Rassurer les assurés

L’assurance-vie est le socle de la planification financière d’une personne, car elle permet de s’assurer que son patrimoine est préservé et que les membres de sa famille sont protégés. Le mécanisme luxembourgeois qu’on appelle « Triangle de Sécurité » a été pensé pour être le modèle d’excellence en termes de protection des investisseurs et pour faire partie intégrante du principe plus vaste de « protection pour tous » adopté par le pays.

Le cadre juridique du secteur luxembourgeois de l’assurance-vie se compose de trois grands éléments :

•  le régime de protection des preneurs d’assurance, ce qu’on appelle donc le Triangle de Sécurité
•  la protection contre la faillite de la compagnie d’assurance
•  la protection contre la saisie des créances d’assurance par des tierces parties

Triangle de Sécurité

Le Triangle de Sécurité constitue les fondations sur lesquelles le Luxembourg a assis sa position de leader européen de l’assurance-vie. Ce mécanisme juridique a été conçu pour protéger les preneurs d’assurance grâce à la création de contrôles stricts sur la manière dont leurs avoirs peuvent être détenus et utilisés. Il s’appuie sur une convention de dépôt tripartite signée par le régulateur du secteur, à savoir le Commissariat aux assurances, la compagnie d’assurance-vie et la banque dépositaire, les trois pointes du Triangle de Sécurité.

•  L’assureur doit déposer l’ensemble des actifs liés aux contrats d’assurance-vie auprès d’une banque dépositaire indépendante. Les actifs des preneurs d’assurance doivent être séparés de ceux de la compagnie d’assurance et de ceux de la banque elle-même.
•  Le régulateur approuve la banque dépositaire et possède un pouvoir de surveillance, d’enquête et de sanction, y compris le pouvoir de geler les actifs d’une compagnie d’assurance-vie si elle identifie un risque significatif.

Protection contre le dépôt de bilan de l’assureur

Si la compagnie d’assurance est confrontée à des problèmes financiers, le CAA peut utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour protéger les preneurs d’assurance contre une perte, par exemple en gelant les comptes séparés des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. Cela signifie qu’aucune autre opération ne peut être réalisée sur ces comptes sans l’autorisation du régulateur. Il peut également vendre des actifs disponibles et réalisables ou inscrire une hypothèque sur des immobilisations corporelles.

Les preneurs d’assurance bénéficient alors de ce qu’on appelle un « super privilège », c’est-à-dire des droits préférentiels de premier rang sur les actifs détenus sur des comptes séparés, ce qui leur confère une priorité sur tous les autres créanciers de la compagnie d’assurance.

Si les actifs détenus sur ces comptes séparés ne sont pas suffisants, les preneurs d’assurance disposent d’autres droits préférentiels sur les actifs propres de la compagnie d’assurance, mais uniquement après le règlement des frais juridiques, des coûts de liquidation, des créances des salariés et des responsabilités engagées au titre d’accidents, ainsi que des frais imposés par le gouvernement et les pouvoirs publics locaux.

Protection contre la saisie des créances d’assurance par des tierces parties

Les droits de demander le rachat, le versement anticipé et de grever le contrat sont la propriété exclusive du preneur d’assurance et ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie par un créancier tiers. Si un preneur d’assurance possède une dette en souffrance, le créancier ne peut pas saisir le contrat ou contraindre son preneur à procéder à son rachat.

Même si les créanciers d’un preneur d’assurance peuvent tenter de demander une indemnisation auprès de la compagnie d’assurance afin de recouvrer ses créances, ils ne percevront rien à moins que le preneur d’assurance ne décide lui-même de procéder au rachat du contrat.

Renforcement du cadre de protection

Ce cadre fondamental a récemment encore été renforcé grâce à l’instauration de nouvelles règles qui adaptent la protection offerte au profil de risque et à la stratégie d’investissement du preneur d’assurance. Alors que sous l’ancien mécanisme, les preneurs d’assurance étaient tous sur un pied d’égalité qu’ils aient choisi une stratégie d’investissement conservatrice ou une stratégie dite à « risques élevés/rendement élevé », chaque contrat est maintenant considéré comme une entité individuelle sur laquelle ce super privilège s’exerce et non comme la somme de l’ensemble des avoirs des preneurs d’assurance.

Ce changement illustre la manière dont les pouvoirs publics s’efforcent jour après jour de garantir la plus grande protection possible aux preneurs d’assurance-vie luxembourgeoise. Après tout, l’assurance-vie n’est-elle pas une question de paix et de tranquillité d’esprit, peu importe ce que l’avenir réserve ?

Points clés :

  •  Le Triangle de la Sécurité luxembourgeois a été pensé pour être le modèle d’excellence en termes de protection des investisseurs en Europe.
  •  Le cadre juridique assure une protection contre la faillite de la compagnie d’assurance et contre les créances des tierces parties contre le preneur d’assurance.
  •  Selon les nouvelles règles, la protection est maintenant personnalisée en fonction du profil et de la stratégie du preneur d’assurance.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et consultez notre factsheet

Aperçu et enjeux

Le 20 mars dernier, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale (la « Convention »). Ce nouvel accord s’inscrit dans la tendance des développements issus du projet BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting » – érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices) à l’initiative de l’OCDE (« Organisation de Coopération et de Développement Economiques »). Cette renégociation et refonte totale de la convention conclue en 1958 (ayant fait l’objet de 4 avenants successifs) marque une volonté d’intégration des nouveaux standards fiscaux internationaux et de mise en conformité avec le nouveau modèle élaboré par l’OCDE en 2017.

Le Luxembourg et la France ont entamé la procédure interne de ratification propre à chaque Etat. La finalisation de celle-ci pourrait dès lors être une question de semaines si bien que la convention devrait, selon toute vraisemblance, être applicable au 1er janvier 2019.

  1. Aperçu des principales mesures

L’objectif principal de cette Convention de non double imposition est évidemment la résolution des situations de double imposition potentielles dans un contexte transfrontalier, mais pas uniquement. L’esprit du texte est également clairement de lutter contre des situations de non-imposition potentielles via des doubles exemptions notamment. A cet égard le préambule pourrait servir à l’interprétation des dispositions des différents articles.

En outre et de façon inhabituelle, elle a été assortie d’un protocole revêtant une importance nouvelle et faisant la part belle aux mesures anti-abus.

  1. Mécanismes d’élimination de la double imposition

La méthode d’élimination de la double imposition prévue par la Convention est la méthode du crédit d’impôt (méthode de l’imputation) et remplace la méthode actuelle de l’exemption.

La méthode de l’exemption est une méthode d’élimination de la taxation dans une situation de potentielle double imposition. Par exemple, dans le cas d’un revenu provenant d’un Etat et servi à un résident d’un autre Etat, la convention règlera lequel des deux Etats est compétent pour taxer le revenu. Dans cette situation, le Luxembourg prévoit généralement une exemption totale de taxation du revenu s’il n’est pas désigné compétent par la convention de non-double imposition.

La méthode du crédit d’impôt ou méthode de l’imputation quant à elle, ne prévoit pas d’exemption c’est-à-dire que pour un revenu provenant d’un Etat et servi à un résident d’un autre Etat, la convention règlera lequel des deux Etats est compétent pour taxer le revenu. L’Etat compétent pour taxer le revenu le taxera effectivement. Par contre, le deuxième Etat ne perdra pas le droit d’imposer. Le revenu en question entrera dans la base taxable de la personne dans le deuxième Etat et cette personne bénéficiera d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt déjà payé dans le premier Etat.

Cette méthode est moins avantageuse que la méthode de l’exemption et peut amener à une double imposition résiduelle.

Si pour la France la méthode de l’imputation est généralement celle reconnue par le droit interne, cette méthode est moins commune pour le Luxembourg qui applique plus volontiers la méthode de l’exemption.

Cette nouvelle méthode prévue par la Convention peut avoir des implications à différents niveaux, notamment pour les travailleurs frontaliers français, pour les résidents recevant des dividendes non-éligibles au régime mère-filiale de droit interne (ex. dividendes distribués par un OPCI – Organisme de Placement Collectif Immobilier – à une Soparfi – Société de Participations Financières), ou encore pour les résidents français bénéficiaires de tantièmes luxembourgeois.

