Indépendantisme en Europe et protection des épargnants ; les réponses pertinentes de l’assurance-vie souscrite conformément au principe de libre prestation de services

Même si l’Écosse a lancé un processus de consultation populaire dans un cadre constitutionnel et avec l’accord de l’État membre historique, d’autres mouvements tels que ceux qui existent en Catalogne se concentrent sur des campagnes politiques hors de tout cadre constitutionnel, allant à l’encontre des positions nationales et européennes, ce qui exacerbe l’incertitude juridique et l’instabilité financière.

 

Le contexte historique, le cadre juridique et le degré d’avancement de chacun de ces mouvements diffèrent. Il est pratiquement impossible de prédire quels scénarios s’appliqueront à ces politiques-fictions. À ce stade, il semble peu probable que les actuels mouvements indépendantistes puissent être viables hors de tout processus constitutionnel entériné par l’Union européenne et, par-dessus tout, hors de toute négociation avec l’État membre historique, ce qui impliquerait l’adhésion à l’Union européenne dans le sillage de cette prise d’indépendance.

 

Il est cependant intéressant de réfléchir aux normes qui s’appliqueraient et aux mécanismes qui pourraient être mis en place pour atténuer l’instabilité et l’incertitude juridique engendrées par ces phénomènes.

Notons que même si l’Union européenne n’a, en théorie, pas de rôle à jouer dans ces processus indépendantistes, la législation européenne continuerait de s’appliquer même après une sécession. De plus, certains principes et mécanismes préexistants au titre de la législation européenne peuvent contribuer à la protection des épargnants dépassés par l’incertitude d’une sécession. Cela est parfaitement illustré par les règles actuelles en matière d’assurance-vie conformément au principe de libre prestation des services dont le Luxembourg est devenu le spécialiste incontesté au sein de l’Union européenne

 

 

  1. La législation européenne devrait continuer à s’appliquer malgré les possibles sorties

(a) du fait de son principe de neutralité (2), si ces indépendances devaient fleurir dans l’Union européenne, son intervention n’a toutefois pas été prévue et elle doit :

(i) conserver une neutralité totale sur les questions concernant les relations politiques internes de chaque État membre,

(ii) s’assurer du respect de l’état de droit, c’est-à-dire la valeur cardinale de l’Union et, de ce fait, ne pas entériner ou donner effet à des initiatives contraires à l’ordre constitutionnel d’un État membre.

 

(b) L’indépendance effective d’un territoire n’entraînerait pas automatiquement son adhésion à l’Union européenne et cela constitue un autre paradoxe (tous les États membres doivent en effet voter à l’unanimité en faveur de l’intégration de ce nouvel État dans l’Union). Toutefois, 85 % de la législation de certains États membres (et donc des régions potentiellement sécessionnistes) sont issus de la législation européenne.

En conséquence, même si elles sont devenues indépendantes, ces nouvelles entités continueraient sans aucun doute à respecter cette législation par choix ou par nécessité, alors qu’il n’existe aucune garantie qu’elles soient membres de l’Union européenne (ou de l’Espace économique européen), surtout celles qui ont fait le choix de la sécession. L’adhésion à l’AELE (Association européenne de libre-échange) dont les membres appliquent également la législation européenne (pour les 4 principales libertés) pourrait également être une possibilité, mais une fois encore rien n’est garanti.

 

  1. Mécanismes de protection des épargnants dont les contrats ont été souscrits conformément au principe de libre prestation des services

Il est intéressant de constater que le droit européen contient des principes et des mécanismes abordant la question de la déstabilisation financière et de l’incertitude juridique engendrées par de telles indépendances, notamment en matière de protection des investisseurs-épargnants.

Cela vaut surtout pour les épargnants qui ont fait le choix de l’assurance-vie conformément au principe de libre prestation des services dont le Luxembourg est devenu le spécialiste incontesté au sein de l’Union européenne.

Même si les objectifs premiers de ces mécanismes n’étaient pas de remédier à l’instabilité associée aux conséquences d’une indépendance, ils n’en demeurent pas moins pertinents face à l’instabilité et à l’incertitude juridique liées à une indépendance qui indubitablement affectera non seulement la région sécessionniste mais aussi l’État historique, voire la zone géographique proche.

