Le Secret Professionnel luxembourgeois change, revue de détail

Le secret professionnel applicable à tous les professionnels de l’assurance luxembourgeois a fait l’objet d’une évolution par la loi du 27 février 2018, en s’alignant sur le régime du secret bancaire applicable à Luxembourg.

Celui-ci prend dorénavant davantage en compte les évolutions liées à la digitalisation et la structuration des groupes localisés dans plusieurs juridictions.

Cette évolution était souhaitable dans le cadre de la digitalisation croissante du secteur, tout en garantissant une stricte confidentialité et un respect des besoins des clients.

 

Le secret professionnel, pourquoi ?

Le secret professionnel a été construit par référence au secret médical dans lequel le patient révèle des informations confidentielles en toute confiance à son confident. De la même manière, le client va devoir révéler des informations confidentielles à son confident en matière financière, à son banquier ou à son assureur.

Le secret professionnel a ainsi été développé pour les banques et les sociétés d’assurance afin de garantir une confidentialité et assurer la confiance des clients envers le professionnel de l’assurance, son partenaire privilégié.

Le secret est également indispensable en raison des caractéristiques intrinsèques du contrat d’assurance, notamment via la rédaction de la clause bénéficiaire qui peut être connue des bénéficiaires ou inconnue de ceux-ci.

Par contre, en raison de la digitalisation du secteur il devenait nécessaire de toiletter le secret afin de faire face aux nouvelles attentes des clients, pour lesquelles OneLife fournit d’ores et déjà des solutions (agrégateurs, onboarding digital, signature et documents électroniques…).

 

Le secret professionnel, qu’est-ce que c’est ?

Prévu à l’article 300 de la loi du 07 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le secret professionnel des assurances veut que tous les professionnels du secteur des assurances « sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans l’exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle ».

C’est-à-dire que toutes les conversations, les écrits, les données personnelles et les secrets révélés par le preneur, la vie assurée, les bénéficiaires et toute autre personne intervenant du côté client de la relation d’assurance doivent être gardés secrets et en stricte confidentialité par le professionnel recevant cette information.

 

Le secret professionnel, et si ces secrets sont révélés ?

Toute révélation d’une information couverte par le secret, en dehors des exceptions spécialement prévues par la loi, est susceptible d’entrainer l’application des peines prévue à l’article 458 du Code pénal luxembourgeois. Les peines encourues, par référence au secret médical du Code pénal, sont un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et de 500 à 5000 euros d’amende.

Ces peines sont relativement sévères afin de dissuader quiconque de trahir une des obligations les plus fondamentales du secteur des assurances.

 

Le secret professionnel, pour qui ?

Les personnes qui sont soumises au secret des assurances sont nombreuses, et celui-ci s’applique à tous les professionnels intervenant dans les relations d’assurance c’est à dire :

  • Toutes personnes physiques ou morales, établies au Luxembourg et soumises au contrôle du CAA (Commissariat aux Assurances) ou d’une autorité étrangère pour l’exercice de l’activité d’assurance depuis Luxembourg

Cette formulation large inclut les compagnies d’assurance évidemment, mais aussi les courtiers en assurance, les agents d’assurance, les succursales de compagnies d’assurance étrangères…

  • Les administrateurs et membres des organes directeurs et de surveillance
  • Les dirigeants et les employés des personnes physiques et morales précitées
  • Les professionnels du secteur des assurances connaissant des difficultés et les personnes nommées afin de les redresser

 

Le secret professionnel, champ d’application territorial et temporel ?

Le secret s’applique à toutes les activités d’assurance exercées soit depuis le Grand-Duché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en libre prestation de service.

Autrement dit un employé d’une compagnie d’assurance allant rencontrer un client ou un partenaire à l’étranger est également soumis à ce secret par exemple.

De plus, l’alinéa 10 de l’article 300 issu de la loi du 27 février 2018 prévoit que « la violation du secret demeure même si la charge, le mandat ou l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin », c’est-à-dire que toute divulgation d’informations même après la fin de l’emploi exercé par la personne est encore punissable !

 

Le secret professionnel, les exceptions antérieures au 27 février 2018

Les exceptions prévues dans la loi de 1991 avaient été reprises tel quel par la loi de 2015 sur le secteur des assurances, il s’agit principalement de:

  1. La révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par une disposition légale (par exemple la déclaration sous la Norme Commune de Déclaration ou NCD)
  2. L’exécution de bonne foi des engagements découlant du contrat d’assurance
  3. La prévention ou répression de la fraude (par exemple, les déclarations de soupçons en matière de lutte contre le blanchiment)
  4. La fourniture d’informations aux autorités de régulation du secteur dans l’Union Européenne si la législation locale prévoit un secret professionnel similaire au secret luxembourgeois
  5. La fourniture d’informations aux actionnaires et associés de l’entreprise d’assurance pour garantir une « gestion saine et prudente » de l’entreprise d’assurance
  6. La fourniture d’informations entre compagnies d’assurance, personnes travaillant sous le statut de Professionnels du Secteur des Assurances (PSA), succursales luxembourgeoises de PSA étrangers et personnes exerçant sous le statut de Professionnels du Secteur Financier (PSF) si ces informations sont fournies dans le cadre d’un contrat de service (par exemple, un contrat d’affaires entre un PSA et une compagnie d’assurance)
  7. La fourniture d’informations aux réassureurs et co-assureurs
  8. La fourniture d’informations entre entités appartenant à un conglomérat financier, mais seulement pour les informations devant faire l’objet de déclaration ultérieure aux autorités de surveillance

La fourniture d’informations aux courtiers agréés au Luxembourg, pour les données relatives aux clients pour lesquels le courtier a servi d’intermédiaire

 

Les nouvelles dispositions et exceptions applicables au secret professionnel

De nouvelles exceptions font leur apparition tandis que d’autres sont reformulées afin :

  • d’aligner le secret professionnel des assurances sur le secret bancaire,
  • de permettre une externalisation au sein de groupes financiers
  • de répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de digitalisation

tout en préservant la confidentialité et la confiance placée en l’assureur, le courtier ou le PSA luxembourgeois en tant que confident du client.