2. Définition de la résidence et accès à la Convention

Jusqu’à présent le concept de résidence pour les personnes morales reposait principalement sur les notions de « centre effectif de direction » et « de siège social ».

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la Convention, il sera nécessaire d’être assujetti à l’impôt de manière effective. Une exonération ou un taux très bas pourront justifier le refus de la qualité de résident au sens de la Convention. De ce point vue, rien de surprenant, cela ne fait que reprendre les interprétations modernes de la notion de résidence ainsi que la jurisprudence récente du Conseil d’Etat français.

Le paragraphe 2 du protocole de la Convention prévoit toutefois un accès aux bénéfices des dispositions concernant les dividendes et les intérêts pour les OPC (« Organismes de Placements Collectifs ») établis dans un Etat contractant, assimilés aux OPC de l’autre Etat (sur la base du droit interne de celui-ci) à hauteur des droits détenus par des personnes résidentes de l’un des deux Etats ou de toute juridiction ayant signé une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. 

3. Dispositifs anti-abus

La rédaction de cette nouvelle convention traduit une volonté claire de limiter tout usage abusif de ses dispositions. Ainsi, en parallèle de la notion d’abus de droit prévu par le droit interne de chaque Etat, ce nouvel accord reconnait l’abus conventionnel et permet aux Etats contractants de refuser l’accès à la convention pour les structurations ayant pour objectif principal l’accès aux bénéfices conventionnels.

Par le biais de l’insertion de cette règle de Principal Purpose Test (« PPT »), la nécessité de justification économique à la structuration transfrontalière se trouve renforcée.

4. Définition de l’établissement stable

Ici encore, la Convention élargit la notion d’établissement stable en prévoyant qu’un agent dépendant agissant pour le compte d’une entreprise située dans l’autre Etat même sans pouvoir de signature pourra être constitutif d’établissement stable s’il est reconnu qu’il a joué le rôle principal permettant la conclusion du contrat. Son rôle devra se limiter aux activités préparatoires et auxiliaires. Cette nouvelle disposition est d’une grande importance pour les banques et les compagnies d’assurances agissant en libre prestation de service.

5. Fiscalité sur la fortune

Conformément au nouveau modèle OCDE, les biens immobiliers faisant partie de la fortune d’un résident seront imposables dans l’Etat de situation du bien.

A la lecture combinée des articles 6 et 21, la Convention pourrait permettre d’exonérer d’IFI (« Impôt sur la Fortune Immobilière ») un résident luxembourgeois détenant des biens en France à travers une société.

6. Traitement des plus-values de cession

Les plus-values issues de la cession de titres de société à prépondérance immobilière restent, sans modification par rapport à l’avenant de 2014, imposables dans l’Etat de situation des biens. La nouveauté apportée par la Convention porte sur le fait, qu’à présent, l’analyse du caractère de prépondérance immobilière s’appréciera à tout moment lors des 365 jours précédant la cession.

Autre point important : les plus-values issues d’une cession réalisée par une personne physique détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital d’une société résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si le cédant a été résident de cet Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Il sera intéressant de suivre l’articulation de cette disposition conventionnelle avec la modification de l’ « exit tax » française telle qu’elle sera adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

7. Elargissement de la notion de « dividende »

Sur base de la Convention, la notion de dividende est élargie à tout ce qui est soumis au régime des dividendes dans l’Etat de résidence de la société distributrice. Par conséquent, les revenus réputés distribués et autres bonis de liquidation entreront pleinement dans le champ de la notion de dividendes prévue par la Convention.

La retenue à la source de 15% prévue par l’article 10 reste similaire à celle prévue par l’ancienne convention. La Convention permet par ailleurs l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes versés par à des sociétés résidentes détenant sur une période de 365 jours au moins 5% dans le capital social de la société débitrice du paiement.

La nouveauté vient du côté des dividendes distribués par certains véhicules d’investissement immobilier tels que les SIIC (« sociétés d’investissement cotées ») ou les OPCI  (« organismes de placement collectif immobiliers ») qui se verront appliquer une retenue à la source plus lourde. Ainsi, une retenue à la source de 15% sera due sur les dividendes versés par de tels véhicules lorsque le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation de moins de 10% du capital et de 30% lorsque la détention dépasse ce seuil.

8. Intérêts

Les revenus d’intérêts ne seront plus soumis à la retenue à la source là ou l’ancienne convention prévoyait une retenue limitée à 10%. Il convient toutefois de noter que la Convention exclut expressément de ce régime les intérêts excédentaires (qui ne respectent pas le principe de pleine concurrence).

  1. Les enjeux de la nouvelle convention au regard de l’assurance-vie transfrontalière

Sur la base des développements ci-dessus, il est intéressant de noter que la nouvelle convention est en général plus restrictive et moins avantageuse pour les résidents des deux Etats.

L’impact de celle-ci sur certaines structurations immobilières pourrait être important. En effet, si le droit d’imposition appartient toujours à l’Etat de situation de l’immeuble, l’Etat de résidence conservera malgré tout son droit d’imposition et la double imposition sera quant à elle éliminée grâce à un crédit d’impôt en France.

Par contre, cette nouvelle convention traite peu du régime de l’assurance-vie transfrontalière et est même bénéfique pour les preneurs français ayant investi judicieusement dans des polices d’assurance-vie comme celles proposées par OneLife.

En effet, ceux-ci pourront profiter de l’effet de groupe (la multitude de preneurs investissant via OneLife) au regard de la taxation à la source des revenus des polices d’assurance notamment via :

  • L’intégration d’un régime semblable au régime mère-filiale au niveau de la convention qui permet une exonération totale de retenue à la source pour les dividendes versés sur les polices d’assurance-vie ;
  • de la conservation du taux réduit de retenue à la source pour les dividendes ordinaires ne pouvant pas bénéficier du régime mère-filiale ci-dessus ;
  • de la suppression de la retenue à la source pour les intérêts versés sur les polices d’assurance-vie.

Ces dispositions renforcent encore l’attrait de l’assurance-vie luxembourgeoise par rapport à d’autres mécanismes de structuration de patrimoine notamment au regard de l’immobilier mais pas seulement.

Enfin, l’assurance-vie bénéficie d’un atout supplémentaire au regard des dispositions anti-abus car elle est à la fois un élément de transmission patrimoniale ayant en plus un régime fiscal attractif.

 

Veuillez noter que les développements ci-dessus constituent un simple aperçu d’une partie des dispositions de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise et que l’impact pratique de ces mesures devra être analysé au cas par cas.  Les experts de OneLife se tiennent à votre disposition pour toute question.

 

Auteurs :

 Fanny PERPERE – Wealth Planner 

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel 

La réforme belge du droit des sociétés & la société de droit commun…

A travers la loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, la société de droit commun devient la société simple, et de nouvelles obligations administratives et comptables lui incombent. Autrefois acclamée de par sa discrétion et sa simplicité, sommes-nous toujours en présence d’un instrument de planification patrimoniale incontournable et indispensable?

1. Pertinence des structures sociétales en assurance-vie

Avant de s’atteler plus particulièrement à l’énonciation des changements législatifs opérés dans le paysage belge au niveau du droit des entreprises, il convient premièrement de situer la pertinence de ce dernier dans le contexte particulier de la planification patrimoniale.

Une structure spécifique évoquée dans ce contexte est sans nul doute la société de droit commun. Cette dernière est qualifiée de « contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (i.e. procéder à des distributions envers les associés).[1] La société de droit commun (nouvellement société simple) n’a pas de personnalité juridique, ce qui signifie qu’elle est fiscalement transparente.[2] Ainsi, les associés de la société simple sont taxés directement sur leur part des revenus imposables. La société simple ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine privé, l’absence d’assujettissement à l’impôt des sociétés, le bénéfice du précompte libératoire, l’absence d’imposition des plus-values ou des revenus d’assurance-vie sont de mise.

Combiner une société de droit commun avec un contrat d’assurance-vie permet de conjuguer plusieurs avantages, à savoir éviter un impôt sur le revenu, éviter l’application de droits de succession par le biais d’une donation préalable, et (non des moindres pour le donateur) garder le contrôle sur le patrimoine, ceci dans un cadre légal de discrétion à l’égard de tiers.

