Partie 4 : Planification patrimoniale et le rapport des donations

En Belgique, la réforme du droit civil des successions et des libéralités avait pour objet de moderniser le système successoral du Code civil datant de 1804. Cette réforme, dont les principes sont applicables depuis le 1er septembre 2018, a eu un impact considérable en matière de rapport des libéralités et des dettes.

Un principe important apporté par la réforme susmentionnée est sans aucun doute la modification de la part dite de « la réserve » et celle de « la quotité disponible » dans le patrimoine de toute personne.

Concernant particulièrement les libéralités, l’article 4.145 du Code civil établi la réserve des enfants à la moitié de la masse successorale globale visée à l’article 4.153 du Code civil en ces termes : « Les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la masse de calcul visée à l’article 4.153, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants, ou des descendants de ceux-ci venant par substitution ».

Il est donc aisément conclu que tout patrimoine peut ainsi être scindé en deux parties égales : la part réservataire des enfants (quel que soit le nombre de descendants) et celle disponible. Ceci a un impact pour toute donation réalisée, qui sera alors imputée soit :

  • Sur la quotité disponible : on parlera alors de donation par « préciput et hors-part successorale » ou
  • Sur la part réservataire : on parlera alors de donation en « avancement d’hoiries ».

 

Le rapport est dû à la masse successorale par tout héritier ayant accepté la succession, sur les biens soumis à rapport, et en valeur (au jour de la donation, valeur indexée). Il est ainsi tout à fait envisageable pour un donateur de dispenser formellement le bénéficiaire de la donation de tout rapport à la masse successorale. L’objet de la donation est alors en règle issu de la quotité disponible du patrimoine du donateur. Si tel n’était pas le cas, une action en réduction est alors possible dans le chef d’un héritier réservataire, se trouvant lésé dans son droit successoral.

Les modifications notables du rapport des libéralités peuvent être résumées comme suit :

  • Le rapport d’une donation se fait sur la base de la valeur des biens donnés au jour de la donation, après une indexation liée à l’indice des prix à la consommation
  • Le rapport est effectué en valeur
  • Le rapport est effectué, soit « en moins prenant », soit « par le paiement d’une somme à la masse »

 

Ces nouveautés peuvent poser quelques difficultés quant aux planifications qui concernent un patrimoine financier. On notera en effet une fluctuation de la valeur de titres entre le jour de la donation et le moment du rapport de ladite donation, soit le décès du donateur (ouverture de la succession = moment du rapport).

 

Donation et contrat d’assurance-vie

Toute donation effectuée par le biais d’une stipulation pour autrui contenue dans un contrat d’assurance-vie est présumée « rapportable » à la succession (art. 188 de la loi du 04/04/2014), alors que la situation avant la réforme était inverse : la libéralité est présumée avoir été effectuée avec dispense de rapport. Ces nouveaux principes s’appliquent à l’égard des clauses bénéficiaires établies ou modifiées à partir du 1er septembre 2018.

 

Cas pratique

Monsieur et Madame ont 4 enfants, deux « bons » enfants et deux « mauvais » enfants. Le patrimoine de Monsieur et Madame s’élève en totalité à 800.000 EUR, soit une part réservataire de 100.000 EUR par enfant. Les « bons » enfants devraient en tout état de cause être favorisés et les « mauvais » enfants recevoir au plus strict l’équivalent de leur part réservataire.

Il est conseillé à Monsieur et Madame la souscription de plusieurs contrats d’assurance au nom de chacun des enfants concernés, alimentés au moyen de donations mobilières, chaque fois avec une clause d’inaliénabilité (ayant une incidence quant à la valeur rapportable). Il ne sera pas prévu dans les contrats au nom des « mauvais » enfants que le versement de la prime constitue une libéralité préciputaire.

Comment sassurer que malgré la performance des contrats, chacun reçoive la proportion recherchée par les parents? Le contrat et le droit civil se suffisent-ils à eux-mêmes?

 

OUI – Il aura été prévu dans les clause bénéficiaires des contrats pour les « mauvais » enfants une obligation expresse de rapport partiel en faveur des « bons » enfants, faisant en sorte que toute plus-value inattendue sur leurs contrats obligent ces derniers à rapporter l’entièreté du contrat pour un partage avec les deux « bons » enfants . A l’ouverture de la succession, nous aurions donc :

  • Contrat « bons » enfants : 300.000 EUR chacun (ayant eu un mauvais rendement)
  • Contrats « mauvais » enfants : 200.000 EUR chacun (ayant eu un bon rendement)
  • Total de la succession : 1.000.000 EUR

 

En conclusion

Le désir des parents était de faire en sorte que les « bons » enfants soient favorisés par rapport aux « mauvais » enfants et de limiter ces derniers à leur part réservataire soit 125.000 EUR chacun. Les « mauvais » enfants rapporteront les contrats à l’ouverture de la succession, chacun pour 200.000 EUR. Les « bons » enfants également, sans pour autant avoir d’obligation de partage si la réserve des autres n’est pas entamée.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages offerts par l’assurance-vie luxembourgeoise ?

 

Nicolas Milos 
Maître en Droit, Conseiller externe de OneLife, spécialisé en planification patrimoniale

 

Partie 3 : Donation d’un contrat d’assurance-vie – importance de la clause bénéficiaire

La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie revêt une grande importance et ce afin de répondre au mieux aux objectifs patrimoniaux et successoraux des clients. C’est encore plus le cas quand le contrat fait l’objet d’une donation.

1. Les Régions wallonne et bruxelloise s’alignent sur la Région flamande

La matière du traitement fiscal aux droits de donation et droits de succession d’un contrat d’assurance-vie trouve son siège en l’article 8 du Code des droits de succession (ci-après « CDS »). A cet égard, autant l’ordonnance bruxelloise du 6 juillet 2022, que le décret wallon du 22 décembre 2021 ont apporté des modifications importantes quant à la fiscalité successorale s’appliquant aux contrats d’assurance-vie.

Une modification notable est certainement celle en matière de planification patrimoniale verticale (au profit notamment de la seconde génération), ayant un impact certain sur toute opération de « donation » de contrat d’assurance-vie (article 8, al 7-8 du Code des droits de succession – CDS)

 

2. Législation pertinente en matière de dons d’assurance

 

Cette partie de l’article 8 du CDS, à sa première lecture, laisserait à penser qu’il est désormais exigé, dans le cadre de la donation d’un contrat d’assurance-vie au bénéficiaire de ce dernier, que l’opération soit alors présentée à l’enregistrement et que les droits d’enregistrement établis pour les donations mobilières soient acquittés, ceci afin de pouvoir diminuer la base imposable aux droits de succession au décès du donateur.