Ces nouvelles exceptions sont :

  1. Une nouvelle exception applicable aux réassureurs, aux fonds de pension, leurs employés et dirigeants
  2. Une extension de l’exception prévue pour les assureurs, PSA et PSF. Désormais toute entité localisée à Luxembourg et régulée par le CAA, la CSSF ou la BCE est incluse dans le champ de l’exception, dès lors qu’il existe un contrat de services entre les deux entités
  3. Le sous-traitant d’une prestation de services donnée par une entité luxembourgeoise régulée, dès lors que le client a accepté la sous-traitance, le type d’informations transmises et le pays d’établissement des sous-traitants et que le prestataire est soumis au secret professionnel ou à un accord de confidentialité
  4. Une précision quant à la fourniture d’informations entre entités appartenant à un conglomérat financier, dans le cadre d’une déclaration aux autorités européennes
  5. La possibilité de fournir des informations au sein d’un groupe pour l’évaluation des risques consolidés ou pour le calcul de ratios prudentiels consolidés

La loi prévoit également que les dispositions de l’article 300 sur le secret professionnel sont « sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ».

C’est-à-dire que les informations fournies sont soumises au secret professionnel ET à la protection des données à caractère personnel qui évolue à compter du 25 mai 2018 suite à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

L’exception prévue au point 3 est la plus intéressante, mais sera probablement la plus contrôlée également. Cette exception permettra de répondre aux nouveaux besoins des clients tout en assurant, au moyen de secret professionnel local ou d’un accord de confidentialité la confidentialité des informations et leur utilisation en toute confiance de la part du sous-traitant.

OneLife se tient à l’écoute de ses partenaires et de ses clients pour toute question sur leurs obligations et leurs droits en matière de secret professionnel ou de confidentialité des données.

 

Article écrit par, LinkedIn_logo_Small Jean-Nicolas Grandhaye, Corporate Counsel chez OneLife

 

Le Luxembourg offre une protection maximale aux preneurs d’assurance

L’un des avantages majeurs offerts par le Luxembourg en matière de produits d’assurance-vie, c’est le cadre de protection offert à ses preneurs d’assurances (l’un des plus sûrs d’Europe) qui a été conçu pour offrir aux clients une tranquillité d’esprit en sécurisant leur capital, quelle que soit la situation dans laquelle pourrait se retrouver la compagnie d’assurances ou la banque qui détient leurs actifs.

Le régime de protection des preneurs d’assurance du Luxembourg est communément appelé le Triangle de sécurité. Il impose que tous les actifs liés aux contrats d’assurance-vie soient détenus par une banque dépositaire indépendante agréée par le régulateur du secteur, le Commissariat aux Assurances, et qu’ils soient juridiquement séparés des actifs de la compagnie d’assurances et de la banque dépositaire elle-même.

 

Le Commissariat aux Assurances contrôle toutes les compagnies d’assurances placées sous sa supervision afin de s’assurer qu’elles maintiennent des ratios de solvabilité conformes aux obligations légales. Toutefois, même dans le cas improbable de la faillite d’un assureur, les actifs détenus auprès de la banque dépositaire pour le compte de clients ou de bénéficiaires sont protégés et détenus sur des comptes distincts.

Si une compagnie d’assurances connaît des difficultés financières, le Commissariat aux Assurances peut alors geler les comptes, s’assurant ainsi qu’aucune transaction ne peut être effectuée à partir de ceux-ci sans son autorisation.

Les preneurs d’assurances disposent de droits préférentiels à l’égard des actifs de ces comptes distincts, un « Super Privilège », qui placent leurs créances au premier rang de celles de tous les créanciers de l’assureur. En outre, alors que dans la majorité des pays de l’UE, ce Super Privilège est limité aux 100 000 premiers euros d’actifs détenus par une banque donnée, au Luxembourg, la protection dont bénéficient les preneurs d’assurances n’est pas plafonnée.

 

De plus, les actifs des preneurs d’assurances ne peuvent pas être saisis par les créanciers, qui ne peuvent pas exercer les droits de rachat, de remboursement ou de nantissement dont jouissent les preneurs d’assurances ou les obliger à les exercer. Les créanciers ne peuvent pas confisquer le contrat en lui-même car il est la propriété de la compagnie d’assurances. La seule exception intervient lorsque les primes versées au titre du contrat sont clairement excessives par rapport aux moyens financiers et au patrimoine du souscripteur.

La législation qui doit être adoptée au Luxembourg au cours de l’année 2018 devrait encore renforcer la protection octroyée aux preneurs d’assurances, en alignant directement leurs droits au titre de ce Super Privilège sur les actifs imputables à leur contrat, au lieu du portefeuille de l’assureur dans son ensemble.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la manière dont les contrats d’assurance-vie luxembourgeois peuvent offrir une protection maximale à leurs preneurs, où qu’ils se trouvent en Europe.

 

IDD et MiFID 2

Des acronymes bizarres qui ne parlent à personne, une communication tous azimuts et parfois contradictoire et pourtant l’ange gardien de l’investisseur pourrait bien s’appeler ainsi DDA, MiFID 2 ou PRIIPs.

En effet, les nouvelles règlementations IDD, MiFID 2 ainsi que PRIIPs imposent de nouvelles règles aux établissement financiers (banques, gestionnaires d’actifs, assureurs mais aussi distributeurs de produits financiers etc…) visant à encadrer les services rendus aux investisseurs. Tour d’horizon des principales dispositions, points communs et différences.