2.La loi du 15 avril 2018…Une réforme anodine ?

La loi du 15 avril 2018 a profondément modifié la notion d’entreprise, ceci afin, selon le législateur belge, de conclure à une meilleure uniformité et plus grande simplicité.[3] La société de droit commun devient une entreprise, au sens du Code de droit économique et sa dénomination est désormais celle de société simple.[4] Plusieurs implications directes sont à noter :

  • Obligation de transparence, d’information, et de non-discrimination: dès lors soumises à l’obligation d’inscription à la banque-carrefour des entreprises, les sociétés simples se verront attribuer un numéro d’entreprise devant être mentionné sur tous les documents qu’elles émettront.[5] Le numéro d’un compte bancaire dont la société simple est titulaire devra également figurer sur ces documents.[6] La conséquence directe de cette nouvelle publicité d’information fait en sorte que toutes sortes d’informations concernant les sociétés simples seront désormais accessibles publiquement via internet. Parmi ces informations figurent bien entendu les nom et prénom des fondateurs. Une contravention à cette obligation d’inscription (et de publicité) sera punie par une amende pouvant atteindre EUR 10.000,00.
  • Obligation comptable: les sociétés simples sont soumises à l’obligation de tenir « (…) une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités (…) ». Il s’agit toutefois d’une comptabilité simplifiée pour les sociétés simples dont le chiffre d’affaire n’excède pas EUR 500.000,00 (montant fixé par Arrêté Royal).[7] Les sociétés simples créées à partir du 1er novembre 2018 seront sans délai soumise à cette obligation, et les sociétés simples existantes n’y seront soumises qu’à partir du premier exercice comptable complet prochain, débutant au 1er mai 2019.

A ce stade, il nous semble donc pertinent de remarquer que la transparence fiscale et l’échange automatique d’informations gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Le contribuable belge est désormais, par le biais de ces nouvelles obligations administratives, soumis à une nouvelle obligation de publicité. Mais cette publicité n’est pas pour autant absolue. En effet, les sociétés simples ne sont pas, dans l’état actuel des choses, tenues à l’obligation de dépôt des comptes annuels telle que déterminée par le Code des Sociétés.[8] Une discrétion est par conséquent toujours possible. Mais jusqu’à quand ?

Ceci étant dit, une structuration de patrimoine efficace ne sous-entend pas forcément l’utilisation d’une société simple dont l’administration s’est faite plus lourde. Les buts recherchés d’exonération d’impôt sur le revenu, d’évitement de droits de succession, de contrôle et de flexibilité peuvent être atteints par l’assurance-vie seule, combinant anticipation, expertise civile et savoir-faire fiscal.

Pour plus d’informations à ce sujet, contactez nos experts OneLife.

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 

[1] Ancien article 1 du Code des sociétés.

[2] Article 2 § 1 tel que modifié par la Loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, MB 27 avril 2018, en lecture jointe avec l’article 46 du Code des sociétés.

[3] L’entrée en vigueur des dispositions de cette loi a été portée au 1er novembre 2018.

[4] Tel que proposé par l’article 35 de la Loi portant réforme du droit des entreprises du 15 avril 2018, Moniteur Belge 27 avril 2018

[5] Article 56 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[6] Article 58 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[7] Article III.85 du Code de droit économique tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.

[8] Voir le nouvel article III.90, § 2, du Code de droit économique lu conjointement avec l’article 98 du Code des Sociétés.

 

Triangle de Sécurité et Protection des Actifs du preneur d’assurance

Concept à la base de la solution d’assurance-vie luxembourgeoise, le triangle de sécurité est mis en avant par de nombreuses compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises, souvent usité, presque galvaudé et plutôt mal expliqué.

Explications du principe et tour d’horizon des modifications issues de la loi du 10 août 2018 concernant la distribution d’assurances (ci-après la « Loi IDD »).

1. Le principe : une protection tous azimuts

En effet, la protection du patrimoine et des actifs figure actuellement parmi les principales préoccupations des clients fortunés et de leur famille.

Le cadre légal du secteur des assurances au Luxembourg offre une protection du patrimoine unique pour les preneurs d’assurance grâce :

  • au régime de protection des preneurs d’assurance, à savoir le « Triangle de Sécurité »
  • à la protection contre une potentielle faillite de la compagnie d’assurance
  • à la protection contre la saisie de la créance du preneur d’assurance par des tiers

1.1 Le Triangle de Sécurité, c’est quoi ?

Issu de la loi sur le secteur des assurances, le Triangle de Sécurité est un mécanisme légal centré sur le preneur d’assurance permettant une ségrégation des actifs et un contrôle strict sur ceux-ci via la signature d’une convention de dépôt tripartite entre le Commissariat aux Assurances (ci-après le « CAA »), la compagnie d’assurance-vie et la banque dépositaire représentant les 3 côtés du triangle.

Ainsi, d’un côté, les compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises ont l’obligation de déposer tous les actifs liés aux contrats d’assurance-vie (les « provisions techniques ») sur les comptes d’une banque dépositaire indépendante, c’est la face 1 du triangle.

Ces actifs doivent être séparés des capitaux de la compagnie d’assurance et de la banque.

De l’autre, la banque dépositaire doit être approuvée au préalable par l’organisme de réglementation luxembourgeois du secteur des assurances, le CAA, c’est la face 2 du triangle.

Enfin, le CAA dispose à l’égard de la banque dépositaire et de la compagnie d’assurance de pouvoirs règlementaires de contrôle, d’investigation et de sanctions (face 3)

1.2 La protection contre une potentielle faillite de la compagnie d’assurance

En effet, en cas de difficultés financières de la compagnie d’assurance, le CAA pourra faire usage des pouvoirs qui sont prévus par les articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 2015 (ci-après la « Loi ») auprès des banques dépositaires, à savoir :

  • Le CAA pourra notamment imposer un gel des comptes distincts liés aux provisions techniques de l’assureur au profit des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. Par conséquent, à partir de cette date, aucune transaction ne pourra plus être effectuée sur ces comptes sans l’autorisation préalable du CAA (que ce soit par l’assureur ou par la banque). Le CAA pourra également, le cas échéant, procéder à toute vente d’actifs mobiliers ou l’inscription d’une hypothèque sur actifs immobiliers.
  • L’article 118 de la Loi prévoit que les preneurs d’assurance disposent de droits préférentiels de premier rang sur les actifs des comptes distincts, un « Super Privilège » grâce auquel ils sont prioritaires sur tous les autres créanciers de la compagnie d’assurance (employés, etc.).
  • En cas d’insuffisance d’actifs sur les comptes distincts, l’article 119 de la Loi prévoit que les preneurs d’assurance disposent de droits privilégiés supplémentaires sur les actifs propres de la compagnie d’assurance. Ils sont cependant primés pour ce privilège par les frais de justice et de liquidation, le privilège des salariés et de responsabilité accidents, et celui du Trésor et des Communes.

1.3. La protection contre la saisie de la créance du preneur d’assurance par des tiers

Les articles 114 et suivants de la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance du 27 juillet 1997 disposent que les droits de rachat, d’avance et de gage de la police du preneur d’assurance n’appartiennent qu’à lui, ces droits ne peuvent donc être saisis ou exercés par un tiers créancier du preneur.
Les créanciers du preneur ne peuvent donc pas le forcer à exercer ces droits.
Les créanciers du preneur ne peuvent saisir la police elle-même car elle appartient juridiquement à la compagnie d’assurance.
Les créanciers du preneur d’assurance sont susceptibles de saisir la créance de celui-ci auprès de la compagnie d’assurance afin de recouvrer leur créance, mais ils ne recevront aucun paiement de la part de la compagnie d’assurance tant que le preneur d’assurance n’aura pas décidé librement d’exercer ses droits de rachat sur la police.
La seule exception à ce principe est le paiement par le preneur d’assurance de primes manifestement exagérées au regard de ses ressources et de son patrimoine.

2. Modifications du cadre de la protection des actifs par la Loi IDD

Le cadre légal de la protection, déjà très protecteur, a été encore renforcé par l’addition de règles qui viennent individualiser la protection en fonction du profil et de la stratégie du preneur.