 

A titre d’exemple, prenons un contrat classique avec pour structure à la souscription:

Afin d’éviter l’application des droits de succession sur le montant investi en assurance-vie dans le chef de l’enfant, il est alors procédé à une donation des droits sur le contrat. L’enfant devient alors preneur sur le contrat, ce qui laisse à penser que le contrat ne fait plus partie du patrimoine du parent donateur mais bien de l’enfant, évitant ainsi l’application des droits de succession sur cet actif.

Le législateur exige désormais, afin de reconnaître cette opération de donation, que des droits aient été acquittés sur l’opération. En définitive, la loi encourage vivement le paiement de droits de donation afin de reconnaitre l’opération de donation réalisée sur le contrat d’assurance. L’on pourrait ainsi penser qu’il n’est plus possible de « donner » un contrat d’assurance-vie de manière « indirecte », c’est-à-dire en évitant l’application des droits de donation sous respect d’un délai de latence fiscale (3 ans en Régions bruxelloise et flamande, et 5 ans en Région wallonne). Le libellé de loi permet également de conclure que toute plus-value sur le contrat, entre le moment de la donation de celui-ci et le décès du donateur, donnerait alors de plein droit lieu à l’application des droits de succession, étant donné que cette partie du contrat n’a jamais fait l’objet de paiement des droits d’enregistrement réduits prévus pour les donations mobilières.

 

A titre d’exemple, si un contrat vaut 100.000,00 EUR lors de la donation et que des droits de 3% ont été payés sur l’opération de donation, et que ce contrat, toujours investi, représente une valeur de 120.000,00 EUR au décès du donateur, la base totale de 120.000,00 EUR ne sera diminuée que du montant qui aura servi à l’application des droits de donation, soit EUR 100.000,00. Par conséquent, 20.000,00 EUR, le reliquat, restera soumis à l’application des droits de succession.

 

3. Ouvertures ?

Il est toutefois possible d’éviter cette imposition de la « plus-value au contrat » et de se ménager la possibilité d’avoir recours à la donation indirecte sur un contrat d’assurance-vie, notamment en tenant compte du fait que la loi requiert, pour son application, d’être en présence d’une stipulation pour autrui que renferme un contrat d’assurance-vie. En d’autres termes, une stipulation pour autrui présuppose une « désignation bénéficiaire nominative ».

+ cession de tous les droits sur le contrat (« donation »), enregistrée ou non

En absence de désignation bénéficiaire nominative dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie préalablement à toute opération de « donation du contrat d’assurance-vie », il n’est alors pas possible d’appliquer l’article 8 CDS, et, d’exiger le paiement des droits de donation afin de reconnaître l’opération de donation du contrat d’assurance-vie. Partant, il conviendra d’éviter toute désignation bénéficiaire nominative dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, vidant par exemple cette dernière de sa substance et mentionnant (par exemple) en lieu et place « néant ».

 

Conclusion

Afin de conserver toute flexibilité en matière de planification patrimoniale sur le contrat en co-souscription, il est ainsi vivement conseillé d’éviter de « bloquer » ce dernier par toute désignation bénéficiaire nominative. Une abstention de désignation bénéficiaire nominative permet ainsi au parent-preneur de procéder à la donation (contrôlée éventuellement) de l’entièreté des droits relatifs au contrat au profit d’une personne déterminée, évitant de surcroit, in fine (que l’opération de donation du contrat ait été enregistrée ou non) toute imposition aux droits de succession sur l’éventuelle « plus-value » (i.e. lire « accroissement de la valeur de rachat nette du contrat entre le moment de la donation et le décès du donateur ») que présenterait le contrat à l’ouverture de la succession du donateur.

Cette opération administrative fait ainsi en sorte que la flexibilité en matière de planification patrimoniale soit conservée, tout en apportant sécurité juridique quant au traitement fiscal définitif que l’on voudra voir appliqué aux sommes sous-jacents du contrat d’assurance-vie.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de structuration patrimoniale via le contrat d’assurance-vie?

-Découvrez ou redécouvrez l’article « Démembrement et assurance-vie – de nouvelles opportunités ? ». En effet,  Le démembrement de propriété représente certainement une technique de planification patrimoniale incontournable en Belgique.

Contactez nos équipes

 

Nicolas Milos 
Maître en Droit, Conseiller externe de OneLife, spécialisé en planification patrimoniale

 

 

 

 

Nouvelle convention franco-danoise sur la double imposition !

Vous êtes résident danois ? Vous souhaitez déménager en France lorsque vous prendrez votre retraite ? Qu’en est-il de votre régime de retraite ? Comment pouvez-vous en profiter au mieux tout en résidant à l’étranger ?

La première chose à savoir est un mot danois que vous entendrez/lirez très souvent : « SKAT ».
Ce mot a 3 significations différentes en danois :
Chéri(e)
Trésor
Impôts
Naturellement, c’est la troisième qui nous intéresse : celle d’« impôts ». L’administration fiscale danoise a même nommé son site Internet www.skat.dk.

En parlant d’impôts, savez-vous qu’en fonction des versements de retraite (montants) des « Ratepensions » (retraites à rentes), le taux d’imposition au Danemark se situe entre environ 40 % et 52 % ?

Avant 2008, il existait une convention destinée à éviter la double imposition, de telle manière que les retraités danois déménageant en France et résidant en France ne payaient que les impôts français, qui étaient inférieurs aux impôts danois.

En 2008, l’administration fiscale danoise a dénoncé cette convention. Concrètement, à partir de 2008, lorsqu’un(e) retraité(e) danois(e) s’établissait en France, ses allocations de retraite étaient imposées dans les deux pays : en France et au Danemark ! (double imposition). Voilà qui avait de quoi dissuader les retraités danois de s’expatrier en France…

Quelle est la situation à présent ?

En août 2018, la France et le Danemark ont entamé des négociations en vue d’une nouvelle convention fiscale permettant d’éviter la double imposition.

En avril 2019, les deux pays ont conclu une convention qui dispose que les allocations de retraite danoises seront uniquement imposables au Danemark. L’administration fiscale danoise prendra également en compte les impôts payés en France dans le calcul des impôts danois. Les conditions sont que la personne/le contribuable habite en France et soit considéré(e) comme un résident(e) fiscal(e) français(e).

La nouvelle convention sur la double imposition devrait vraisemblablement entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Il s’agit en fait d’un compromis entre la situation fiscale en vigueur actuellement et celle, plus favorable, qui existait avant 2008.

Déménager/s’expatrier ou ne pas déménager/s’expatrier en France…?

N’y a-t-il donc aucun avantage fiscal à déménager/s’expatrier en France quand on est danois ? Que faire si vous souhaitez quand même profiter du soleil dans le sud de la France quand vous prenez votre retraite ? Et si vous avez des enfants voire des petits-enfants, voulez-vous leur laisser un patrimoine ? En résumé, comment faire pour profiter au maximum de votre retraite ?

Il existe une solution intéressante, et même 2 …

La première consiste à transférer toutes vos pensions/retraites sur 1 seul compte bancaire luxembourgeois, grâce à OneLife.