Les objectifs sont globalement les mêmes pour ces 3 règlementations mais leurs régimes, les obligations et les méthodes imposées sont pourtant relativement différentes.

 

 

1 – IDD, MiFID 2, PRIIPS: définitions

Tout d’abord qu’est ce que la DDA, ou IDD en anglais, dont on entend si souvent parler dans le monde assurantiel.

La DDA, pour Directive sur la Distribution en Assurances, est une directive européenne publiée le 2 février 2016 au Journal officiel de l’Union Européenne (directive 2016/97). Cette directive constitue une nouvelle étape dans l’harmonisation de la législation pour le marché européen de l’assurance.

Elle s’adresse à la fois aux consommateurs et aux professionnels de l’assurance :

  • sociétés d’assurance-vie évidemment mais aussi
  • intermédiaires en assurance et
  • autres distributeurs d’assurances

Cette directive vise également à aligner le régime de la distribution d’assurances sur le régime applicable aux banques et autres établissements financiers à la suite de la Directive MiFID 2. LA DDA devait initialement s’appliquer à compter du 23 février 2018, mais son application a été récemment repoussée.

La Directive MiFID 2 justement, ou Directive sur les Marchés d’instruments Financiers 2 a été adoptée le 15 mai 2014 et vise à combler les lacunes révélées par la crise financière de 2008. Cette Directive, ainsi que le règlement du 15 mai 2014 dit MiFIR forment un tout applicable à compter du 3 janvier 2018.

Les règlementations MiFID 2/MiFIR ont pour vocation d’adapter la législation aux évolutions technologiques, à rendre les marchés financiers plus solides aux soubresauts de l’économie mondiale et à augmenter la transparence et la protection accordée aux investisseurs (clients personnes physiques comme investisseurs professionnels, mais selon des degrés différents).

Ces règlementations renforcent également les pouvoirs des autorités de contrôle et sont applicables aux établissements financiers qu’il s’agisse:

  • des Etablissements de Crédit (banques)
  • des Gestionnaires d’actifs
  • de toutes les autres sociétés proposant des services d’investissement (placement, exécution d’ordres, conseil, gestion de fortune etc…)

 

 

2 – IDD, MiFID 2, PRIIPS: des objectifs partagés

En effet, tant les méthodes adoptées que certains objectifs spécifiques sont propres à chaque Directive. Ainsi, la DDA s’appuie sur 4 objectifs distincts, spécifiques au marché de la distribution d’assurance:

  1. La gouvernance du produit sera rendue plus stricte via la définition d’un marché cible, d’une revue régulière de l’adéquation du produit avec le marché cible et le renforcement du suivi des distributeurs
  2. Des exigences renforcées en matière de compétences et d’expérience pour toutes les personnes engagées dans la distribution d’assurance qu’il s’agisse du personnel des sociétés d’assurance, mais aussi des intermédiaires et de leur personnel prenant part à la distribution via l’obligation de prouver le suivi de 15 heures de formation par an mais aussi de prouver leur honorabilité (obligation d’être « Fit » et « Proper »)
  3. Le renforcement du devoir de conseil de tous les distributeurs d’assurance, qu’ils soient en amont ou en aval de la chaîne de distribution, via l’obligation d’effectuer un test d’adéquation entre les besoins du client et les offres proposées et également d’effectuer ce test de manière périodique
  4. Des obligations de transparence des coûts, honoraires et commissions perçues et le suivi renforcé des conflits d’intérêts, ainsi que pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance l’obligation d’information initiale et annuelle du client sur l’ensemble des coûts et frais du produit (y compris ceux liés à la distribution)

Ces nouvelles obligations auront des impacts multiples sur tous les acteurs de la distribution d’assurance et OneLife se tient aux côtés de ses partenaires pour les guider dans leurs nouvelles obligations.

Concernant MiFID 2, les banques et autres établissements financiers voient aussi leurs obligations se renforcer et l’évolution technologique être (un peu) encadrée.

Ainsi, suite à la prise en compte des limites de la législation issue de la première directive MiFID (émergence de pools de liquidités opaques, fragmentation de la liquidité, dégradation de la qualité des informations, distorsions de concurrence …) il a été décidé:

  • De recentrer la négociation sur des marchés organisés et règlementés,
  • D’étendre les règles de transparence avant et après l’exécution des ordres
  • De promouvoir une concurrence équitable entre acteurs en alignant leurs obligations organisationnelles
  • D’encadrer les évolutions des pratiques et le recours accru à des solutions informatiques (encadrement des activités de trading algorithmique afin de garantir la stabilité des marchés)

Ces obligations sont proches des obligations issues de la DDA mais plus larges. On y retrouve cependant des obligations en matière de:

  • Gouvernance des produits
  • Rémunération (on notera ici que la Directive MiFID est plus stricte que la DDA en matière de justification de la rémunération et que si une rémunération n’est plus considérée comme due, elle devra obligatoirement être reversée au client)
  • Conseil
  • Transparence

 

La Directive MiFID 2 ainsi que les commentaires et mesures qui ont été mis en place pour son implémentation sont donc une source de renseignements précieux pour la mise en place des obligations issues de la DDA.

Ainsi, les obligations issues de la Directive MiFID 2 sont proches mais plus larges et plus strictes que celles issues de la DDA. Les clients et les partenaires sont au centre des préoccupations de OneLife qui communique régulièrement sur le sujet et fort de son expertise, a fait de la mise en œuvre du nouveau cadre règlementaire issue de la DDA une priorité pour 2018.

OneLife se tient aux côtés de ses partenaires et de ses clients pour les accompagner et les guider dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

 

LinkedIn_logo_Small Jean-Nicolas Grandhaye, Corporate Counsel, chez OneLife

 

 

Un franc succès pour la 1ière édition des roadshows OneLife!