En effet, l’application qui aurait pu être faite des règles, aurait pu aboutir à un résultat peu équitable pour les preneurs et le CAA a clarifié ces règles à bon escient.

Comme auparavant, l’article 253 de la Loi fixe la valeur du patrimoine distinct au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation.

L’ancienne rédaction du super-privilège fixait un super-privilège général sur le patrimoine distinct de la compagnie d’assurance-vie.

La nouvelle rédaction issue des articles 253-1 et 253-5 de la Loi fixe le super-privilège sur les unités de comptes du preneur dans un actif sous-jacent, c’est-à-dire le nombre d’unités sous-jacentes du contrat du preneur lui-même.

Un exemple chiffré valant mieux que des explications longues, prenons l’exemple de Monsieur Abra Racourcix (Monsieur A), Madame Alie Bonnemine (Madame B), Monsieur et Madame Jacques et Marie Charic (Monsieur et Mme C).

Monsieur A est un flambeur, il veut un rendement élevé (peu importe le risque, dit-il), il n’investit que dans des Actions A à fort rendement, mais risque élevé.

Madame B a un profil conservateur, elle cherche du rendement sans vouloir prendre tous les risques, elle investit à la fois dans des actifs risqués et des actifs peu risqués.

Monsieur et Mme C n’aiment pas le risque, ils ont un profil plus conservateur et souhaitent investir dans des actifs moins risqués, même si le rendement est plus faible.

La nouvelle rédaction « suit » les actifs des contrats et répartit plus équitablement les sommes à récupérer en individualisant la protection, chaque contrat étant considéré comme une cellule individuelle sur lequel le super-privilège s’exerce.

C’est donc une mesure qui renforce encore l’intérêt incomparable de l’assurance-vie luxembourgeoise pour les clients fortunés et leur famille, en plus de la stabilité, de la transparence et des possibilités d’investissement incomparables du contrat luxembourgeois !

 

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo

OneLife se tient aux côtés de ses partenaires et de ses clients pour toute question concernant le cadre légal de protection des preneurs d’assurance-vie.

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel

 

La réforme belge du droit matrimonial et successoral

A travers ces deux réformes, le législateur belge a voulu moderniser en profondeur notre code civil. Certaines dispositions datant de 1804 n’étaient plus du tout adaptées à la société actuelle. Liberté individuelle, équité dans la transmission du patrimoine, (re)compositions de famille nouvelles ont été au cœur de ces modifications. Instrument incontestable et reconnu pour la structuration de patrimoine, le contrat d’assurance-vie ne pouvait être tenu à l’écart de ces nouvelles dispositions.

La prestation bénéficiaire fait désormais partie de la succession

Pour bien comprendre les effets du nouveau droit successoral, il nous semble essentiel d’énoncer succinctement le fonctionnement de la stipulation pour autrui au sein du contrat d’assurance-vie. Le preneur notifie à l’assureur, au moyen de la clause bénéficiaire, qu’au dénouement du contrat, la prestation d’assurance reviendra au bénéficiaire désigné par ses soins. La stipulation du preneur en faveur du bénéficiaire est faite à titre gratuit quand elle ne renferme aucune contrepartie ou obligation envers le preneur dans le chef du bénéficiaire.

La loi du 31 juillet 2017 a modifié les règles de rapport relatives aux donations et a assimilé la stipulation pour autrui d’un contrat d’assurance-vie à une donation. L’article 188 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a été réécrit pour correspondre aux nouvelles dispositions civiles et prévoit depuis le 1er septembre 2018 qu’ « en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et à rapport ».[1] Le capital-décès fait désormais partie de la succession et entre en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le preneur peut déroger à ce principe de rapport en mentionnant expressément que le bénéfice du contrat d’assurance est octroyé par « préciput et hors part ». A l’ouverture de la succession, le bénéficiaire, dispensé du rapport, devra en apporter la preuve. 

Ceci étant dit, il convient toujours de vérifier que les donations avec dispense de rapport restent dans les limites de la quotité dont le défunt peut disposer. Toute donation réalisée en dehors de cette quotité disponible ouvre le droit personnel à réduction pour tout ayant-droit réservataire. La quotité disponible a été fixée à la moitié de la succession et ne varie plus en fonction du nombre d’enfants.[2] Ceci permet une plus grande souplesse d’action pour qui souhaiterait favoriser un héritier ou un tiers dans le cadre de sa succession future.

Du bien commun au bien propre

Même si la réforme du droit matrimonial semble insignifiante par rapport à celle qu’a subie le droit successoral, les effets pour les contrats d’assurance-vie existants ou à venir sont très intéressants et méritent d’être détaillés dans le cadre de la présente contribution.

Pour rappel, chaque preneur d’assurance est détenteur d’une créance auprès de la compagnie d’assurance à laquelle sont attachés des droits personnels et individuels. Le preneur exerce seul ces droits s’il est l’unique titulaire du contrat. Au contraire, il exercera ces droits conjointement dans le cas d’une indivision avec l’autre ou les autres preneurs qui ont souscrit le contrat d’assurance-vie avec lui. Les droits du preneur n’étant pas viagers, il est nécessaire de déterminer le sort de ces droits en cas du prédécès d’un preneur qui ne mettrait pas fin au contrat. Une clause d’accroissement des droits entre les preneurs peut ainsi apporter la solution souhaitée, ainsi qu’une cession post-mortem vers un cessionnaire déterminé.

Pour acquérir ces droits et donner naissance au contrat, le preneur est tenu de payer une prime, issue de son patrimoine propre ou qui peut également provenir d’une communauté de biens. Par le mécanisme du contrat d’assurance-vie, une prime payée par des fonds communs devient une créance indivise pour des souscripteurs conjoints ou une créance propre dans le cas d’une souscription individuelle. Certains civilistes se sont longtemps insurgés contre cet état de fait, soutenus par l’administration fiscale centrale qui refusait également de reconnaître au preneur du contrat d’assurance-vie le caractère propre de ses droits, et donc de l’investissement sous-jacent.

La réforme du droit matrimonial est venue mettre fin à ce débat en introduisant la notion de « titre et finance » et en clarifiant définitivement l’utilisation de biens communs par des époux. Concrètement, un époux souscrit seul ou les deux époux souscrivent conjointement un contrat d’assurance-vie avec des sommes provenant de la communauté de biens. Au décès du premier époux, le contrat d’assurance-vie existant n’est pas dénoué. La communauté de biens est dissoute et l’époux survivant est le seul titulaire du contrat. Le patrimoine commun revenant aux héritiers du défunt subit un dommage car il est amputé de la valeur de rachat du contrat. Dès lors, à titre de compensation, l’époux survivant doit payer une récompense à la communauté.

Au plan fiscal, les positions varient en fonction des régions. Pour la Wallonie et Bruxelles-Capitale, l’article 16 du Code des droits de succession vient soutenir la thèse de l’exemption de droits de succession sur la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, pour autant que les époux aient au moins un enfant ou descendant commun. En région flamande, la position majoritaire se range derrière l’existence d’une taxation en vertu de l’article 2.7.1.0.6 VCF, non pas au moment du décès du premier époux mais lors du rachat partiel ou total effectué par l’époux survivant.

En conclusion, ces deux réformes ont octroyé une plus grande liberté à tout un chacun dans l’organisation de sa situation patrimoniale et successorale. Il a notamment été mis fin aux controverses relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par des époux mariés sous le régime de communauté de biens. Porte est désormais ouverte à de nouvelles possibilités grâce entre autre aux nouveaux pactes successoraux (globaux et ponctuels). Le domaine de l’assurance-vie restera ainsi en constante évolution, et un suivi particulier de la législation belge devra par conséquent être réalisé, afin de conserver la maitrise des avantages offerts par ce magnifique outil.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

Entretemps, jetez un coup-d’œil à notre e-book #Réussir sa #Succession et découvrez les multiples avantages que l’assurance-vie peut offrir à la fois en tant qu’outil efficace de planification patrimoniale et en tant que solution pour réussir sa succession.

Auteurs: 

  Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

  Valerie VAES – Senior Wealth Planner

 

 

[1] Article 188 de la loi relative aux assurances du 4 avril 2014, tel qu’amendé par la loi du 31 juillet 2017 instaurant la réforme du droit successoral, M.B. 30 avril 2014.