La deuxième est un contrat d’assurance-vie luxembourgeois OneLife.

Luxembourg… ? Vous pensez sans doute : « Qu’est-ce que le Luxembourg vient faire entre le Danemark et la France ? »
Le Luxembourg est le leader des solutions transfrontalières en Europe. C’est également un environnement sûr pour les investisseurs, grâce au « Triangle de sécurité », qui protège vos actifs. Tout cela en toute transparence et conformité.

OneLife est le seul fournisseur capable de transférer toutes vos pensions/retraites danoises vers 1 seul compte bancaire luxembourgeois :

Êtes-vous dans une situation similaire à celle-ci ?

… Et si elle se transformait en celle-là ?

 

Pensez à tous les avantages dont vous pourriez bénéficier !

Sans oublier que si, à côté de vos pensions/retraites, vous possédez d’autres actifs, pourquoi ne pas les rassembler dans un seul contrat d’assurance-vie avec 1 banque dépositaire et 1 gestionnaire d’actifs de votre choix, qui suivra une stratégie d’investissement ? Une solution flexible, qui répond à vos besoins quand vous avez besoin d’argent et lorsque vous voulez en faire bénéficier votre famille.

Avec les solutions OneLife, votre famille et vous-même êtes entre de bonnes mains.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

 Torben Maj – Managing Director of ELPS –  European Life – and Pension Services TM Agent for OneLife 

 

Sources

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/april/ny-dansk-fransk-dbo-vil-gavne-danske-virksomheder-og-pensionister-i-frankrig

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/faq/index_en.htm

https://skat.dk

 

Fiscalité : le parlement finlandais adopte de nouvelles lois

Au mois d’avril, le parlement finlandais a adopté des amendements à la loi concernant l’impôt sur le revenu qui modifieront la fiscalité des contrats d’assurance-vie et de capitalisation à compter du 1er janvier 2020.

À compter de la prochaine année d’imposition, en cas de rachat, les plus-values des produits d’assurance seront imposées proportionnellement. Il sera également possible de déduire toute perte potentielle à l’expiration du contrat, c’est-à-dire la perte totale par rapport aux primes versées lorsque le contrat arrive à maturité ou fait l’objet d’un rachat total. Les pertes subies lors d’un rachat partiel ne sont toutefois pas déductibles des impôts.

Cette évolution du régime d’imposition s’inscrit dans le droit fil du rapport rendu par le groupe de travail que le ministère des Finances avait créé pour tenter d’harmoniser la fiscalité des différents produits d’assurance. Ce rapport a été publié au mois de mai et chacun espérait qu’une nouvelle loi mettrait un terme à une incertitude qui dure depuis bien trop longtemps.

Toutefois, son texte laisse place à l’incertitude et à l’interprétation, surtout son article 35b dont l’objectif est de mettre fin à ce qu’on appelle des « structures d’assurance artificielles » mais soulève plus de questions qu’il n’offre de réponses. À compter de l’année prochaine, pour conserver les avantages fiscaux liés à leur solution d’assurance, les preneurs d’assurance ne sont pas autorisés à conclure des accords avec des tierces parties, ce qui signifie que tous les contrats de prestation de conseils et de gestion d’actifs ne doivent être conclus qu’entre l’assureur et la tierce partie concernée. Si le preneur d’assurance souhaite peser dans les décisions d’investissement de son portefeuille d’assurance, il peut tout à fait le faire mais les ordres devront être transmis à l’assureur et non au gestionnaire d’actifs.

Dans le secteur de la gestion d’actifs, les compagnies d’assurances, qu’elles soient nationales et étrangères, doivent harmoniser leurs procédures et leur documentation afin de se conformer aux nouvelles législations et réglementations en vigueur. Chez OneLife, nous avons déjà commencé à analyser les changements que tout cela implique parce que nous voulons avoir la certitude que nous continuerons à proposer, dès aujourd’hui, à nos clients finlandais des solutions conformes à la législation.

Si vous avez des questions sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter.

  Tarja Valkeinen
Country Manager – Finlande

 

L’assurance-vie : la boîte à outils de votre patrimoine – Episode 2

Quelle est l’importance de la clause bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie ?

A quoi sert-elle et comment bien la rédiger ?

Comment faire en sorte que celle-ci réponde aux besoins des clients ?

Comment conseiller au mieux ses clients afin de répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale et surtout de transmission successorale ?

Afin de répondre à ces questions, intéressons-nous à la clause bénéficiaire qui est à l’assurance-vie ce qu’est votre café du matin à une journée réussie : indispensable !

  1. En effet, pourquoi la clause bénéficiaire ?

En l’absence de clause bénéficiaire c’est tous les avantages fiscaux de votre contrat d’assurance-vie qui s’envolent !

En effet, même si l’absence de clause bénéficiaire ne remet pas en cause la validité du contrat d’assurance-vie, le régime de faveur à la fois fiscal et civil issu de la stipulation pour autrui particulière du contrat d’assurance-vie ne peut jouer et les actifs reviendront donc à la succession sans bénéficier des avantages de l’assurance-vie.

La stipulation pour autrui, la pierre angulaire du contrat d’assurance-vie !

La stipulation pour autrui se trouve à l’article 1205 du code civil français et à l’article 1121 du code civil belge.

Extrait de l’article 1205 du code civil français :

« On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. « 

Extrait de l’article 1121 du code civil belge :

« On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »

Les dispositions sont similaires en droit belge et en droit français : une personne (le stipulant) fait promettre à une autre (le promettant) l’exécution d’une prestation envers une autre personne (le bénéficiaire), que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

Dans le cadre du contrat d’assurance-vie, le stipulant est le preneur, le promettant la compagnie d’assurance et les bénéficiaires sont les bénéficiaires désignés.

Il est donc particulièrement important de rédiger une clause bénéficiaire et également de la rédiger avec une rigueur particulière afin de répondre aux besoins des clients !

  1. Quand rédiger la clause bénéficiaire ?

La clause bénéficiaire peut être rédigée au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie ou après celle-ci. Elle peut d’ailleurs être modifiée à tout moment avant le décès de la personne assurée.

Il est par contre bien plus commode pour le preneur de la rédiger au moment de la conclusion du contrat, voire d’adopter une clause standard qui pourra être modifiée ultérieurement.

  1. Comment bien rédiger sa clause bénéficiaire ?

Une clause bénéficiaire doit être rédigée avec soin, sans quoi les objectifs patrimoniaux et successoraux du client ne seront pas remplis. Le conseiller du client a donc une responsabilité importante dans le conseil au client au moment de la conclusion du contrat et de la rédaction de cette clause bénéficiaire.

Les experts de OneLife se tiennent aux côtés de leurs clients et partenaires afin de les aider dans la rédaction de cette clause centrale du contrat d’assurance-vie.