L’équipe d’experts de OneLife s’est associée avec 17 orateurs de renommée internationale pour présenter devant plus de 150 participants (banquiers, asset managers, conseillers en gestion de fortune …) les solutions qu’offrent l’assurance-vie pour les clients ibériques et d’Amérique latine.

 

Le 1er roadshow s’est tenu à Zurich le 13 mars 2018 et le 2ième à Genève le 14 mars 2018. Après l’introduction par Wim Dieryck, Chief Commercial Officer de OneLife, la journée s’est divisée en panels par marché.

  • La matinée fut principalement consacrée à l’Amérique latine : Abril Rodriguez d’EY, Eduardo Valenzuela de Chevez et Abel Francisco Mejía de Sanchez Devanny ont présenté les particularités du Mexique.
  • Ensuite Camilo Cortes de Dentons, Juan David Velasco de Posse Herrera & Ruis et Lucas Morena de Brigard & Urrutia ont enchaîné avec la Colombie.
  • Robert Jarvis de Charles Monat Associates, Fernando Núñez de Hernandez & Cía et Roberto Cores d’EY, ont quant à eux parlé des solutions pour le Pérou.

Après une pause bien méritée, ce fut au tour de l’Espagne et du Portugal, avec des spécialistes en la matière : Javier Seijo (EY), Enrique López de Ceballos (Eversheds Sutherland Nicea), Carlos Ferrer (Cuatrecasas), Fabricio González (Anaford), Filipe Romão (Uría Menendez), Joao Espanha (Espanha Associados), Sara Zad (Carnegie) et Marta Duarte (Cuatrecasas).

Enfin, un panel consacré au Brésil et mené de main de maître par Priscila Stela Mariano da Silva (Pinheiro Neto) et Filipe Romão (Uría Menendez) qui ont donné des cas concrets tels que celui d’une famille déménageant du Brésil au Portugal et qui retourne ensuite vivre au Brésil, a clôturé cette journée riche en informations.

Le programme du 3ième roadshow qui s’est tenu à Luxembourg le 15 mars 2018 tournait également autour de l’Espagne et du Portugal. Carlos Ferrer de Cuatrecasas et Joao Espanha de Espanha Associados étaient à nouveau au rendez-vous. Ils ont expliqué avec des exemples concrets quelle était la situation dans ces deux pays au niveau de la gestion de patrimoine ainsi que les avantages d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois pour les clients résidant en Espagne et au Portugal.

 

Pour Marc Stevens, Chief Executive Officer de OneLife, lui aussi présent : “Les familles actuelles et la composition de celles-ci, les différents endroits géographiques où vivent les membres de ces familles et la nature du patrimoine familial ont changé au fil des ans. Ces changements perdurent. Ce qui signifie que pour gérer et protéger les fortunes de ces familles, une nouvelle approche et d’autres techniques ainsi que la flexibilité et l’internationalisation sont nécessaires et deviennent de plus en plus importantes. Pour maîtriser cette complexité, il faut désormais avoir une approche multi-disciplinaire entre banquiers, avocats, fiscalistes, family offices, gestionnaires, assureurs et autres. L’assurance-vie apporte une solution pour gérer les fortunes familiales tout en les protégeant efficacement. »

 

Vous voulez vous aussi en savoir plus ?

L’équipe d’experts de OneLife et ses orateurs vous convient d’ores et déjà aux 4ièmeet 5ième (derniers) roadshows: le 10 avril 2018 à Lisbonne pour tout savoir sur les solutions d’assurance-vie pour les clients portugais et le 11 avril 2018 à Madrid pour les clients espagnols!

 

 Pour de plus amples informations, suivez-nous sur LinkedIn .

 

 

Les successions internationales : règles et fiscalité

 

Ce sujet qui est complexe pour beaucoup de gestionnaires de fortune est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Les défis à relever sont nombreux : un modèle familial unique pour chacun de nos clients (familles recomposées…) avec une dimension internationale.

Il suffit de se pencher sur l’actualité récente (l’affaire Jarre ou encore Hallyday) pour s’apercevoir de la difficulté que peut générer ces deux composantes (modèle familial unique et dimension internationale). Sans oublier les longues procédures judiciaires lancées par les héritiers, afin de déterminer le droit applicable à la succession.

 

L’assurance-vie une solution idéale pour transmettre un héritage?

L’avantage d’un placement au sein d’un produit d’assurance-vie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise est de permettre une gestion et une transmission de son patrimoine en toute sérénité et avec une importante flexibilité.

 

Pourquoi le Luxembourg ?

Pour son expertise internationale et ses solutions « sur-mesure » alliant la situation personnelle et financière des clients.

Pour sa neutralité fiscale et ce notamment en matière de droits de succession.

Nos experts vous accompagneront afin de vous permettre d’élaborer votre solution de succession.

 

Règles de succession & mise en pratique :comment cela se passe-t-il?

Prenons l’exemple d’un couple de Français proches de la retraite, mariés sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale et un capital d’actifs de 2 millions d’euros.

Ils souhaitent planifier leur succession pour leurs trois enfants : Jean résidant en Suède, Paul résidant au Portugal et Jeanne résidant en Belgique.

En tant que compagnie d’assurance luxembourgeoise, nous conseillerons au couple de co-souscrire à un contrat d’assurance-vie de droit français avec un dénouement au conjoint survivant.

Après le décès du premier souscripteur, assuré en France, le survivant qui s’est entretemps installé dans le sud de la France ,reprendra le contrôle du contrat d’assurance-vie jusqu’à son décès et au dénouement chacun des enfants percevra alors à parts égales la prestation d’assurance.

 

 

Quelle imposition pour leurs enfants ?