 

 

Les risques auxquels sont confrontés les investisseurs-épargnants résidant dans des régions sécessionnistes sont globalement doubles :

(i) le risque de déstabilisation financière des institutions bancaires situées dans la région indépendante ou dans l’État historique du fait de mesures (plus ou moins pérennes) de restriction de l’accès à leur épargne, des mesures que l’on désigne sous le nom de « corralito » en référence aux mesures strictes de restriction de l’accès aux liquidités mises en place par les autorités argentines en 2002 ou celles mises en place en Grèce en 2015. Ce risque s’accompagne d’un risque de conversion forcée des actifs dans une monnaie qui serait sans aucun doute fortement dévaluée.

À cet égard, la protection offerte par l’assurance-vie souscrite conformément au principe de libre prestation de services est remarquable :

L’un des atouts fondamentaux des contrats d’assurance-vie dans ce domaine est le fait que ces investissements sont moins susceptibles de faire l’objet de mesures de restriction de l’accès que les dépôts sur les comptes courants ou les comptes de titres des institutions bancaires.

En outre, dans le cas des contrats conclus conformément au principe de libre prestation des services, ces actifs ne sont pas situés dans le pays à l’origine de ce type de mesures mais sont la propriété d’assureurs implantés hors de la région indépendante ou de l’État membre historique. Cette double protection réduit le risque de voir ces contrats faire l’objet de telles mesures de restriction.

De plus, le rachat partiel des contrats d’assurance-vie peut être envisagé à l’égard des comptes de dépôt des preneurs d’assurance résidant dans l’Union européenne mais hors de la zone géographique touchée par la sécession (et, de préférence, auprès de banques qui n’ont pas d’activités ou ne sont pas agréées dans la région sécessionniste).

Les atouts plus spécifiques de l’assurance-vie luxembourgeoise :

  • bénéficient de la stabilité et de la fiabilité d’assureurs implantés au Luxembourg
  • désignent une banque dépositaire implantée dans un pays autre que le pays de résidence du preneur d’assurance (ou le pays d’origine ou la zone géographique proche qui pourrait être déstabilisée), ce qui offre des garanties de stabilité et de solidité
  • bénéficient de la ségrégation/du cantonnement des actifs qui figurent hors bilan dans la comptabilité de la banque
  • bénéficient d’une protection des actifs qui, en principe, ne peuvent pas faire l’objet de saisie, de gage forcé…

(ii) l’incertitude juridique importante engendrée par une sécession, puisque le nouveau cadre normatif en vigueur devrait soit être élaboré à partir de zéro soit, plus probablement, être créé en associant la législation européenne et de nouvelles mesures mises en place par la nouvelle entité indépendante.

Dans ce cas précis, l’assurance-vie offre également, conformément au principe de libre prestation des services, des solutions fiables :

Dans le cas des contrats d’assurance-vie souscrits conformément au principe de libre prestation des services, il pourrait être remédié à cette insécurité grâce à la possibilité offerte par le droit européen de choisir, comme droit applicable, le droit de la nationalité du preneur d’assurance. À l’origine créée pour protéger les travailleurs européens migrants, cette option (dès le départ ou en cas de sécession) permettrait indubitablement aux ressortissants de l’État membre continuant à résider dans la nouvelle entité indépendante de se voir appliquer des normes familières (l’exercice de cette option pendant la durée du contrat devrait être possible tant que les droits d’une tierce partie ne sont pas remis en cause, ce qui ne devrait pas être le cas lors d’un retour au droit applicable d’origine ou à tout droit similaire).

 

 

De plus, l’assureur-vie agissant conformément au principe de libre prestation de services reste soumis à la supervision de son organisme de régulation local et aux règles régissant l’éligibilité des actifs conformément au droit qui lui est applicable. Cela résout une grande partie de l’incertitude juridique engendrée par l’indépendance.

La possibilité est bien entendu offerte à l’entité indépendante d’invoquer la protection de son ordre public pour prendre des mesures plus restrictives (gel des actifs, saisies, etc.) qui sont susceptibles d’affecter les actifs, les contrats ou les comptes des épargnants, mais du fait de l’absence de reconnaissance internationale, cet ordre public ne pourrait probablement pas se matérialiser. En outre, il en résulterait sans aucun doute des recours en justice, surtout si ces mesures étaient pérennes et contraires à la protection des intérêts des épargnants.