[2] Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B. 1er septembre 2017 (art. 46 et 47).

Qu’est-ce que la DDA ?

Comme vous le savez, la Directive sur la Distribution en Assurances sera d’application à compter du 1er octobre 2018, afin de vous y préparer OneLife met à votre disposition les différents documents et procédures pour que vous puissiez appréhender cette nouvelle réglementation de manière claire.

Qu’est-ce que la DDA ?

Voici une petite vidéo reprenant l’essentiel.

La DDA a pour objectif principal d’améliorer la réglementation sur le marché de l’assurance de détail et de créer davantage d’opportunités pour les activités cross-border, de créer les conditions nécessaires à une concurrence équitable entre distributeurs de produits d’assurance, et de renforcer la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la distribution de produits d’assurance liés à des produits d’investissement basés sur l’assurance (« insurance-based investment products » en anglais ou « IBIPs »).

Quelles sont les conséquences pour les clients ?

La DDA exige de la part des distributeurs une information claire et transparente, afin de permettre aux clients de prendre une décision éclairée.

La différence principale est que cette information devient formelle, par le biais de la fourniture d’une documentation précontractuelle contenant un document permettant de recueillir toutes les informations concernant le client mais également d’établir son profil auquel sera lié un KID PRIIP’S, et tous les frais qui y sont liés (définition et nature de ces frais). Une fois les informations obtenues, le client a le choix de souscrire ou non au contrat. Ce document sera très prochainement mis à votre disposition si vous souhaitez l’utiliser.

Suite à la souscription et lors de la vie du contrat, les distributeurs ont l’obligation pour les contrats d’assurances IBIP’s de suivre l’évolution du contrat et de vérifier que celui-ci est toujours en adéquation avec le profil déterminé en phase précontractuelle. Ce suivi devra être documenté lors des différentes transactions et une fois par an par le biais d’un rapport adéquat.

La DDA demande aux distributeurs de matérialiser tous les conseils apportés au clients tout au long de la vie de leurs contrats.

Implementation of the Insurance Distribution Directive

Quelles sont les conséquences pour nos partenaires ?

La DDA, à la différence de la Directive sur l’Intermédiation en Assurances, concerne à la fois les Intermédiaires et les Compagnies d’Assurances.

De ce fait, les conventions de relations d’affaires seront modifiées et devront mettre en avant les nouvelles obligations et devoirs des Intermédiaires et des Compagnies d’Assurances.

Les distributeurs seront tenus d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts des clients.

Cette définition implique :

  1. un renforcement du devoir de conseil (articles 20 et 30 de la Directive). En effet, les distributeurs seront tenus pour tous les produits de recueillir les besoins et exigences de leurs clients allant jusqu’à la recommandation personnalisée pour les produits IBIP’s. Cette recommandation ayant pour objectif de proposer un produit correspondant aux besoins et exigences recueillis préalablement. Cette recommandation est réalisée grâce à l’établissement d’un profil d’investissement qui permet de fournir au client un test d’adéquation avec la possibilité d’une évaluation périodique tout au long de la vie du produit choisi. Documenter cette évaluation permet aux distributeurs de démontrer qu’ils agissent au mieux des intérêts des clients.
  2. Une information transparente (articles 17,18,19,20 et 29 de la Directive) au niveau de la rémunération. Les distributeurs devront informer le client de tous les frais liés au contrat, en exposant la nature des frais et leurs méthodes de calculs. Par ailleurs, les distributeurs et Compagnie d’assurance devront éviter toute situation susceptible de nuire à la qualité des services fournis au client. Autrement dit, en parallèle à une procédure de prévention, une procédure de détection et de gestion de conflits d’intérêts devra être mise en place par les distributeurs et les compagnies d’assurances. Si dans le cadre de leurs activités, ce type de situation est établie, celle-ci devra sans délai être communiquée à la compagnie d’assurance, afin de tenter de la résoudre. Si la situation persiste, celle-ci ne pourra être divulguée au client qu’en dernier ressort, afin de lui permettre de faire un choix éclairé.
  3. Une nouveauté en matière de gouvernance et surveillance de produit (article 25 de la Directive). Cette nouveauté donne de nouveaux rôles aux acteurs de l’univers assurantiel : OneLife prend le rôle de « Concepteur de produits » qui sont mis à la disposition de ses partenaires qui eux prennent le rôle de « Distributeurs ». Dans le cadre de ce rôle de Concepteur une politique de création de produits et une stratégie de distribution seront mis en place :  avec une définition du marché cible et un choix des canaux de distribution qui seront différents pour chacun des produits. Toutes ces informations seront transmises aux partenaires via les « PDA Product Distribution Arrangements » qui seront très prochainement accessibles sur « youroffice ».

Insurance Distribution Directive 201697EU (IDD)

En retour les distributeurs devront :

  1. communiquer aux concepteurs leur stratégie de distribution, afin de s’assurer que celle-ci est en adéquation avec le marché cible du concepteur ;
  2. surveiller les produits, afin d’évaluer s’ils sont toujours en adéquation avec la réalité du marché.

Toutes ces nouvelles obligations seront comprises au sein de la nouvelle convention qui vous sera transmise prochainement.

Pour résumer les changements introduits par la DDA au niveau de la documentation sont les suivants :

  • un modèle de formulaire d’informations précontractuelles à votre disposition;
  • les conditions générales ont été revues ;
  • les documents transactionnels modifiés pour vous permettre de documenter le conseil donné avant transaction ;
  • Les PDA vous permettront d’appréhender nos marchés cibles ;
  • Une nouvelle convention répondant aux exigences DDA et enfin,
  • Une nouvelle Annexe 1 reprenant une rémunération répondant à toutes ces nouvelles exigences.

Nous vous tenons informés très prochainement de la mise à disposition des nouveaux documents sur nos portails.

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires.

Auteur : Nora Belarbi

 

TVA Nouveautés et points clés

Dès qu’on vous parle de TVA, vous êtes probablement tout de suite rebuté par le sujet et passeriez bien à quelque chose de plus intéressant?

Vous avez raison et pas raison en même temps !

La TVA, tout comme les assurances-vie, apparaît comme un sujet complexe que le commun des mortels a bien des difficultés à maîtriser, tout juste savons-nous qu’on en paye souvent et un peu partout, et avouons-le, on ne sait pas toujours pourquoi on doit en payer mais on la paye néanmoins… à tort ou à raison!

La TVA, c’est quoi ?

La TVA est une taxe, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, invention française introduite dans la législation française en 1954 et harmonisée au niveau européen en 1967.

La TVA, pourquoi ?

Les Français ont une expression populaire qui est « En France on a pas de pétrole mais on a des idées ! ». En effet, les budgets des Etats sont toujours soumis à rude épreuve (exception faite de l’Allemagne), et les Français ont trouvé là un moyen presque indolore qui permet de faire entrer beaucoup de recettes fiscales dans les caisses de l’Etat !

En effet, les recettes fiscales sont composées de deux types d’impôts différents : les impôts directs tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou l’impôt sur le revenu des collectivités (l’impôt sur les sociétés – IS) et les impôts indirects tels que la TVA ou la taxe sur les produits pétroliers par exemple.

En France en 2015, les impôts directs (IRPP et IS précités) représentaient respectivement 25% (69,5Mds d’euros) et 12% (33,1Mds d’euros) des recettes fiscales alors que la TVA représentait 142,6Mds d’euros récoltés soit 51% des recettes fiscales ! Et tout cela sans que vous vous en rendiez compte !

Les autres Etats européens se sont donc vite laissé convaincre d’instaurer un tel système !

Au Luxembourg, la TVA a été introduite en 1970 via les premières directives TVA alors que la Belgique en a fait un code à part entière.

La TVA, comment ça marche ?

La Taxe sur la Valeur Ajoutée s’applique à la valeur ajoutée ! Prenons un exemple avec un produit de tous les jours, votre café du matin :

Le producteur de café produit son café pour 10€, il le vend à 20€ Hors Taxes à un grossiste, sa marge est donc de 10€.

Toutes Taxes Comprises (ou TTC) le prix de vente sera de (Application du taux de TVA français de 20%) 20€ * 1,2 = 24€ soit 4€ de TVA collectée pour le producteur et payée par le grossiste.