Les primes ayant été investies avant les 70 ans du couple, à leur décès, tous les bénéficiaires seront soumis à une taxe sui generis (article 990 I du Code Général des Impôts). Ils bénéficieront d’un abattement pouvant aller jusqu’à 152.500€ par bénéficiaire.

À noter cependant que pour les décès intervenus à compter du 31 juillet 2011, le prélèvement de 20% sera dû si:

Au moment du décès, le bénéficiaire a établi son domicile fiscal en France au sens de l’article 4B du CGI et qu’il l’a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès.
Ou si l’assuré a, au moment de son décès, élu son domicile fiscal en France au sens du même article 4B ce qui est le cas en espèce.

 

  • Pour Jean qui réside en Suède, âgé de 30 ans

Selon la réglementation suédoise aucun droit de succession ne s’applique, Jean devra uniquement s’acquitter de la taxation prévue en France.

 

  • Pour Paul qui réside au Portugal, âgé de 25 ans

Selon la loi portugaise, aucune taxation ne sera appliquée à Paul, qui devra également uniquement s’acquitter de la taxation française.

 

  • Pour Jeanne qui réside en Belgique, âgée de 20 ans

Selon la législation belge, l’assurance entraîne ou non des droits de succession, tout dépend de la construction du contrat.

Pour Jeanne des droits de successions seront appliqués dont le taux varie en fonction de la région dans laquelle elle est installée (article 8 du Code des Successions).

 

Outre le degré de parenté, la valeur de l’héritage et le domicile fiscal du défunt joueront également un rôle.

 

Onelife peut vous apporter des solutions sur-mesure et adaptées à votre situation personnelle et à vos besoins et ce pour vous permettre de préparer votre succession ou tout simplement pour gérer votre patrimoine.

 

Article écrit par, LinkedIn_logo_Small  Nora Belarbi, Legal Advisor chez OneLife

 

Nouvelle date de transposition

La Commission a confirmé le délai accordé pour la transposition nationale au 1er juillet 2018.

Néanmoins, la date d’application reste inchangée : 1er octobre 2018.

Étant donné que le Parlement européen et le Conseil ne devraient pas adopter la directive avant mars 2018, le délai s’appliquera rétroactivement à compter du 23 février 2018.

Pour en savoir plus et retenir l’essentiel au sujet de cette directive, et comment OneLife se prépare aux changements en collaboration avec ses partenaires, visionnez cette vidéo.

 

Arrêt de la Cour Suprême espagnole relatif au concept de résidence fiscale des personnes physiques en Espagne

Le 28 novembre 2017, la Cour Suprême espagnole a prononcé un arrêt relatif au concept de résidence fiscale des personnes physiques en Espagne.

 

Dans cet arrêt, la Cour Suprême réaffirme qu’une durée de résidence à l’extérieur de l’Espagne véritable et reconnue par l’administration fiscale supérieure à 183 jours au cours d’une année civile correspondant à la période d’imposition est un fait objectif qui doit prévaloir sur les éléments de nature subjective dont l’interprétation est laissée à l’arbitraire de l’administration fiscale. En effet, la Cour Suprême confirme qu’un élément subjectif comme l’est l’intention de résider à l’avenir dans un quelconque autre pays est en pratique difficile à démontrer à l’avance, en particulier dans le contexte actuel de grande mobilité géographique des personnes.

 

Cette information nous semble intéressante pour les clients au profil international et avec une grande mobilité géographique dont la résidence fiscale (ou non) en Espagne est difficile à déterminer en pratique en fonction des critères actuels fixés par l’administration fiscale. Ce nouvel arrêt clarifie à notre avis que le critère temporel de résidence en personne en Espagne (c’est-à-dire un critère objectif déterminé par la règle des « 183 jours ») doit prévaloir sur d’autres éléments de nature subjective et intentionnelle que l’administration fiscale peut utiliser avec un certain pouvoir discrétionnaire.

 

Pour conclure, il s’agit par conséquent à notre avis d’une position jurisprudentielle qui bénéficie à la sécurité juridique des clients qui auraient ce problème.

Enfin, nous vous rappelons que pour ce type de clients avec une grande mobilité géographique et un patrimoine élevé, nous proposons des solutions sur mesure qui peuvent être « portables » et de plus éviter l’impôt de sortie (« Impuesto de salida » ou « Exit Tax ») qui s’applique dans plusieurs pays, comme par exemple en Espagne.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur les implications possibles de cet arrêt de la Cour Suprême espagnole ou sur tout autre point relatif à la planification patrimoniale au moyen de contrats d’assurance en unités de compte pour vos clients résidents en Espagne ou à l’étranger avec l’intention de déménager en Espagne.

Auteur: LinkedIn_logo_Small José Manuel Tara, Regional Director Iberia & Latam, at OneLife

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits en unités de compte à destination des investisseurs qui résident en Espagne, n’hésitez pas à prendre contact avec nos représentants commerciaux :

LinkedIn_logo_Small Luis De La Infiesta, Regional Sales Director Iberia & Latam, at OneLife at OneLife

LinkedIn_logo_Small Gonzalo Garcia-Perez, Wealth Planner Manager for Iberia and Latam markets, at OneLife

 

OneLife, l’expertise des actifs non-traditionnels au sein de l’assurance vie

A ce jour, la demande de nos partenaires vis-à-vis des investissements non-traditionnels leur permet de dynamiser leur portefeuille et connait un intérêt croissant au sein de fonds internes dédiés (FID) ou de Fonds d’Assurance Spécialisés (FAS).

Tout en assurant un cadre protecteur pour les preneurs d’assurance, le régulateur Luxembourgeois (Commissariat Aux Assurances) permet un champ des possibles très compétitif et flexible en terme de typologie d’investissements sous-jacents au sein d’un contrat.