  1. Qui peut-on désigner comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ?

Une grande liberté s’applique à la désignation du bénéficiaire et toute personne physique (conjoint, enfants, petits-enfants etc…) ou morale (association caritative, société…) peut être désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Quelques exceptions seulement s’appliquent à cette grande liberté de désignation bénéficiaire notamment :

– l’interdiction de faire profiter un animal (dommage pour Choupette, le chat de Karl Lagerfeld) qui est une pratique interdite en France et en Belgique, mais acceptée en Allemagne ou aux Etats Unis par exemple (Bubbles, le chimpanzé de Mickael Jackson est crédité d’une fortune personnelle de 2 millions de dollars !), il n’est par contre pas interdit de désigner une personne physique avec charge pour elle d’entretenir l’animal et pour Karl Lagerfeld, d’utiliser sa nationalité allemande pour effectuer un testament soumis au droit allemand!

– l’interdiction de désigner son médecin selon l’article 909 des codes civils français et belge, le mandataire à la protection des majeurs ou un ministre du culte (prêtre…)

– des dispositions concernant les primes manifestement exagérées qui priveraient les héritiers notamment les héritiers réservataires de leurs droits dans la succession

  1. Quels conseils pour la rédaction de la clause bénéficiaire ?

Il existe 3 types de clauses bénéficiaires, et chacune a des avantages spécifiques:

a. La clause bénéficiaire standard

b. Les clauses bénéficiaires particulières

c. La clause bénéficiaire démembrée

a. La clause bénéficiaire standard

La clause standard permet de répondre aux besoins de la plupart des clients en termes de planification patrimoniale et successorale.

Elle permet en effet :

  1. de protéger son conjoint en cas de décès en premier lieu,
  2. puis si le conjoint est décédé ou divorcé de transférer le patrimoine à ses enfants,
  3. de prévoir une représentation
  4. et enfin, si aucun bénéficiaire n’est identifiable de transmettre à ses héritiers légaux avec les avantages de l’assurance-vie.

Cependant, plusieurs points d’attention sont à relever :

  • Les bénéficiaires doivent être identifiés (c’est-à-dire nommés) ou identifiables (une catégorie est définie mais les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés), le rédacteur évitera de nommer une personne ainsi que sa qualité (« mon épouse Marie-Hélène Martin »). En cas de perte ou changement de la qualité de conjoint pourrait naître un conflit sur l’identité du bénéficiaire !

Le rédacteur peut néanmoins désigner nommément le bénéficiaire, il est recommandé d’indiquer son nom complet ainsi que son adresse, sa date et lieu de naissance et le lien de parenté entre le rédacteur et le bénéficiaire afin de faciliter l’identification et donc de raccourcir le délai de versement des prestations.

  • La clause peut être expresse et intégrée dans le contrat d’assurance, elle peut également être déposée chez un notaire

Les bénéficiaires ne doivent pas forcément exister et être identifiés au moment de la rédaction de la clause mais simplement identifiables. C’est-à-dire qu’il est tout à fait possible de nommer une catégorie de personnes, sans qu’elles n’aient encore cette qualité au moment de la désignation. L’identification aura lieu au moment du paiement des sommes dues.

Par exemple, Abra Racourcix nomme son épouse en tant que bénéficiaire de premier rang (non divorcée ni séparée de corps judiciairement).

Au moment de la rédaction de la clause, il s’agit de la gracieuse Bonnemine. Par contre, à un moment de sa vie Abra Racourcix se rapproche de la belle Falbala, divorce et se remarie avec elle.

En adoptant la désignation de la qualité d’épouse, Abra Racourcix n’aura pas à modifier sa clause au moment de son divorce avec Bonnemine et pourra naturellement et automatiquement en faire bénéficier Falbala.

Egalement, il a désigné en deuxième rang ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés. Abra Racourcix n’a pas d’enfants avec Bonnemine au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire, mais au moment du paiement du capital il a eu un enfant avec Bonnemine (Tournedix) et un avec Falbala (Multirix).

  • Prévoir les parts respectives de chacun de bénéficiaires, soit pour la totalité, par parts égales ou en utilisant des pourcentages par exemple.
  • Vérifier la compatibilité de la clause bénéficiaire avec le régime matrimonial du ou des preneurs
  • Vérifier que la clause est précise et complète pour éviter toutes difficultés d’identification ou d’interprétation au jour du versement
  • Prévoir plusieurs rangs de bénéficiaires, afin d’éviter la réintégration au sein de la succession et ses conséquences civiles et fiscales négatives, séparés par le terme « à défaut » qui délimite chaque rang de bénéficiaires, et prévoir qu’en dernier recours il s’agira des héritiers qui pourront alors bénéficier des prestations en profitant des abattements liés à l’assurance-vie en proportion de leurs parts héréditaires. La formulation d’héritiers est d’ailleurs préférable à celle d’héritiers légaux car cette dernière ne prévoit pas les droits des héritiers testamentaires potentiels !
  • Prévoir la représentation ! En effet celle-ci n’est pas de droit contrairement au droit des successions et doit donc être expressément prévue afin de pouvoir faire jouer ses effets pleinement ! A quelle situation précise cela correspond-il ?

Par exemple, dans le cas de Monsieur Abra Racourcix, il a clairement stipulé dans sa clause bénéficiaire « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés ». Ainsi, en cas de prédécès d’un enfant, sa part reviendra automatiquement à ses propres enfants !

Egalement, la renonciation éventuelle d’un enfant doit être prévue, donc la clause bénéficiaire standard sera ainsi rédigée :

Premier Rang : « mon conjoint ou partenaire, non divorcé ou séparé de corps judiciairement pour la totalité du bénéfice du contrat »

Deuxième rang : « à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants »

Troisième rang : « à défaut, mes héritiers »

b. Les clauses bénéficiaires particulières

Outre la clause standard, après avoir bien compris les principes, un grand nombre de variations de la clause bénéficiaire sont possibles, qu’il s’agisse d’une clause qui vienne avantager une personne de la famille ou un tiers, que la clause soit utilisée aux fins de garantie (voir notre article sur la mise en garantie du contrat d’assurance-vie https://www.onelife.com/blog/zoom-sur-la-mise-en-garantie-du-contrat-dassurance-vie/?lang=fr ) ou qu’elle prévoit des options telles que :

  • Recevoir l’intégralité du capital ou un pourcentage
  • Recevoir en pleine propriété ou en usufruit

En effet, il est possible de prévoir que le bénéficiaire aura l’option de recevoir la pleine propriété ou l’usufruit du capital versé. Mais qu’est-ce que cela recouvre ?

En droit français comme en droit belge le droit de propriété est divisé entre 3 droits distincts issus du droit romain :

  1. Le droit d’usus, c’est-à-dire le droit d’user de la chose, de s’en servir
  2. Le droit de fructus, c’est-à-dire le droit de jouissance du bien en question, droit d’en tirer les fruits et les revenus
  3. Le droit d’abusus, c’est-à-dire le droit d’aliéner la chose, de la vendre

De la même manière qu’en cas de donation, il est possible de faire bénéficier une personne des droits d’usufruit (droits d’usus + droit de fructus) sur le capital et à une autre de la nue-propriété (droit d’abusus) sur le capital.