Comme évoqué dans l’introduction, les mouvements sécessionnistes ont peu de chance d’aboutir s’ils n’interviennent pas dans le respect d’un cadre constitutionnel entériné par les pouvoirs publics locaux et l’Union européenne. Toutefois, lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, il serait judicieux de réfléchir aux avantages que la réglementation et les mécanismes européens actuels peuvent apporter au preneur d’assurance en tant qu’épargnant en termes de stabilité financière et de sécurité juridique. Un contrat d’assurance-vie souscrit conformément au principe de libre prestation de services, dont le Luxembourg est le spécialiste incontesté, peut atténuer la majeure partie des risques engendrés par les velléités indépendantistes et, plus généralement, par les crises financières, l’instabilité politique et l’incertitude juridique que cela engendre à l’échelle locale.

 

 

Un article rédigé par LinkedIn_logo_Small Antonio Corpas, General Counsel chez OneLife.

 

 

(1) Les îles Féroé danoises ne font pas partie de l’Union européenne.

(2) Article 4 paragraphe 2 du Traité de l’Union européenne : L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

 

L’ISF est mort, vive l’IFI?

 

Entre le 17 octobre et le 10 novembre 2017, l’Assemblée Nationale a examiné le projet de loi de finances pour 2018. Celui-ci introduit un nouveau Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) pour tous les livrets et placements financiers mobiliers, en ce compris l’assurance-vie, de façon rétroactive à compter du 27 Septembre 2017.

Le terme de PFU vient de l’anglicisme « Flat Tax », assez répandu en Grande Bretagne et aux Etats Unis. En France, le PFU est une méthode d’imposition innovatrice appliquant un taux uniforme à une large catégorie de situations différentes et de sources de revenus.

Le système français personnalise habituellement l’imposition à la situation individuelle et selon le type de revenu. Il s’agit donc ici d’un changement important dans l’approche fiscale présent dans le programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

L’idée sous-jacente est de simplifier la taxation du capital des résidents français par l’application d’un taux unique applicable à une palette complète de livrets, d’investissements et de revenus :

  • par l’application d’un taux unique à tous les revenus financiers
  • pour éviter la complexité de l’application de l’impôt sur le revenu pour différentes catégories de revenus financiers (intérêts, dividendes, plus-values…)

Le taux du PFU est fixé à 30% soit :

  • 14,5% de prélèvement forfaitaire et 15,5% de prélèvements sociaux jusqu’au 31 décembre 2017 et
  • 12,8% de prélèvement forfaitaire et 17,2% de prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 2018

 

 

 

Ce PFU est applicable à tous les placements financiers détenus par des résidents français à compter du 1er janvier 2018 et pour l’assurance-vie, rétroactivement, à partir du 27 septembre 2017.

Cependant, ne sont pas concernés par ce PFU :

  • Les livrets réglementés (livret A, livret développement durable et solidaire) ainsi que les produits d’épargne exonérés d’impôt sur le revenu (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite…)
  • Les placements fortement investis en actions comme le plan d’épargne en actions (PEA). Une exception qui s’inscrit en cohérence avec un des objectifs du gouvernement qui est de favoriser l’investissement dans l’économie réelle
  • Les revenus fonciers qui sont cependant impactés par le projet de réforme de l’impôt sur la fortune en un impôt sur la fortune immobilière

Ainsi ni l’assurance-vie ni les livrets bancaires (PEL y compris) ne sont exemptés du PFU.

Du fait d’un imbroglio gouvernemental et du peu de clarté du projet de loi, les contribuables et les titulaires de contrats d’assurance-vie craignaient d’être confrontés à une taxation plus élevée pour les contrats existants. L’imposition forfaitaire de 30% était censée s’appliquer aux contrats d’assurance-vie de plus de 150 000€ pour une personne seule et 300 000€ pour un couple.

 

 

Heureusement, deux amendements gouvernementaux sont venus préciser le régime PFU.

Ainsi concernant l’assurance-vie, tous les contrats souscrits avant le 27 septembre 2017, seront imposés aux taux en vigueur, suivant la durée de détention du contrat. Si le titulaire fait des versements complémentaires, le PFU sera applicable et le taux de 24,7 % pourra être appliqué dès le 1er janvier 2018 pour la part de primes payées sous les 150 000 € pour une personne seule et 300 000 € pour un couple. Les contrats souscrits après le 27 septembre 2017 seront soumis au PFU peu importe la durée ou la valeur du contrat.