La mise en perspective de l’évolution des marchés financiers ainsi que de la demande importante pour les investissements non traditionnels régulés ou non régulés nécessite de nouvelles compétences devenues clés pour OneLife qui a fait le choix de s’entourer d’experts de haut niveau.

 

Selon Wim Dieryck, Chief Commercial Officer chez OneLife :

« Ces experts sont très appréciés de la part de nos partenaires (asset managers, Family Offices, courtiers, banques privées internationales…) qui obtiennent des réponses précises et techniques à l’ensemble de leurs questions. L’objectif final est de pouvoir servir les besoins de leurs clients au mieux. »

Selon Anthony Lorrain, « Director Unquoted & Traditional Assets » responsable de l’activité des investissements non-traditionnels auprès de OneLife :

« Il est ainsi primordial de s’entourer de nouvelles compétences clés provenant de secteurs spécifiques que peuvent représenter les industries du Private Equity, de l’immobilier ou de la titrisation. Chaque client est différent, nous cherchons ainsi à répondre au mieux à ses besoins en constituant une équipe de techniciens spécialisés qui accompagnera nos commerciaux tout au long de la vie du contrat (ingénieurs patrimoniaux spécialistes de la fiscalité et du droit local du contrat, experts en investissements avertis …). » Il ajoute : « A titre d’exemple, OneLife est membre de l’association Luxembourgeoise LPEA (Luxembourg Private Equity Association) et souhaite ainsi marquer son attachement à d’autres secteurs d’activités considérés comme complémentaires au monde de l’assurance vie. »

OneLife est innovateur dans le métier de l’assurance-vie et propose des solutions sur mesure et attractives à destination de ses clients. Dans un contexte de taux bas, voire de taux négatifs, les actifs non traditionnels apparaissent comme un élément stratégique qu’un assureur doit aujourd’hui être en mesure d’offrir à ses clients au sein d’un cadre maîtrisé et sécurisant pour l’ensemble des parties impliquées.

Les actifs non traditionnels sont une vraie tendance du métier de Wealth Management. En tant que partenaire des wealth managers, nous avons décidé d’investir, de façon volontaire et stratégique, dans nos capacités à pouvoir les accompagner de façon qualitative sur ces sujets. Le monde du non-traditionnel est trop spécialisé pour ne pas s’adjoindre les services d’experts du domaine.

 

Ce qui vous attend en 2018 concernant la Flat Tax, l’IFI et la CSG!

Après un parcours législatif agité, la promesse de campagne présidentielle d’Emmanuel Macron voit le jour avec une série de réformes affectant la fiscalité mobilière et immobilière, tour d’horizon du nouveau paysage fiscal en France, notamment le régime applicable à l’assurance-vie:

  1. Objectifs et parcours législatif

Déposé le 27 septembre 2017 le projet de loi de Finance pour 2018 présente les profondes réformes voulues par le nouveau président Emmanuel Macron afin de :

  1. dynamiser l’économie Française,
  2. de diriger l’épargne vers le financement de l’économie réelle
  3. de simplifier et rendre la fiscalité mobilière plus lisible

En discussion à l’Assemblée nationale du 17 octobre 2017 au 21 novembre, puis finalement adopté en première lecture en date du 21 novembre 2017, le texte amendé est soumis au Sénat. Comme OneLife l’annoncait dans l’article sur le sujet en date du 15 novembre 2017 le texte a fait l’objet d’une ferme opposition du Sénat et a été largement amendé puis soumis à une commission mixte paritaire entre Assemblée Nationale et Sénat.

Face au désaccord flagrant au sein de la Commission mixte paritaire, le texte est soumis à plusieurs allers-retours entre les deux chambres et enfin à l’Assemblée Nationale qui a le dernier mot pour ce type de textes qui est finalement adopté par l’Assemblée Nationale en date du 21 décembre 2017 (sujet à l’approbation du Conseil Constitutionnel saisi par les députés et sénateurs de l’opposition de droite et de gauche).

Le Conseil Constitutionnel rend finalement une décision validant le texte qui est donc définitivement adopté en date du 28 décembre 2017 et publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017.

 

 

  1. Les principales dispositions

La loi du 30 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 prévoit 3 dispositions qui intéressent particulièrement les épargnants :

  1. Hausse du taux de CSG de 1,7% entraînant une hausse globale des cotisations sociales de 15,5% à 17,2%
  2. Instauration d’une flat tax ou Prélèvement Forfaitaire Unique de 30% sur les revenus de l’épargne (incluant les cotisations sociales)
  3. Remplacement de l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) par l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

 

 

  1. Le PFU : la panacée de l’épargnant ?

Le Prélèvement Forfaitaire Unique ou PFU vient de l’anglicisme « Flat Tax », assez répandu en Grande Bretagne et aux Etats Unis. En France, le PFU est une méthode d’imposition innovatrice appliquant un taux uniforme à une large catégorie de situations différentes et de sources de revenus.

Le système français personnalise habituellement l’imposition à la situation individuelle et selon le type de revenu. Il s’agit donc ici d’un changement important dans l’approche fiscale présent dans le programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

L’idée sous-jacente est de simplifier la taxation du capital des résidents français par l’application d’un taux unique applicable à une palette complète de livrets, d’investissements et de revenus :

  • par l’application d’un taux unique à tous les revenus financiers
  • pour éviter la complexité de l’application de l’impôt sur le revenu pour différentes catégories de revenus financiers (revenus d’assurance-vie, intérêts, dividendes, plus-values…)

Cette simplification rend en réalité le système de taxation des revenus financiers plus complexe notamment celui de l’assurance-vie.

 

a.Les contrats impactés

Le PFU est applicable à tous les placements financiers détenus par des résidents français à compter du 1er janvier 2018 et pour l’assurance-vie, rétroactivement, à partir du 27 septembre 2017.

