actifs. Ce qui pouvait sembler complexe au départ se révèle au final assez simple.

Pour découvrir la solution utilisée par la famille Van Dewael, téléchargez notre e-book = > ici !

La réforme belge du droit matrimonial et successoral

A travers ces deux réformes, le législateur belge a voulu moderniser en profondeur notre code civil. Certaines dispositions datant de 1804 n’étaient plus du tout adaptées à la société actuelle. Liberté individuelle, équité dans la transmission du patrimoine, (re)compositions de famille nouvelles ont été au cœur de ces modifications. Instrument incontestable et reconnu pour la structuration de patrimoine, le contrat d’assurance-vie ne pouvait être tenu à l’écart de ces nouvelles dispositions.

La prestation bénéficiaire fait désormais partie de la succession

Pour bien comprendre les effets du nouveau droit successoral, il nous semble essentiel d’énoncer succinctement le fonctionnement de la stipulation pour autrui au sein du contrat d’assurance-vie. Le preneur notifie à l’assureur, au moyen de la clause bénéficiaire, qu’au dénouement du contrat, la prestation d’assurance reviendra au bénéficiaire désigné par ses soins. La stipulation du preneur en faveur du bénéficiaire est faite à titre gratuit quand elle ne renferme aucune contrepartie ou obligation envers le preneur dans le chef du bénéficiaire.

La loi du 31 juillet 2017 a modifié les règles de rapport relatives aux donations et a assimilé la stipulation pour autrui d’un contrat d’assurance-vie à une donation. L’article 188 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a été réécrit pour correspondre aux nouvelles dispositions civiles et prévoit depuis le 1er septembre 2018 qu’ « en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et à rapport ».[1] Le capital-décès fait désormais partie de la succession et entre en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le preneur peut déroger à ce principe de rapport en mentionnant expressément que le bénéfice du contrat d’assurance est octroyé par « préciput et hors part ». A l’ouverture de la succession, le bénéficiaire, dispensé du rapport, devra en apporter la preuve. 

Ceci étant dit, il convient toujours de vérifier que les donations avec dispense de rapport restent dans les limites de la quotité dont le défunt peut disposer. Toute donation réalisée en dehors de cette quotité disponible ouvre le droit personnel à réduction pour tout ayant-droit réservataire. La quotité disponible a été fixée à la moitié de la succession et ne varie plus en fonction du nombre d’enfants.[2] Ceci permet une plus grande souplesse d’action pour qui souhaiterait favoriser un héritier ou un tiers dans le cadre de sa succession future.

Du bien commun au bien propre

Même si la réforme du droit matrimonial semble insignifiante par rapport à celle qu’a subie le droit successoral, les effets pour les contrats d’assurance-vie existants ou à venir sont très intéressants et méritent d’être détaillés dans le cadre de la présente contribution.

Pour rappel, chaque preneur d’assurance est détenteur d’une créance auprès de la compagnie d’assurance à laquelle sont attachés des droits personnels et individuels. Le preneur exerce seul ces droits s’il est l’unique titulaire du contrat. Au contraire, il exercera ces droits conjointement dans le cas d’une indivision avec l’autre ou les autres preneurs qui ont souscrit le contrat d’assurance-vie avec lui. Les droits du preneur n’étant pas viagers, il est nécessaire de déterminer le sort de ces droits en cas du prédécès d’un preneur qui ne mettrait pas fin au contrat. Une clause d’accroissement des droits entre les preneurs peut ainsi apporter la solution souhaitée, ainsi qu’une cession post-mortem vers un cessionnaire déterminé.

Pour acquérir ces droits et donner naissance au contrat, le preneur est tenu de payer une prime, issue de son patrimoine propre ou qui peut également provenir d’une communauté de biens. Par le mécanisme du contrat d’assurance-vie, une prime payée par des fonds communs devient une créance indivise pour des souscripteurs conjoints ou une créance propre dans le cas d’une souscription individuelle. Certains civilistes se sont longtemps insurgés contre cet état de fait, soutenus par l’administration fiscale centrale qui refusait également de reconnaître au preneur du contrat d’assurance-vie le caractère propre de ses droits, et donc de l’investissement sous-jacent.

La réforme du droit matrimonial est venue mettre fin à ce débat en introduisant la notion de « titre et finance » et en clarifiant définitivement l’utilisation de biens communs par des époux. Concrètement, un époux souscrit seul ou les deux époux souscrivent conjointement un contrat d’assurance-vie avec des sommes provenant de la communauté de biens. Au décès du premier époux, le contrat d’assurance-vie existant n’est pas dénoué. La communauté de biens est dissoute et l’époux survivant est le seul titulaire du contrat. Le patrimoine commun revenant aux héritiers du défunt subit un dommage car il est amputé de la valeur de rachat du contrat. Dès lors, à titre de compensation, l’époux survivant doit payer une récompense à la communauté.

Au plan fiscal, les positions varient en fonction des régions. Pour la Wallonie et Bruxelles-Capitale, l’article 16 du Code des droits de succession vient soutenir la thèse de l’exemption de droits de succession sur la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, pour autant que les époux aient au moins un enfant ou descendant commun. En région flamande, la position majoritaire se range derrière l’existence d’une taxation en vertu de l’article 2.7.1.0.6 VCF, non pas au moment du décès du premier époux mais lors du rachat partiel ou total effectué par l’époux survivant.

En conclusion, ces deux réformes ont octroyé une plus grande liberté à tout un chacun dans l’organisation de sa situation patrimoniale et successorale. Il a notamment été mis fin aux controverses relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par des époux mariés sous le régime de communauté de biens. Porte est désormais ouverte à de nouvelles possibilités grâce entre autre aux nouveaux pactes successoraux (globaux et ponctuels). Le domaine de l’assurance-vie restera ainsi en constante évolution, et un suivi particulier de la législation belge devra par conséquent être réalisé, afin de conserver la maitrise des avantages offerts par ce magnifique outil.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

Entretemps, jetez un coup-d’œil à notre e-book #Réussir sa #Succession et découvrez les multiples avantages que l’assurance-vie peut offrir à la fois en tant qu’outil efficace de planification patrimoniale et en tant que solution pour réussir sa succession.

Auteurs: 

  Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

  Valerie VAES – Senior Wealth Planner

 

 

[1] Article 188 de la loi relative aux assurances du 4 avril 2014, tel qu’amendé par la loi du 31 juillet 2017 instaurant la réforme du droit successoral, M.B. 30 avril 2014.

[2] Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B. 1er septembre 2017 (art. 46 et 47).