Le grossiste le revend au détaillant pour 30€ HT, sa marge brute est donc de 10€. Il la revend pour 30€*1,2=36€. Il collecte donc 6€ de TVA après en avoir payé 4€ au producteur.

La TVA qu’il devra déclarer sera donc de 6€ collecté – 4€ payé = 2€. Ces 2€ à reverser aux autorités fiscales représentent 20% de la valeur ajoutée de 10€ du grossiste, CQFD !

Le système se perpétue à tous les niveaux de la chaîne de production jusqu’à votre achat de capsules de café, vous êtes donc le redevable final de toute la TVA payée par les professionnels ayant transformé le produit et pour ceux-ci, la taxe est quasiment indolore, tout juste doivent-ils reverser l’excédent de TVA collectée par rapport à la TVA déductible (payée sur les achats effectués).

La TVA, ça s’applique sur quoi ?

Sur pratiquement tous les produits et services de votre quotidien, votre café du matin, l’achat de la voiture/du vélo qui vous amène au travail le matin, au supermarché ou au ciné, la TVA est partout et paradoxalement vous ne vous rendez plus compte qu’elle est là!

Qu’en est-il des assurances ?

Les activités d’assurance sont des services taxables, profitant pour une grande partie de différentes exonérations. Ainsi, la facture est moins salée pour les preneurs ce qui rend encore une fois le contrat d’assurance un élément incomparable de la planification patrimoniale et successorale.

En effet, les produits et services fournis par OneLife devraient faire partie des services taxables. Cependant, l’article 44 de la loi luxembourgeoise sur la TVA exonère spécifiquement les « opérations d’assurance (…), y compris les prestations de services relatives à ces opérations et effectuées par les courtiers ou les autres intermédiaires d’assurance ».

Ainsi, tant les services de OneLife que ceux des partenaires intermédiaires agréés de OneLife sont exonérés. Il n’en est (malheureusement) pas toujours le cas pour toutes les opérations connexes au contrat d’assurance, revue de détail.

TVA et assurances, les opérations exonérées

De même que les opérations de OneLife et des intermédiaires agréés, d’autres opérations sont exonérées et inclues dans les exonérations de la loi luxembourgeoise sur la TVA, il s’agit :

  1. de la négociation en instruments financiers
  2. du dépôt d’espèces effectué par les banques dépositaires (mais pas le dépôt des instruments financiers)
  3. de la gestion des Fonds Internes Collectifs, une nouveauté de 2017 et une bonne nouvelle pour les preneurs d’assurance car cela réduit les frais pour les preneurs et augmente la performance de ces fonds internes

Cependant, malheureusement toutes les opérations connexes au contrat d’assurance ne sont pas incluses dans les champs des exonérations.

TVA et assurances, les opérations taxables (=> « TVAbles »)

  1. Le dépôt d’instruments financiers effectué par les banques dépositaires, qui bénéficie cependant d’un taux préférentiel dit « taux parking »
  2. La gestion des instruments financiers
  3. La gestion des Fonds Internes dédiés et des Fonds d’Assurance Spécialisés
  4. La distribution d’assurance par des intermédiaires qui ne sont pas agréés en tant que tels

Ainsi, la gestion d’un Fonds Interne dédié est un service taxable et la TVA vient s’imputer directement sur la valeur du Fonds Interne.

Heureusement, les exonérations s’appliquant à la plupart des opérations d’assurance en font un outil incontournable en comparaison avec d’autres outils de planification patrimoniale notamment les outils bancaires.

En outre, il convient de jeter un coup-d ’œil du côté des taux de TVA pour se convaincre de l’avantage concurrentiel de l’assurance-vie luxembourgeoise sur l’assurance vie belge, française, finlandaise, danoise ou suédoise.

Les taux de TVA applicables en Europe

En France le taux de TVA standard est de 20%, il est de 21% en Belgique, de 24% en Finlande et de 25% au Danemark ou en Suède.

Au Luxembourg, le taux standard de TVA est de 17% ce qui est le taux le plus bas de toute l’Union européenne ! Un autre avantage pour les preneurs d’assurance-vie d’investir dans un contrat luxembourgeois de OneLife plutôt que dans leurs contrats domestiques, en plus de la sécurité, de la transparence et des possibilités d’investissement incomparables du contrat luxembourgeois !

OneLife se tient aux côtés de ses partenaires et de ses clients pour toute question concernant la TVA dans le cadre de l’assurance-vie ou toute autre question.

Auteur:   Jean-Nicolas Grandhaye

 

Un résident brésilien peut-il détenir une assurance-vie étrangère ?

Les assureurs luxembourgeois se posent souvent la question de savoir si, d’un point de vue règlementaire, un résident brésilien peut détenir une assurance-vie étrangère. Nous pensons qu’il y a lieu de répondre à cette question de manière objective et de présenter le contexte règlementaire et les conséquences fiscales dans cette juridiction.

 

Le cadre règlementaire brésilien

La règle générale veut que les individus et les entités qui résident ou sont domiciliés au Brésil puissent uniquement souscrire des contrats d’assurance auprès de compagnies régies par le droit interne et immatriculées auprès de l’autorité de contrôle et de supervision du marché brésilien de l’assurance (SUSEP). Par conséquent, les compagnies d’assurances étrangères ne peuvent pas exercer, directement ou indirectement, d’activités de vente et de marketing au Brésil ni établir des contrats d’assurance avec des preneurs d’assurance qui résident sur le territoire brésilien. 

Ayant à l’esprit cette règle générale, la loi n’interdit pas que des non-résidents souscrivent une assurance à l’étranger au profit de résidents brésiliens. Sachant que le droit brésilien adopte le principe de légalité, aux termes duquel les individus et les entités sont autorisés à conclure des accords qui ne sont pas interdits par la loi, ce type d’accord devant être considéré comme un accord valablement conclu entre deux entités non brésiliennes dans le plein respect du droit de leur pays de résidence.

Dans ce contexte, de solides arguments justifient le fait qu’une entité étrangère, même si elle est contrôlée par des résidents brésiliens, puisse souscrire une assurance-vie aux termes de laquelle les assurés ou les bénéficiaires sont des résidents brésiliens. La loi brésilienne n’interdit pas cette situation puisque le résident brésilien ne souscrit pas une assurance-vie auprès d’une compagnie étrangère mais représente simplement le risque couvert par l’entité étrangère.

 

 

Il convient de garder à l’esprit qu’actuellement les autorités brésiliennes portent une attention accrue aux opérations réalisées par des structures étrangères au bénéfice de résidents brésiliens et qu’elles peuvent s’en désintéresser si elles considèrent que certaines de ces opérations sont des montages artificiels imaginés par des entités étrangères afin d’échapper aux restrictions imposées aux résidents brésiliens par les législation et règlementation locales.

Il convient donc de mettre en place une solution à la mesure des enjeux afin de réduire les risques de voir, par la suite, les autorités locales contester la structure proposée en privilégiant le fond par rapport à la forme. En ce sens, les assureurs étrangers devraient prendre en compte des facteurs tels que : la préexistence d’une structure dûment déclarée auprès des autorités brésiliennes qui n’a pas été constituée que dans le but de souscrire une assurance-vie, le fait que cette structure soit opérationnelle et/ou possède d’autres types d’investissements, l’objet social de la compagnie étrangère qui est d’agir en tant que holding et société d’investissement, la preuve d’un intérêt assurable pour la structure étrangère sur l’assuré, la compagnie étrangère doit être désignée en tant qu’un des bénéficiaires de l’assurance etc.

Il est important de mentionner que les grands cabinets d’avocats au Brésil ont confirmé que, jusqu’à maintenant, aucune loi, aucun règlement ou précédent faisant autorité ne permettent à la SUSEP d’utiliser l’approche privilégiant le fond par rapport à la forme pour interdire des accords légitimes et des structures régies par le droit de territoires étrangers. En outre, au cours de leurs recherches sur les jurisprudences administrative et judiciaire, aucun n’a pu trouver la moindre décision interdisant une structure similaire, impliquant une entité légale étrangère ou un étranger qui aurait souscrit une assurance étrangère aux termes de laquelle un résident brésilien est l’assuré ou le bénéficiaire.