Jusqu’à présent, l’application de l’impôt sur les prélèvements pour les contrats d’assurance-vie, dépendait de la durée de détention du contrat et si le titulaire optait pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ou pour l’impôt sur le revenu. Le taux de prélèvement diminuait en fonction de la durée de la manière suivante:

  • Application d’un taux de 50,5% de PFL avant 4 ans de détention (35% de prélèvement et 15,5% de contributions sociales)
  • Application d’un taux de 30,5% de PFL entre 4 ans et 8 ans de détention (15% de prélèvement et 15,5% de contributions sociales)
  • Application d’un taux de 23% de PFL après 8 ans de détention (7,5% de prélèvement et 15,5% de contributions sociales)

Ces taux vont augmenter respectivement à 52,2%, 32,2% et 24,7% à compter du 1er janvier 2018 en raison de l’augmentation du taux des contributions sociales.

Il est donc à noter que le nouveau régime fiscal du PFU est plus favorable à court terme que le régime du PFL sauf pour les contrats de plus de 8 ans.

Il est conseillé de garder les contrats existants jusqu’au terme des 8 ans de détention, sans faire de nouveaux versements complémentaires à ceux-ci après le 27 septembre 2017. Les nouveaux contrats devraient être souscrits après le 27 septembre 2017 pour toute nouvelle prime versée, afin que les titulaires bénéficient des taux d’imposition les plus bas possibles couvrant toutes les primes qu’ils ont investies dans des contrats d’assurance-vie de plus de 150 000 € pour une personne seule et de 300 000 € pour un couple.

Cela permettra de bénéficier à la fois de la plus faible taxation sous l’ancien régime et de la plus faible taxation sous le nouveau régime. OneLife serait heureux de vous accompagner dans ce changement.

 

 

 

Remplacement de l’ISF par l’IFI

Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de loi de finances viendrait remplacer l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) par un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Tour d’horizon.

L’ISF taxe les patrimoines de plus de 1,3 million d’euros selon un taux progressif lié à la fortune. L’IFI viendrait remplacer l’ISF avec les mêmes seuils et taux que l’ISF.

La base taxable (les actifs faisant l’objet de l’impôt) serait par contre profondément modifiée!

Exit donc tous les actifs financiers (dont les assurances-vie), mais aussi forêts, œuvres d’art, actifs immobiliers liés à l’activité professionnelle et locations meublées (mais uniquement sous le régime du loueur en meuble professionnel). Par contre, et malheureusement, les parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ou OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier), mêmes détenues sur un contrat d’assurance-vie et tous les autres actifs immobiliers, sont inclus dans le périmètre de ce nouvel impôt!

Heureusement, l’abattement de 30% de la valeur de la résidence principale serait maintenu. Revers de la médaille : l’usufruitier et le nu propriétaire seraient désormais redevables à hauteur de leur part fiscale respective et non plus l’usufruitier seulement.

Le projet a été transmis au Sénat qui ne voit pas forcément ces changements d’un bon œil, un rapport du 9 novembre 2017 ayant titré ce changement d’incohérent et favorisant une stratégie anti-économique!

Il s’agirait pourtant d’une économie non négligeable d’impôt pour nombre de foyers fortunés français mais viendrait faire pâtir un secteur qui crée 18% de la richesse nationale et 8% des emplois! Autant dire que les débats ne sont pas finis entre une Assemblée acquise au projet du président élu et un Sénat majoritairement opposé à celui-ci.

Ce changement viendrait encore renforcer l’intérêt inégalable de l’assurance-vie luxembourgeoise pour des résidents français et OneLife tiendra ses partenaires informés des évolutions en la matière afin de guider leurs clients à travers ces changements.

 

 Article écrit par Jean-Nicolas Grandhaye 

 

InsurTech : la technologie pour transformer l’expérience client

Le 12 octobre dernier, lors de la deuxième édition du InsurTech Summit qui s’est déroulée au Novotel Kirchberg, le CEO de OneLife, Marc Stevens, a pris part à une discussion lors d’une table ronde qui réunissait ses homologues luxembourgeois. Les experts de l’assurance-vie ont alors abordé les thématiques de l’innovation et des investissements dans le domaine des InsurTechs.