Une clause bénéficiaire combinant ces différentes options est également possible :

Premier rang : option limitée dans le temps pour le conjoint bénéficiaire de la totalité en usufruit ou 50% en pleine propriété

« Par option, dans un délai qui ne saurait dépasser 30 jours du décès, pour mon conjoint ou partenaire, non divorcé ou séparé de corps judiciairement, option entre l’usufruit de la totalité du capital versé ou la pleine propriété de 50% de celui-ci, le reste allant à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants. A défaut de choix dans les 30 jours du décès, mon conjoint ou partenaire de PACS, non divorcé ou séparé de corps judiciairement, pour l’usufruit de la totalité du capital versé. »

Deuxième rang :

« A défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, en cas de renonciation de l’un d’eux, sa part reviendra à ses propres enfants »

Troisième rang :

« A défaut, mes héritiers »

L’option est limitée dans le temps afin de pouvoir permettre une déclaration et un règlement rigoureux des sommes potentiellement dues aux services fiscaux.

c. La clause bénéficiaire démembrée

Une 3ième possibilité est possible même si plus rare en pratique, car il convient d’attacher une attention particulière d’une part à sa rédaction mais également aux conséquences civiles et fiscales d’une telle clause, est la clause bénéficiaire démembrée.

En effet, le démembrement est courant dans le cadre des donations et de l’immobilier mais moins courant s’agissant de sommes d’argent, alors que le principe est identique :

  • L’usufruitier reçoit pour une durée limitée ou pas, le droit d’utiliser le capital et d’en percevoir les fruits. L’usufruitier peut utiliser et dépenser le capital, à sa charge seulement d’en reverser un montant équivalent au terme du démembrement.
  • Le nu-propriétaire n’est titulaire que d’une créance envers l’usufruitier, c’est-à-dire que l’usufruitier a une dette sur la somme transmise envers le nu-propriétaire, mais seulement au terme du démembrement !

Les conséquences fiscales sont par contre non négligeables et doivent être rigoureusement prises en compte par le rédacteur avant la rédaction d’une telle clause, notamment l’application potentielle de droits de succession et de la fiscalité sur les revenus d’assurance-vie en France.

La charge de la fiscalité devra être répartie afin d’éviter que les nu-propriétaires, ne recevant qu’une créance, ne doivent payer la fiscalité afférente immédiatement et il existe toujours un risque de dilapidation du capital par l’usufruitier au dam des nu-propriétaires, ces éléments pouvant faire naître des conflits familiaux.

  1. Quels types de clauses bénéficiaires éviter ?

Les assureurs et les conseils du client ont une responsabilité particulière dans le conseil notamment au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire ! Le conseil bien avisé évitera donc les clauses suivantes :

  1. Les clauses nominatives sans aucune précision supplémentaire : ex. : Bernard Martin et Geoffroy Peeters
  2. Les clauses ne prévoyant que des catégories larges sans précisions : ex. : mes voisins, mes collègues…
  3. Les clauses prévoyant des sommes précises à attribuer aux bénéficiaires, alors que la valeur sous-jacente du contrat est amenée à évoluer dans le temps : ex. : 5000€ pour Françoise, 6000€ pour Martin…
  4. Les clauses imprécises ou inexactes (absence de représentation des enfants, quotités n’égalant pas 100% du capital à verser…) : ex. : 40% pour Martin, 20% pour Jeanne, 50% pour Bert…

Vous souhaitez en savoir plus ? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous aider dans votre planification patrimoniale et successorale ou celle de vos clients.  

 Jean-Nicolas GRANDHAYE, Corporate Counsel at OneLife

 

La clause d’accroissement selon VLABEL

La clause d’accroissement est, dans le jargon juridique, définie comme un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Le contrat présupposant au minimum deux parties, il résulte en la possibilité, pour le survivant, d’acquérir quelque chose sous la condition suspensive du décès du cocontractant. La doctrine majoritaire mentionne que la convention d’accroissement repose sur une double condition suspensive symétrique.

La raison en est simple : chaque partie à la convention cède au cocontractant ses droits indivis dans un bien (meuble ou immeuble) sous la condition suspensive de son pré-décès.[1] Par conséquent, lors de la réalisation d’un événement déterminé (nous parlerons de décès dans le cadre de la présente contribution), la part de l’un des indivisaires (prédécédé) sera acquise de plein droit par le second.[2] Les chances de gain et de perte de chacun des indivisaires dépendent d’un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties.[3] Cet aléa ne réside pas dans le décès des cocontractants (événement futur et certain) mais bien dans l’ordre chronologique des décès des indivisaires.

Il convient de noter que logiquement, la clause d’accroissement sous-entend la pré-existence d’une indivision, soit des biens indivis acquis par des époux en séparation de biens. [4] Ce critère nous dirigera naturellement, pour une application à l’assurance-vie, vers une co-souscription.

Pour rappel, une co-souscription à un contrat d’assurance-vie sous-entend une indivision créée entre les différents preneurs au même contrat d’assurance-vie. En effet, les droits personnels au contrat (attachés à la qualification en tant que « preneur » au contrat d’assurance-vie), i.e. le droit au rachat, droit au changement de la clause bénéficiaire, arbitrage[5], seront exercés conjointement par les co-souscripteurs. Cette convention d’accroissement est autonome par rapport à la pratique juridique sur laquelle elle se greffe. Par conséquent, elle peut être réalisée postérieurement à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par exemple.

1. Conditions juridiques de validité d’une clause d’accroissement

Comme mentionné plus haut, la clause d’accroissement est un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Nous pouvons en déduire dès lors des conditions de validité de ladite clause.

  • Convention à titre onéreux: l’article 1106 du Code civil mentionne que : « le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ».[6] Nous pouvons donc conclure que chacune des partie reçoit une « chance » réciproque de recevoir quelque chose (part indivise de l’autre). Cette qualification de convention à titre onéreux est d’importance, car permet alors d’éviter la qualification en tant que libéralité (qui serait alors potentiellement sujette à rapport et réduction lors de l’ouverture d’une succession).
  • Convention aléatoire: le caractère aléatoire et commutatif de la convention s’apprécie comme une sorte d’égalité des chances, pour chacune des parties, de s’enrichir. Les conditions de perte ou de gain dans cette sorte de « pari » doivent ainsi être équivalentes pour chacune des parties. Ceci sous-entend par conséquent :
    • Que l’apport de chacune des parties doit être équivalent
    • Que les chances de survie de chacune des parties doit être équivalent.