 

Quels sont les critères à remplir pour être qualifié de police d’assurance-vie au Brésil ?

Sachant que le contrat d’assurance en unités de compte est un contrat international courant en dehors du Brésil, il est important de le comparer avec la conception brésilienne de l’assurance afin de définir les conséquences fiscales et juridiques brésiliennes.

Nous devons insister sur le fait que de telles polices d’assurance hybrides proposées traditionnellement par les compagnies d’assurances basées au Luxembourg ne sont pas communes au Brésil. Au Brésil, le secteur de l’assurance-vie est dominé par les produits d’assurance-vie temporaires (dont la validité peut être d’un an et qui ne permettent pas de capitaliser) ou de produits d’épargne retraite tels que les VGBL (“Vida Gerador de Benefícios Livres”- qui, pour des raisons fiscales, sont considérés comme des assurances-vie). C’est pourquoi, il est primordial de proposer une solution répondant au statut juridique de l’assurance-vie au Brésil afin d’éviter que les autorités fiscales brésiliennes ne requalifient les actifs financiers en revenus générés par un investissement financier étranger.

Les dispositions du Code civil brésilien définissent le contrat d’assurance comme un contrat aux termes duquel la compagnie d’assurances est tenue de couvrir les intérêts du bénéficiaire au titre des risques assurés liés à des personnes ou à des objets, en contrepartie du versement d’une prime. En outre, pour être considéré comme une assurance-vie, le contrat doit garantir le versement d’une indemnisation au titre d’événements futurs et imprévisibles et intégrer une couverture importante du risque de décès qui confirme la nature d’une assurance-vie.

Aussi, si le contrat est conçu sur la base des exigences mentionnées ci-dessus, les produits perçus par les bénéficiaires brésiliens devraient être considérés comme des indemnisations aux termes du droit brésilien.

 

 

Les conséquences de la fiscalité brésilienne

Une fois le statut d’assurance-vie acquis, il est nécessaire d’évoquer les conséquences fiscales éventuelles qui pourraient exister au Brésil.

En cas de décès, le Code civil brésilien prévoit que les prestations décès ne soient pas considérées comme la succession du défunt. C’est pour cette raison que les bénéficiaires brésiliens devraient percevoir ces prestations juste après le décès de l’assuré sans que cela n’implique de procédure de succession internationale. Le délai de règlement ne doit pas dépasser un mois à compter de la date à laquelle la compagnie d’assurances a reçu l’intégralité des documents nécessaires au versement.

D’un point de vue fiscal, ces montants ne seraient pas assujettis à des droits de donation/succession puisque l’événement déclencheur est le transfert de propriété ou de droits résultant de la succession ou de la donation et non une indemnisation au titre d’une assurance-vie. De plus, le Code des impôts brésilien stipule que le capital figurant dans un contrat d’assurance-vie versé à un résident brésilien en qualité de bénéficiaire est exonéré de l’impôt sur le revenu. En outre, les autorités fiscales brésiliennes ont déjà reconnu, en vertu d’une décision, que cette exonération s’applique également aux contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger tant que les caractéristiques obligatoires des contrats d’assurance au Brésil sont respectées à la lettre. Ainsi, si le contrat a été rédigé en bonne et due forme, les prestations décès versées aux bénéficiaires brésiliens ne doivent pas être soumises à des droits de donation et de succession et sont exonérées de l’impôt sur le revenu.

Dans le cas de montants découlant de rachats ou de créances à échéance, puisque le Brésil n’impose pas aux individus de règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, l’imposition ne serait déclenchée qu’une fois les dividendes distribués à l’actionnaire ou la réduction du capital ou la liquidation de la structure à l’étranger. Dans le cadre du premier scénario, l’impôt sur le résultat serait prélevé à hauteur de 27,5%. Dans le cadre du second scénario, les individus doivent évaluer les plus-values obtenues et les soumettre à une imposition progressive allant de 15 % à 22,5 %.

Compte tenu des réglementations en vigueur au Brésil en matière de contrôle des changes, les virements effectués à l’intérieur et à l’extérieur du territoire déclencheraient une imposition au titre de la taxe sur les transactions financières. En règle générale, les clients donnent aux compagnies d’assurances l’instruction de déposer les produits sur leurs comptes bancaires à l’étranger. Si les individus souhaitent rapatrier ces fonds au Brésil, un accord sur le contrôle des changes de devise devrait alors être conclu avec une banque brésilienne pour permettre le retour des fonds disponibles de l’étranger (« retorno de disponibilidade »), ce qui impliquerait alors une imposition de 0,38 % au titre de la taxe sur les transactions financières.

 

Les évolutions de la fiscalité brésilienne

Il convient de souligner que le Brésil est une juridiction qui n’impose pas aux individus les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et qui n’a pas non plus adopté le principe privilégiant le fond par rapport à la forme. En ce sens, il existe de nombreuses opportunités à explorer en matière de planification fiscale et les Brésiliens structurent majoritairement leur patrimoine via des sociétés d’investissement situées dans des paradis fiscaux. Malgré le manque de volonté politique d’adopter la législation nécessaire, les autorités fiscales brésiliennes prennent de plus en plus pour cible les structures étrangères. Il est donc important d’examiner de quelle manière les autorités administratives et judiciaires interprètent et autorisent les solutions de planification fiscale.

Jusqu’à récemment, les limites de la planification fiscale se fondaient sur le principe de légalité (limites négatives de conduite). Néanmoins, les autorités fiscales ont commencé à imposer l’existence de restrictions supplémentaires concernant l’objet de l’activité (limites positives de conduite) afin de combler les lacunes juridiques. Elles commencent donc à se distancier d’une analyse exclusivement fondée sur la formalité exigée par la législation pour privilégier le fond par rapport à la forme, une approche en vertu de laquelle la forme juridique d’une transaction donne lieu à un prélèvement en fonction de sa réalité économique. En ce sens, si une transaction est menée de manière discutable du fait de son caractère artificiel dans un contexte d’évasion fiscale, les autorités fiscales locales pourraient avoir des motifs de la contester.

Afin de se préparer à ce changement de paradigme, nous conseillons fortement à nos clients de tenir compte de la pertinence de l’objet de l’activité et de la réalité économique lorsqu’ils conçoivent des solutions visant à structurer un patrimoine à long terme.

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que nous vous aidions à trouver une solution pour votre patrimoine.

  Taïza Ferreira

 

L’expatrié britannique et l’ «Offshore Bond»

Depuis l’annonce du Brexit, un nombre croissant de Britanniques s’empressent d’obtenir un permis de résidence en dehors du Royaume-Uni ; une tendance, qui semble-t-il, n’est pas seulement limitée aux retraités désireux de prendre leur retraite au soleil. Au contraire, les moins de 55 ans et les Millenials regardent eux aussi vers le Vieux Continent, à la recherche d’un meilleur style de vie, d’un coût de la vie plus faible et d’une plus grande liberté financière.

Indépendamment de l’âge et des motivations, une planification transfrontalière efficace est essentielle pour une expatriation réussie. Par ailleurs, les clients mobiles sur le plan international ont besoin que leurs investissements soient portables et fiscalement efficaces et que leurs plans patrimoniaux s’exécutent sans entraves.

Un investissement en particulier paraît offrir toutes ces caractéristiques, sans pour autant faire appel à des montages compliqués ni s’accompagner d’une administration pesante: l’ « Offshore Bond ».

 

L’ « Offshore Bond »

L’ « Offshore Bond » est un produit d’investissement assurantiel (« wrapper »), qui offre au preneur d’assurance une gamme diverse d’options d’investissement ainsi que la flexibilité de s’adapter aux changements des situations individuelles, comme le pays de résidence et les attitudes face au risque.

Ce contrat bénéficie d’une large reconnaissance dans le monde entier, contrairement à d’autres structures patrimoniales comme les trusts, et le droit ainsi que les réglementations qui lui sont applicables sont plus simples en comparaison, ce qui en fait une solution de gestion de patrimoine portable efficace.