 

La session était modérée par Geoffroy Gailly, Partner chez KPMG, qui s’est tout d’abord attardé sur le retour sur investissement dans le domaine des InsurTechs. « Quels sont les montants qui ont été investis ? Comment mesurez-vous le ROI ? » s’est interrogé M. Gailly.

 

Pour Marc Stevens, mesurer le ROI end-to-end est tout simplement impossible : « Il est préférable de définir un champ d’application, et de s’intéresser à certains process ». Le CEO de OneLife a par la suite partagé plusieurs exemples avec les participants : l’utilisation de robots pour l’e-mail management, avec un investissement de deux jours, pour gagner 20 jours-homme par année, et également la prospection sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Cet investissement, piloté par Christophe Regnault, Digital Marketing Manager de l’assureur-vie situé à Capellen, porte d’ores et déjà ses fruits. Comme le précise Marc Stevens, le coût est 10 fois moins lourd qu’en utilisant les méthodes de prospection traditionnelle, et le ratio est 3 fois plus élevé. Cependant, selon le CEO, des questions subsistent : « Comment peut-on convertir ces prospects en véritables partenaires ? En effet, ils évoluent dans un environnement digital, votre société est-elle capable d’évoluer dans ce même univers ? »

Chez OneLife, ces investissements technologiques coïncident également avec une nouvelle façon de gérer les projets, avec un management Agile comme voulu par Éric Lippert, le CIO de la compagnie d’assurance-vie. « Nous sommes désormais capables de livrer de nouveaux produits et services en un temps bien plus court, comme le prouve notre app développée l’an dernier. S’il est difficile d’évaluer le retour sur investissement de A à Z, de nombreux éléments peuvent être calculés et ils prouvent bien que nous allons dans la bonne direction » ajoute Marc Stevens, qui poursuit :  » Spending is easy, Smart spending is way more difficult ».

 

 

Les experts de l’assurance-vie luxembourgeois ont par la suite abordé la transformation digitale de leurs sociétés respectives. Marc Stevens a débuté son intervention en partageant l’exemple d’un site de comparaison d’offres d’assurance non-vie, lancé il y a plus de 20 ans aux Pays-Bas : « Aujourd’hui, 60 % de la distribution des produits passe par ce site. Par contre le même concept, mais pour les assurances-vie n’a pas fonctionné ». À travers cet exemple, M. Stevens a ainsi souligné l’importance de l’interchangeabilité des contacts humains et digitaux : « Certains ne veulent plus de contact par téléphone ou physique, car ils ont des habitudes totalement digitales. Mais dans notre domaine, certains privilégient encore le contact humain. Un des challenges est alors d’intégrer cette interchangeabilité des process ».

L’expérience client – et partenaire – est clé, et la technologie peut désormais permettre d’atteindre un niveau optimal d’échange et créer de nouvelles relations. « Il y a trente ans, la technologie n’était pas mature. Aujourd’hui, nous sommes ancrés dans un processus de changement avec de nombreuses opérations de marketing digital, des outils RH… nous sommes embarqués dans un voyage, sans véritablement connaître la destination finale. Mais une chose est sûre, l’expérience client en bénéficiera, tout comme, in fine, nos collaborateurs, partenaires et clients » a conclu Marc Stevens.

 

 

Le RGPD et l’assurance-vie : contraintes et opportunités

Le 12 octobre, plus de 200 professionnels de la Fintech mondiale se sont réunis au Novotel Kirchberg pour la première édition du RegTech Summit. Alors que des experts internationaux et locaux se concentraient sur les opportunités que le recours à des solutions de RegTech peut offrir ou sur l’importance de la sécurisation des données à l’ère du big data, Éric Lippert, COO de OneLife, a effectué une présentation sur le futur Règlement général sur la protection des données. Quel impact va-t-il avoir sur le secteur de l’assurance ?

 

Les entreprises ne sont pas encore en conformité.