Quid en cas de déséquilibre économique entre les investissements des parties ? Il est admis que ce dernier ne remet pas en cause l’aléa sous-jacent à toute convention d’accroissement pour autant que les parties aient des chances équivalentes dès le départ. Ceci s’apprécie aux lumières des circonstances de fait, et implique donc une compensation. Est-ce envisageable ? Une distinction se doit d’être réalisée en fonction de la région concernée.

  • En région de Bruxelles et Wallonie, cette compensation est tout à fait envisageable. La jurisprudence, souple en la matière, semble le permettre.[7]
  • En région flamande, la position de VLABEL du 8 janvier 2018 mentionne que l’espérance de vie ainsi que l’apport propre sont des notions qui ne peuvent être compensées. Cette position étant critiquable, la sécurité veut qu’elle soit respectée afin d’éviter tout contentieux.[8] Tout souhait du client d’aller à l’encontre de cette position en FLANDRES devra faire l’objet d’une analyse et d’une information auprès d’un conseil externe spécialisé.

2. Fiscalité de la clause d’accroissement – version VLABEL

Compétente en matière de droits de succession et de certains droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2015, la région Flamande (Vlaamse BelastingDienst ou VLABEL) se prononce au sujet de la détermination, le contrôle et la perception ou encore la restitution des droits de succession et d’enregistrement. Le critère de rattachement de la compétence de VLABEL est l’établissement, en Région flamande, du domicile fiscal d’habitants du royaume ou encore, indifféremment de la résidence fiscale du contribuable concerné, d’un bien immobilier.

La question nous intéressant particulièrement à ce stade est l’application, ou non, des droits de succession flamands dans le cadre d’une assurance-vie en co-souscription (configuration dernier mourant) avec un accroissement des droits du preneur survivant (de la quote-part des droits du preneur prédécédé) au premier décès. Dans diverses décisions, VLABEL a reconnu explicitement que la convention d’accroissement s’avère être un outil efficace dans un cadre d’optimisation successorale, confirmant le caractère non imposable d’un accroissement portant sur les droits relatifs à un contrat d’assurance-vie.[9] VLABEL n’est cependant pas du même avis concernant les sommes attribuées au preneur survivant en contrepartie de ces droits, i.e. dès qu’une prestation d’assurance a lieu (rachat ou liquidation du contrat). Il convient alors de s’attarder sur le fondement même de cette position de VLABEL : la distinction entre les droits perçus au contrat d’assurance-vie (à titre onéreux) et les sommes requises de par l’exercice de ces droits (exercice du droit au rachat qui serait à titre gratuit). Ici gît la base du problème, et la doctrine majoritaire conteste par ailleurs cette distinction qualifiée d’artificielle. Par application littérale de la loi, aucune imposition ne devrait avoir lieu dans la situation visée dès lors que la convention d’accroissement est valide.

VLABEL a pris de nombreuses décisions, allant dans des directions opposées, et une confirmation écrite officielle serait souhaitable en la matière. Ceci afin de mettre fin à toute controverse.

Pour plus d’informations concernant ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos experts.

Nicolas MILOS  –  Senior Wealth Planner    

 

                   

[1] Voir les contributions en la matière de M. VAN MOLLE, D. MICHIELS, F. WERDEFROY ou encore H. CASMAN.

[2] H. CASMAN, Notarieel Familierecht, Gand, Mys & Breesch, 1991, p. 183.

[3] Articles 1104 et 1164 du Code civil.

[4] E. DE WILDE D’ESTMAEL, « Annexe 2 – Clauses d’accroissement, de réversion et de rapport dans le cadre des donations de valeurs mobilières », in Les droits de succession et les droits de donation, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 240.

[5] Article 169 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, M.B. 30/04/2014.

[6] Article 1106 du Code civil, en vigueur le 13/09/1807.

[7] Anvers, 10/02/1988, T. Not., 1989, p. 320, Rev. Not. b., p. 437; Civ. Turnhout, 7/01/2005, C.A.B.G., 2006/6, p. 60.

[8] VLABEL, Standpunt n° 17044.

[9] Voir notamment la décision anticipée BB 17046 du 19 février 2018.

Interview du nouveau CCO de OneLife

Romain Chevalier, le nouveau CCO de OneLife est interviewé par Bogdan Kowal de Club Patrimoine.

Club Patrimoine est un réseau social français des professionnels du patrimoine.

Romain Chevalier y présente OneLife et parle de son acquisition par APICIL en janvier 2019 ainsi des projets en cours et des nouveautés.

Il est également question de la place de l’assurance-vie luxembourgeoise sur le marché français, des différentes solutions de gestion de patrimoine que OneLife peut offrir ainsi que de ses atouts.

Regardez l’interview pour en savoir plus.

 

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Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre tout un éventail d’opportunités en matière d’investissements. Les investisseurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de fonds externes gérés par quelques-unes des meilleures maisons de fonds du monde. Pour bénéficier d’une approche plus personnalisée, les fonds internes donnent également accès à des solutions spécialisées. Tout ça avec la sécurité et la flexibilité conférées par un contrat d’assurance-vie.

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Zoom sur la mise en garantie du contrat d’assurance-vie

Les personnes suivantes ont toutes un point commun.

Saurez-vous découvrir lequel ?

  • Monsieur MARTIN, entrepreneur chevronné français, ayant souscrit via sa société à un contrat de capitalisation, souhaite obtenir un crédit bancaire pour son entreprise ;
  • Monsieur et Madame PEETERS, couple d’heureux retraités belges ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de leurs enfants, souhaitent obtenir un crédit afin d’acheter la maison de leurs rêves sans se défaire de leur contrat d’assurance-vie;
  • Monsieur LARSSON, médecin suédois ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de son épouse et de ses enfants afin de bénéficier de la protection inégalable des contrats d’assurance-vie luxembourgeois proposés par OneLife, souhaite faire bénéficier un de ses enfants de la garantie de son contrat afin qu’il puisse acheter un appartement ;

Comme vous l’aurez sans doute deviné, toutes ces personnes souhaitent utiliser leur contrat d’assurance-vie ou de capitalisation en garantie d’un prêt, bancaire ou autre, pour eux-mêmes, leur entreprise ou un de leurs proches !

Alors pourquoi et comment mettre en garantie son contrat d’assurance-vie ?

Est-il possible de mettre une garantie sur les actifs sous-jacents du contrat ou est-ce que ces personnes doivent se résigner à racheter leur contrat afin de remplir leurs objectifs ?

Quelles sont les méthodes pour mettre en garantie son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ?

Tout d’abord, il convient de noter qu’en raison du triangle de sécurité il n’est pas possible de mettre une quelconque garantie sur les actifs sous-jacents du contrat d’assurance-vie. Toute garantie ne peut être qu’externe aux actifs sous-jacents du contrat c’est-à-dire s’appliquer sur le contrat lui-même (dans les cas où un avenant au contrat est exigé) ou sur la créance que détient le preneur à l’égard de la compagnie d’assurance (dans le cas où un avenant au contrat d’assurance n’est pas exigé).