Sont notamment concernés les produits de placement à revenu fixe, les coupons d’obligations et les dividendes qui voient l’abattement de 40% supprimé sauf option pour imposition du dividende au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR).

Cependant, ne sont pas concernés par ce PFU :

  • Les livrets réglementés (livret A, livret développement durable et solidaire) ainsi que les produits d’épargne exonérés d’impôt sur le revenu (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite…)
  • Les placements fortement investis en actions comme le plan d’épargne en actions (PEA). Une exception qui s’inscrit en cohérence avec un des objectifs du gouvernement qui est de favoriser l’investissement dans l’économie réelle
  • Les revenus fonciers qui sont cependant impactés par le projet de réforme de l’impôt sur la fortune en un impôt sur la fortune immobilière

Ainsi ni l’assurance-vie ni les livrets bancaires (Plan Epargne Logement et Compte Epargne Logement compris, mais seulement ceux ouverts à compter du 1er janvier 2018) ne sont exemptés du PFU.

 

b. PFU ou Barème Forfaitaire de l’IR ?

Le taux du PFU est fixé à 30% soit :

  • 17,2% de cotisations sociales et
  • 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu

Par principe donc, les revenus de l’épargne seront taxés au taux de 30%, mais l’investisseur peut trouver un intérêt dans l’option pour l’application du barème progressif d’impôt sur le revenu !

L’option devra alors être écrite et est irrévocable et globale c’est à dire qu’elle couvre tous les revenus mobiliers de l’investisseur pour une année.

A compter du 1er janvier 2018, tous les revenus mobiliers perçus par les investisseurs sont donc amputés du Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (équivalent au taux du PFU soit 17,2% de cotisations sociales et 12,8% d’IR) qui est non libératoire.

  • En l’absence d’option pour l’application du barème de l’IR, le PFO sera libératoire c’est à dire PFO = PFU.
  • Si l’investisseur exerce l’option pour l’application du barème de l’IR, le PFO s’imputera sur le montant d’IR à payer et s’il y a un excédent, l’investisseur aura droit à une restitution éventuelle.

Il peut donc être intéressant pour les personnes ayant de faibles revenus en France d’opter pour cette application du barème de l’IR !

 

 

 

  1. PFU et assurance-vie

Le PFU est-il toujours plus avantageux que l’ancienne fiscalité applicable ?

L’intention initiale du gouvernement était de cantonner l’application du PFU aux contrats souscrits à compter du 27 septembre 2017 et aux contrats souscrits avant cette date mais dont le montant de primes est supérieur à 150,000€ et 300,000€ pour un couple et seulement pour le montant de primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Les commentateurs en ont donc logiquement déduit que le nouveau régime serait moins avantageux que l’ancien pour les contrats de plus de 8 ans. Un amendement est venu corriger ce point :

  • Le PFU de 30% s’applique à tous les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 pour les contrats de moins de 8 ans;
  • Pour les contrats de plus de 8 ans,
    • le taux de 24,7% reste applicable si le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie du souscripteur n’excèdent pas 150,000€.
    • Si le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie du souscripteur excède 150,000€,
      • le taux du PFU est applicable pour les produits correspondant à la partie de primes versées après le 27 septembre 2017,
      • Le taux de 24,7% est applicable pour les produits correspondant à la partie de primes versées avant le 27 septembre 2017

Cette quote-part est déterminée en application du prorata suivant : Montant des produits * ((150,000 – primes versées avant le 27 septembre 2017) / (primes versées à compter du 27 septembre 2017)).

On regrettera d’ailleurs une rédaction de ce prorata qui n’est pas aisée ni très lisible pour les investisseurs. De même, alors que le projet de loi initial prévoyait que le montant à retenir était de 150,000€ pour une personne seule et de 300,000€ pour un couple, le seuil de 300,000€ a finalement disparu de la loi telle qu’elle a été votée.

La prise en compte du seuil de 150,000€ doit donc se faire dorénavant à un niveau individuel uniquement.

Cependant, et heureusement, les abattements de 4,800€ et de 9,200€ pour un couple ont été préservés pour des contrats détenus plus de 8 ans. De même, l’option pour l’imposition au taux progressif de l’IR a été maintenue.

La situation est donc devenue infiniment plus complexe et moins lisible pour les investisseurs et les assureurs. Celle-ci peut se résumer de la façon ci-dessous :

Flat Tax, IFI, CSG, le « chamboule tout » de la fiscalité mobilière

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

 

 

 

  1. L’IFI, un cadeau pour les riches ?

A compter du 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

  1. Le principe

L’ISF taxait traditionnellement les patrimoines de plus de 1,3 million d’euros selon un taux progressif lié à la fortune. Le principe de l’IFI est le même que celui de l’ISF à une différence (majeure) près, l’IFI ne taxe que les biens immobiliers. Simplification ou mystification ?

Pour les résidents français, l’IFI est applicables à tous les biens ou droits immobiliers, parts ou actions de sociétés immobilières détenus en France et à l’étranger par les personnes composant le foyer fiscal.

Pour les résidents étrangers ayant un patrimoine immobilier en France, la base taxable à l’IFI est la suivante :

  • La valeur des biens ou droits immobiliers possédés en France par le foyer fiscal résident à l’étranger (résidence secondaire par exemple)
  • Les parts ou actions de sociétés immobilières détenant des immeubles en France
  • Les parts ou actions de sociétés immobilières détenant des immeubles en France et à l’étranger, pour la part respective de la valeur des immeubles situés en France

 

  1. Champ d’application

De fait, si votre patrimoine est uniquement composé d’actifs immobiliers (résidence principale, secondaire, OPCI, Immeubles de rapports, locatif…) et que la valeur de votre patrimoine est supérieure au seuil de 1.3 million d’euros, la réforme ne changera rien pour vous.