 

Avantages

L’«Offshore Bond» comporte également un certain nombre d’avantages fiscaux et possède notamment la particularité de ne pas produire de revenus. Il bénéficie donc d’un report d’impôt (« gross roll up ») complet jusqu’à son rachat (ou tout autre fait générateur de taxe), date à laquelle il deviendra assujetti aux règles de l’impôt sur le revenu du pays de résidence du preneur d’assurance. Cette caractéristique unique peut donner au preneur d’assurance une flexibilité et un contrôle sans précédent, afin de déterminer quand et où il s’acquittera d’un impôt sur l’«Offshore Bond». Des arbitrages peuvent être effectués vers les fonds sous-jacents sans impôt sur les plus-values. En résumé, l’«Offshore Bond», en plus de bénéficier d’un report d’impôt, n’est pas assujetti à l’impôt sur les plus-values.

Il constitue également un outil de planification patrimoniale efficace. En fonction du pays de résidence du preneur d’assurance, il est possible de réaliser des cessions par le biais d’une donation, de détenir l’«Offshore Bond» dans un trust ou de souscrire un contrat de capitalisation qui peut être transmis à la génération suivante.

 

 

Expatriation

Cet outil de succession et de planification patrimoniale peut également se révéler utile en cas de déménagement à l’étranger, par exemple, en Espagne, où une communauté importante de citoyens britanniques réside principalement dans les zones de bord de mer. Comme au Royaume-Uni, l’Espagne a mis en place un cadre fiscal, légal et réglementaire spécifique autour de l’ « Offshore Bond », qui est pleinement respecté par les assureurs et les investisseurs, afin d’assurer que le produit est conforme, efficace et en ligne avec les objectifs convenus au début de la planification.

À cet égard, il convient de mentionner que de nombreux expatriés rencontrent des difficultés avec leurs « Offshore Bonds » pendant qu’ils résident en Espagne et que les tribunaux locaux ont à plusieurs reprises rendu des décisions sur ces produits favorables aux demandes des investisseurs. Par exemple, l’une des dernières affaires en date concernait un assureur offshore qui n’était pas dûment agréé pour distribuer ses produits sur le territoire espagnol et aux résidents espagnols (au nombre desquels figurent les expatriés britanniques résidant en Espagne).

Chez OneLife, nous savons que les « Offshore Bonds » doivent être pleinement conformes aux différents pays dans lesquels nos clients résident. Pour cette raison, nous travaillons avec des avocats aptes à exercer sur les marchés locaux, pour personnaliser nos « Offshore Bonds », afin de garantir leur conformité dans les juridictions concernées. Les expatriés britanniques déménageant à l’étranger ne font pas exception, puisque OneLife offre la solution la plus adaptée et conforme au cas par cas, notamment en tenant compte des critères de résidence et de nationalité. Par ailleurs, OneLife met à la disposition de sa clientèle d’expatriés britanniques une gamme complète de services, qui comprennent une équipe des ventes, des fiscalistes, des experts juridiques ainsi que des chargés de clientèle anglophones.

 

Retour au Royaume-Uni

Si au bout d’un certain temps, un expatrié britannique décide de revenir au Royaume-Uni, il lui sera possible de retirer chaque année 5 % sur la base d’un report d’imposition et de bénéficier d’un abattement en fonction du temps écoulé au moment du rachat. Cet abattement assure qu’au moment du rachat, l’ « Offshore Bond » est uniquement soumis à l’impôt sur le revenu britannique en fonction des jours de résidence au Royaume-Uni au cours de la durée de vie du contrat.

Nous offrons une expertise juridique, des contrats personnalisés et un soutien complémentaire lorsque le client s’expatrie, afin de garantir que l’ « Offshore Bond » reste conforme d’un pays à l’autre.

 

Pour de plus amples informations sur ce thème, contactez nos experts.

 Stacy Lake

 

Tout ce que vous devez savoir sur le RGPD

Pourquoi me demande-t-on tous les jours de rester en contact ?

A compter du 25 mai 2018, le RGPD entre en vigueur et de nouvelles obligations s’appliquent à la collecte, le traitement et la détention de données personnelles

Combien d’emails avez-vous reçus ces derniers mois vous demandant de renouveler votre consentement à recevoir des newsletters en tout genre? A moins de ne pas avoir d’adresse email et de vivre dans une grotte, vous devriez en avoir reçu une bonne demi-douzaine. Votre banquier, votre assureur, votre conseiller financier, tous semblent s’être donné le mot !? d’où vient subitement ce regain d’intérêt pour votre avis?

La réponse tient en quatre lettres : RGPD ou Règlement Général pour la Protection des Données personnelles.

 

RGPD, de quoi s’agit-il ?

Ce nouveau règlement européen entre en vigueur à compter du 25 mai 2018. Il a pour but d’unifier la façon de collecter et de traiter les données des consommateurs à travers l’Union européenne tout en renforçant leurs droits, le tout assorti de sanctions pour le moins dissuasives en cas de non-conformité (les cas les plus graves prévoient jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial d’une entreprise ou 20 millions d’euros d’amende). Il s’applique à toutes les entreprises qui traitent les données personnelles, du banquier au garagiste, du club sportif aux géants des télécommunications.

 

RGPD pourquoi ?

Ces dernières années la digitalisation de notre société a entrainé de grands changements dans notre façon d’interagir sur le web et l’économie en ligne est en grande partie alimentée par les données personnelles que nous y semons sans trop y réfléchir. Vous vous êtes sans doute demandé pourquoi vous receviez des emails de sociétés que vous n’aviez jamais contactées ? Les politiques de confidentialité des sociétés restaient jusqu’à aujourd’hui assez vagues sur l’usage qui allait être fait des données qui vous sont demandées ce qui permettait à des sociétés peu scrupuleuses de les utiliser pour une ou plusieurs finalités et de les transférer voire de les vendre à des tiers sans s’inquiéter particulièrement du consentement des personnes concernées.

 

Aujourd’hui, grâce à l’entrée en vigueur du RGPD, les citoyens vont gagner différents droits tels que :

  • le droit à plus de transparence quant aux finalités des traitements auxquels leurs données personnelles seront soumises
  • le droit d’accéder à leurs données personnelles et de les rectifier
  • le droit de demander la limitation de leur traitement ou leur effacement par exemple si la personne concernée a retiré son consentement au traitement, si le traitement est illicite ou si les données ne sont pas nécessaires aux finalités du traitement.
  • le droit de transférer leurs données vers d’autres opérateurs

Les entreprises seront tenues de faciliter l’exercice de ces droits en nommant entre autres un Délégué à la Protection des Données ou DPD (DPO en anglais) qui va être leur point de contact unique pour toute demande en matière de protection des données personnelles.

 

OneLife a désigné un DPD qui peut être contacté à l’adresse : dpo@onelife.com.

Les défis pour les assureurs et leurs partenaires

Pour les différents acteurs de le place financière il s’agira non seulement de mettre en place les différents principes qui sont à la base de tout traitement des données personnelles tels que le principe de licéité des traitements, de transparence et d’accès aux données mais également d’être en mesure de balancer adroitement collecte de données nécessaires pour remplir leurs différentes obligations règlementaires et principe de minimisation et de rétention des données.

En effet des réglementations telles que la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA ou IDD en anglais) qui s’appliquera dès octobre 2018 aux intermédiaires en assurances ainsi que la loi du 13 février 2018 en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme demandent de collecter un grand nombre de données personnelles concernant les investisseurs, à des fins bien définies et légitimes afin de satisfaire la connaissance de l’investisseur.

 

Cependant cette collecte sera balisée par les principe du RGPD tels que :

  • la minimisation des données: il incombera au courtier ou à l’assureur de définir avec prudence là où s’arrête le besoin légitime de récolter ces informations afin de ne pas récolter plus de données que nécessaire
  • la limitation du traitement des données collectées aux seules fins prévues par ces règlementations, en d’autres termes ces données ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales sans le consentement de l’investisseur
  • la rétention de l’information qui oblige à ne pas conserver les données personnelles plus longtemps que nécessaire
  • le traitement des données avec le plus grand soin en appliquant des règles de sécurités robustes afin qu’elles ne souffrent aucune violation

OneLife se tient aux côtés de ses partenaires pour les accompagner et les guider dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations et de ses clients pour répondre à leurs demandes et pour faciliter leurs droits.