Les actifs déposés au sein du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation luxembourgeois bénéficient du triangle de sécurité par lequel ces actifs sont spécifiquement séparés des autres actifs de la compagnie d’assurance. En vertu de l’article 3 de la Convention de Dépôt tripartite entre l’assureur, la banque dépositaire et le Commissariat Aux Assurances ni la banque ni l’assureur ne peuvent accepter que des privilèges ou garanties autres que le super-privilège des preneurs ne viennent s’appliquer sur les actifs sous-jacents ! => Ici !

Extrait de l’article 3 du modèle de convention de dépôt établi par le Commissariat Aux Assurances :

« les dépôts opérés […] doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs du déposant auprès de l’établissement de crédit […] et ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers. Ils ne peuvent pas être grevés d’autres privilèges et garanties que ceux prévues par l’article 118 de la loi [le super-privilège]. 

L’établissement de crédit prend note de cette séparation et interdiction de compensation et renonce par la présente à toute disposition contraire éventuellement contenue dans ses conditions générales ou autre documentation contractuelle entre l’établissement de crédit et le déposant. »

Ainsi, il n’est possible de mettre une garantie qu’au niveau « supérieur » à savoir au niveau du contrat ou de la créance du preneur :

Les méthodes acceptables de mise en garantie sont donc les suivantes :

  • La cession de droits
  • La désignation bénéficiaire
  • Le nantissement du contrat d’assurance
  • La délégation du contrat d’assurance

1. La cession de droits sur le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation

Couramment utilisée en Belgique, celle-ci est prévue aux articles 183 et 184 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances :

Art.  183. Les droits résultant du contrat d’assurance peuvent être cédés en tout ou en partie par le preneur d’assurance. Ce droit de cession ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.

En cas d’acceptation du bénéfice, l’exercice du droit de cession est subordonné au consentement du bénéficiaire.

Art.  184. La cession de tout ou partie des droits résultant du contrat ne peut s’opérer que par avenant signé par le cédant, le cessionnaire et l’assureur.

Toutefois, le preneur d’assurance peut stipuler dans le contrat qu’à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet.

 

De la même manière, l’article 118 de la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance est calquée sur la loi belge en la matière.

Quant à la loi française, elle prévoit bien la cession de droits en l’article 1216 du code civil mais en droit français la cession de droits est interdite pour les contrats d’assurance-vie. Elle est par contre possible pour les contrats de capitalisation !

Le mécanisme de la cession de droits est le suivant : la personne souhaitant céder ses droits, appelée cédant, peut faire 3 types de cessions de droits au bénéfice d’un tiers, appelé cessionnaire, à titre gratuit (donation) ou onéreux (en contrepartie d’une prestation, un prêt bancaire par exemple):

  1. La cession de tous les droits au contrat d’assurance et le transfert de ce contrat au cessionnaire, par exemple ses enfants ou en contrepartie d’un prêt, la banque prêteuse
  2. La cession de tous les droits au contrat d’assurance sans transfert de celui-ci
  3. Une simple cession partielle des droits au contrat

La cession des droits sur le contrat peut être totale ou partielle et viser spécifiquement notamment :

  • Le droit d’arbitrage
  • Le droit de désignation bénéficiaire
  • Le droit de rachat
  • Le droit de mise en garantie
  • Le droit à l’information annuelle ou occasionnelle

En cas de cession d’un droit à plusieurs personnes, le droit cédé sera exercé conjointement par les cessionnaires.

Par contre, cette cession de droits entraîne la dépossession automatique des droits cédés pour le cédant, ce qui peut être difficile à accepter pour certains preneurs. De même, en cas d’acceptation bénéficiaire, le bénéficiaire acceptant devra approuver expressément la cession des droits.

En pratique, la cession de droits partielle ou totale, avec ou sans transfert de la titularité du contrat est très pratiquée en Belgique mais peu voire pas du tout pratiquée sur les autres marchés (comme en France par exemple).

2. La désignation du bénéficiaire en tant que garantie

Il est possible de désigner un tiers au contrat d’assurance, en tant que bénéficiaire de premier rang au contrat d’assurance, en garantie d’une dette du preneur envers un établissement bancaire ou tout autre tiers.

Prenons un exemple, afin de rendre cette définition plus claire : Monsieur et Madame PEETERS souhaitent obtenir un prêt bancaire afin d’acheter la maison de leurs rêves en Toscane. La maison n’étant pas située dans le pays de la banque, celle-ci souhaite évidemment une garantie solide en sus des remboursements classiques prévus par le contrat de prêt.

Monsieur et Madame PEETERS vont donc nommer la banque en tant que bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance-vie en garantie de l’obtention du prêt pour l’achat de la maison de leurs rêves. La banque de son côté va accepter le bénéfice afin de sécuriser sa position et la créance mise en garantie du prêt.

En pratique, cette technique de mise en garantie oblige le preneur à désigner la banque en tant que bénéficiaire acceptant et de ce fait le preneur se défait du droit de désigner un nouveau bénéficiaire et s’oblige à demander l’accord du bénéficiaire acceptant pour toute transaction future.

3. Le nantissement du contrat d’assurance

Une autre possibilité est de faire un nantissement sur le contrat d’assurance. Le nantissement est une forme de gage, c’est-à-dire une sûreté réelle mobilière appliquée sur un bien meuble incorporel par exemple des parts sociales ou un contrat d’assurance-vie.

En droit français, il se distingue du gage qui lui s’applique à des biens meubles corporels (tout bien mobilier qui peut être tenu dans les mains d’une personne).

Le nantissement est prévu à l’article 2355 du Code Civil français et est défini comme le contrat par lequel un débiteur remet un bien meuble incorporel à son créancier pour garantir sa dette.

Ainsi, un débiteur pourra nantir son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation car il s’agit d’un bien meuble incorporel (un contrat représentant une créance du preneur sur la compagnie d’assurance).

Au Luxembourg comme en Belgique, le terme utilisé est le terme de gage mais le mécanisme est le même et un avenant au contrat d’assurance signé par l’assureur, le preneur et la banque sera exigé.

La loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance du 27 juillet 1997 prévoit en ses articles 116 et 117 que le droit de mise en gage est un droit personnel et exclusif du preneur. Par contre en cas d’acceptation du bénéfice, le consentement préalable du bénéficiaire sera requis.

Les dispositions de la loi luxembourgeoise ont d’ailleurs été calquées sur la loi belge dont les articles 181 et 182 de la loi du 4 avril 2014 prévoient :

« Droit de mise en gage

Art.  181. Les droits résultant du contrat d’assurance peuvent être mis en gage; ils ne peuvent l’être que par le preneur d’assurance, à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers.

En cas d’acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire.