Par contre, si vous possédez un patrimoine diversifié, l’IFI vous obligera à des calculs savants entre biens dans et hors champ. Ci-dessous une liste non limitative des biens et droits dans le champs de l’IFI :

  • valeur de la résidence principale (l’abattement de 30% est cependant conservé)
  • valeur de la (des) résidence(s) secondaire(s)
  • Immeubles en cours de construction
  • Immeubles non bâtis (tels que terrains et terres agricoles)
  • Immeubles et fractions d’immeubles représentés par des parts de sociétés immobilières de copropriété
  • L’usufruit de biens et droits immobiliers pour la valeur totale du droit ou bien immobilier (sauf en cas de succession, ou chacun de l’usufruitier et du nu-propriétaire pourront être imposés à concurrence de leur part respective)
  • Les parts dans des sociétés détenant de l’immobilier en France, à hauteur de leur valeur représentative des immeubles détenus en France directement ou indirectement par la société.

 

Il est d’ailleurs possible, en cas de doute sur la valeur d’un bien, d’utiliser le service en ligne « Patrim » mis à disposition par le ministère des finances : [ https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP]  

Certains biens et droits immobiliers n’entrent pas en compte dans la définition de la base patrimoniale taxable à l’IFI et des déductions partielles ou totales sont prévues pour :

  • les immeubles utilisés pour l’activité professionnelle,
  • les bois et forêts sous engagement d’exploitation ou à usage professionnel,
  • les biens ruraux loués à long terme ou à usage professionnel (terrains agricoles, bâtiments et matériels d’exploitation),
  • les logements meublés loués sous le régime fiscal du loueur en meublé professionnel
  • la nue-propriété d’un bien immobilier qui est totalement exemptée

Pour les résidents étrangers, la loi a également supprimé la notion de société à prépondérance immobilière française afin d’éviter des adaptations artificielles (et ainsi tous les biens immobiliers, peu importe leur mode de détention, sont inclus dans la base taxable à l’IFI).

 

  1. Déductions

L’IFI s’applique sur le patrimoine net taxable c’est-à-dire déduction faite des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition.

On regrettera cependant qu’un certain nombre de déductions propres à l’ISF aient été supprimées (tels les prêts familiaux et la taxe d’habitation) et le législateur a supprimé les possibilités de réduire l’assiette taxable (la base taxable) via l’endettement.

On appréciera cependant que l’abattement de 30% sur la résidence principale ait été conservé.

Sont donc notamment déductibles, sous condition de les justifier :

  • Les dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers
  • Les dépenses d’amélioration, de construction ou d’agrandissement,
  • Les dépenses d’acquisition des parts ou actions au prorata de la valeur des biens et droits immobiliers,
  • Les impôts dus à raison des propriétés concernées (tels que la taxe foncière).

 

Conclusion

Globalement, cette réforme de la fiscalité va dans le bon sens en simplifiant, pour l’avenir, les règles applicables.

A court terme cependant, les nouvelles règles rendent la fiscalité mobilière moins lisible en empilant les normes applicables, notamment concernant la taxation des dividendes et de l’assurance-vie.

Ces changements viennent encore renforcer l’intérêt inégalable de l’assurance-vie luxembourgeoise pour des résidents français et OneLife se tient auprès de ses clients et partenaires afin de les guider à travers ces changements.

 

 

Autheur:   Jean-Nicolas Grandhaye

 

Les citoyens espagnols qui souhaitent résider et investir à l’étranger bénéficient du deuxième passeport le plus influent du monde

D’après le classement mondial 2017 des passeports, récemment publié par Arton Capital, un cabinet de conseil financier internationalement reconnu, l’Espagne possède le deuxième passeport le plus influent du monde pour résider et investir à l’étranger, juste derrière Singapour et devant le Royaume-Uni.

https://www.passportindex.org/byIndividualRank.php

Réalisé par Arton Capital, le cabinet de conseil spécialisé dans les questions de résidence et de citoyenneté internationales, le Passport Index (classement des passeports) est un outil interactif en ligne gratuit qui permet de catégoriser et de classer les passeports du monde entier en fonction de la capacité de leur détenteur à franchir facilement les frontières. Il montre en effet dans combien de pays leur détenteur peut se rendre soit sans aucun visa, soit en obtenant un visa une fois arrivé à destination.

 

Ce classement associe le critère du visa à deux autres paramètres essentiels, à savoir :

  • L’Indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement qui mesure les résultats moyens en matière de développement humain de base, tels que vivre longtemps et en bonne santé, acquérir des connaissances et jouir d’un niveau de vie décent.
  • La résidence par l’investissement est le processus qui consiste à obtenir une carte de résidence permanente dans un autre pays en investissant dans son économie. Le statut de résident permanent est alors conféré plus rapidement que dans le cadre des demandes traditionnelles.

Cela montre que l’Espagne permet à ses citoyens de bénéficier du deuxième passeport le plus influent du monde en termes d’obtention d’un statut de résident permanent par l’investissement à l’étranger, ce qui, à son tour, leur permet d’avoir accès aux meilleurs établissements scolaires locaux ou à un régime fiscal local optimisé. Il peut également renforcer leur mobilité internationale en leur offrant un accès à de nouvelles destinations sans obligation de visa.

 

Chez OneLife, depuis plus de 25 ans, nous proposons un service sur-mesure intégrant des solutions portables conçues pour atteindre les objectifs de nos clients, où qu’ils habitent dans le monde. Grâce à nos solutions de capital-investissement, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients qui souhaitent investir et s’expatrier.

 

Article écrit par LinkedIn_logo_Small Antonio Corpas, Head of Wealth Structuring and Private Equity chez OneLife