Forme

Art.  182. La mise en gage du contrat ne peut s’opérer que par avenant signé par le preneur d’assurance, le créancier gagiste et l’assureur. »

Le nantissement est un contrat à part entière, mais celui-ci nécessite un avenant au contrat d’assurance. Le droit applicable au nantissement/gage est le même droit que celui du contrat d’assurance-vie. En pratique, le nantissement est une technique admissible, mais moins pratiquée que la délégation de créance car elle obéit à un régime spécifique réglé par le droit applicable au contrat d’assurance.

Le nantissement peut donc être moins flexible et moins protecteur tant pour le preneur que pour la banque, notamment vis-à-vis de la délégation de créance (décrite ci-après) qui est la technique de mise en garantie la plus couramment pratiquée. En effet, suivant la loi applicable au contrat d’assurance-vie lui-même, le nantissement suit le régime légal, règlementaire et jurisprudentiel applicable dans le droit du contrat.

4. La délégation de créance

Le terme peut paraître obscur pour les non-initiés mais la délégation de créance est le moyen privilégié pour mettre en garantie un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.

En effet, le preneur a des droits sur le contrat souscrit et notamment le premier de ces droits n’est pas un droit de propriété sur le contrat ou les actifs (contrairement à une idée répandue) mais un droit de créance c’est à dire que le preneur a le droit qu’on lui rembourse la contre-valeur de ce contrat. La compagnie d’assurance a donc en contrepartie une dette envers le preneur de la police et la délégation de créance agit au niveau de la créance du preneur et non pas comme le nantissement au niveau de la police elle-même.

Pour résumer la situation des preneurs et de la compagnie d’assurance suite à la souscription d’un contrat d’assurance :

Le mécanisme de la délégation est prévu à l’article 1275 du Code Civil luxembourgeois :

« La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »

Par le mécanisme de la délégation de créance, le preneur oblige la compagnie d’assurance à rembourser le prêteur (la banque le plus souvent, mais pas uniquement) en cas de défaillance dans le remboursement de sa part. Ainsi, la banque se réserve un deuxième débiteur en cas de défaillance du débiteur principal.

De même, il n’est pas obligatoire que le débiteur et le délégant (le preneur) soient les mêmes personnes et il est tout à fait envisageable qu’une personne fasse une délégation de créance pour une dette qui a été contractée par une autre personne.

Par exemple, Monsieur MARTIN, entrepreneur chevronné français, peut tout à fait imaginer faire une délégation de créance de son contrat personnel pour une dette contractée par son entreprise. Quant à Monsieur LARSSON, il peut effectuer une délégation de créance en garantie de la dette contractée par son fils pour l’achat d’un appartement sans se défaire de sa police.

Ce ne sera qu’en cas de non-paiement par le fils de Monsieur LARSSON ou l’entreprise de Monsieur MARTIN que la banque pourra demander l’exécution de la délégation et demander un rachat partiel (ou total) à la compagnie d’assurance – qui ne pourra en aucun cas s’y opposer en raison du contrat de délégation conclu – dans la limite des sommes dues par le débiteur (c’est-à-dire l’entreprise de Monsieur MARTIN ou le fils de Monsieur LARSSON) et de la valeur du contrat d’assurance-vie.

En outre, la délégation ne nécessite pas d’avenant au contrat d’assurance-vie et il est très courant de choisir une délégation de créance de droit luxembourgeois qui pourra couvrir toutes les dettes existantes et à venir d’un débiteur particulier.

Enfin, le régime de la délégation est le plus flexible et de loin le plus courant en pratique.

Une fois la dette totalement remboursée, la banque ou le tiers prêteur signifiera la mainlevée (la levée) de la délégation et ainsi le preneur retrouvera les droits qui ont été limités par l’effet de la délégation. Ainsi, non seulement la désignation bénéficiaire et le nantissement mais aussi la délégation de créance n’entrainent pas de dépossession contrairement à la cession de droits qui nécessitera une cession en sens contraire pour être levée.

Chacune de ses méthodes de mise en garantie a des avantages et des inconvénients. On notera cependant que la délégation a le régime le plus flexible et adapté à un grand nombre de situations et qu’elle n’entraine pas de dépossession mais une limitation temporaire des droits du preneur.

La délégation tripartite peut se résumer de la façon suivante :

Vous souhaitez en savoir plus ? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous aider dans votre planification patrimoniale et successorale ou celle de vos clients.

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel chez OneLife qui se fera un plaisir de vous aider.

 

 Jean-Nicolas GRANDHAYE, Corporate Counsel at OneLife 

FARAD Finance Forum 2019 – #FFF19

La planification patrimoniale et fiscale a été un sujet important pour le marché espagnol au cours de l’année 2018. En effet, le gouvernement a proposé certaines mesures fiscales dans le cadre du budget prévisionnel pour l’année 2019, mesures qui auraient pu avoir un impact significatif sur les clients fortunés. Ces mesures comprenaient par exemple des hausses dans les taux marginaux liés à la fiscalité sur les revenus personnels et à la fiscalité sur l’épargne, une augmentation du taux marginal applicable en matière d’Impôt sur la Fortune et des mesures visant les pratiques fiscales agressives (notamment englobées dans le cadre de la transposition de l’ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). En outre les mesures proposées par le gouvernement semblaient s’attaquer à des instruments bien connus du marché domestique pour véhiculer des investissement financiers ou immobiliers pour des clients fortunés et investisseurs avisés comme les SICAVS (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) et les SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria – sociétés anonymes cotées d’investissements immobiliers).

Même si le gouvernement actuel a échoué dans son objectif d’approuver le budget pour l’année 2019 et les mesures fiscales y afférentes, il est néanmoins intéressant de s’interroger sur les lignes politiques qui pourraient être adoptées en matière fiscale si les partis politiques qui donnent leur soutien au gouvernement actuel obtiennent une majorité suffisante dans le Parlement / au Sénat, lors des prochaines élections en avril 2019.

Dans ce cadre-là, l’assurance-vie conserve son attractivité en tant qu’outil de préférence non seulement pour les clients fortunés espagnols mais aussi pour des clients expatriés qui s’installent en Espagne et souhaitent organiser leur patrimoine d’un point de vue fiscal et financier dans une optique de planification successorale et familiale conforme légalement et fiscalement.  

 

Au sujet des clients expatriés, il faut noter qu’au cours de ces dernières années, l’Espagne a joué un rôle de pôle d’attraction envers des clients fortunés d’Amérique latine qui recherchaient notamment un environnement sécurisé pour eux-mêmes et leurs familles, dans un pays ayant une culture similaire à celle de leur pays d’origine. Dans ce contexte, l’assurance-vie peut jouer également un rôle en termes de planification patrimoniale dans la mesure où il s’agit d’un instrument pleinement reconnu en Espagne mais aussi dans beaucoup de pays d’Amérique latine (Mexique, Colombie…).

 

Pour en savoir plus sur ce sujet, venez écouter notre expert Gonzalo García Pérez au Farad Finance Forum le 19 mars 2019 à 15h.