Le COO de OneLife a commencé par présenter des statistiques concernant le futur RGPD et le degré de préparation des entreprises : « En octobre 2016, 97 % des entreprises en Europe ne disposaient pas de stratégie en matière de RGPD. 23 % s’attendent à se voir infliger des sanctions puisqu’elles n’étaient pas prêtes. Plus de 50 % admettaient qu’elles ne seraient pas totalement en conformité. » Pourtant, Éric Lippert pense que le Luxembourg est en bonne voie car il bénéficie d’un avantage certain par rapport à d’autres pays européens, notamment grâce aux lois relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur dans les secteurs de la banque et de l’assurance et grâce à des autorités telles que la CSSF et la CNPD. « La protection des données est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, a-t-il ajouté. »

 

 

Le nouveau règlement va changer les règles du jeu pour les compagnies d’assurances-vie.

Éric Lippert a poursuivi en énumérant les différences avec les politiques actuellement en vigueur : en cas de violation des données, les entreprises disposeront de 72 heures pour transmettre à la CNPD tous les documents pertinents et l’amende infligée pourra aller jusqu’à 20 millions d’euros ou jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires. « Les conséquences seront lourdes pour les entreprises qui ne respectent pas les nouvelles directives du RGPD, a-t-il expliqué. Un autre aspect important du nouveau règlement européen sera le consentement : en effet, l’utilisation des données par les entreprises nécessitera le consentement exprès du client. Elles devront également être en mesure de prouver que celui-ci a été bien été donné à tout moment. Enfin, le « droit à l’oubli » va changer la donne dans la mesure où les clients pourront désormais demander à l’assureur d’effacer toutes les données les concernant. Le concept de portabilité va également avoir des répercussions : les assureurs seront ainsi tenus de faciliter le transfert des données si le client en fait la demande « La plus grosse contrainte sera dans le domaine administratif avec la formalisation des nouvelles règles. » Ces dernières imposent la nomination d’un délégué à la protection des données et la réalisation d’audits annuels sur les procédures et règles mises en œuvre afin de garantir la conformité de l’entreprise.

 

Éric Lippert a conclu sa présentation sur une note plus positive en expliquant que le RGPD offrait également de nouvelles opportunités pour les compagnies d’assurances-vie puisque ces dernières vont pouvoir reprendre le contrôle de leur conformité, tisser, avec leurs clients, des liens plus forts qui reposeront sur la confiance, améliorer la qualité de leurs données et renforcer leur marketing numérique. « Les opportunités offertes en Europe en matière de KYC centralisé sont immenses, a-t-il ajouté ».

 

 

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Emmanuel Macron et la fiscalité

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Emmanuel Macron est le nouveau président de la république française depuis le dimanche 7  mai, et des changements sur la fiscalité de l’épargne et du patrimoine sont attendus.

L’intention du nouveau président est d’orienter l’épargne vers le financement de l’économie en offrant aux investisseurs une fiscalité allégée et neutre, quelles que soient les modalités de détention et de réalisation des gains.

 

Les changements sont les suivants :

 

  • Les revenus du patrimoine, quelle que soit leur nature (intérêts, dividendes et plus-value), feraient l’objet d’un prélèvement forfaitaire de 30%, dont 15,5% de prélèvements sociaux. Autrement dit, les revenus de patrimoine seraient désormais taxés au taux de 14.5%, hors prélèvements sociaux.

 

Les bénéficiaires conserveraient toutefois l’option pour l’application du barème progressif à l’impôt sur le revenu (IR) auquel s’ajoutera les prélèvements sociaux au taux de 15.5%.

Il conviendra donc aux bénéficiaires des revenus d’arbitrer entre le prélèvement forfaitaire, hors prélèvements sociaux, et le taux marginal à l’IR.

Concernant les dividendes, le prélèvement forfaitaire exclurait l’abattement de 40%, maintenu toutefois en cas d’option pour le barème progressif de l’IR. 

 

  • La fiscalité des rachats sur le contrat d’assurance-vie serait modifiée uniquement pour les contrats dont les encours supérieurs à 150KE ont fait l’objet de versements complémentaires après l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire de 30%. Les rachats futurs effectués sur ces contrats seraient soumis au prélèvement forfaitaire de 30% applicable aux revenus de patrimoine.

 

Pour les autres contrats, le régime fiscal actuel est maintenu.

 

  • Aucun changement n’est prévu sur le régime successoral favorable applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie suite au décès de la personne assurée.
  • Concernant l’ISF, le programme présidentiel prévoit de supprimer l’ISF en le remplaçant par une fiscalité sur la fortune immobilière qui conserverait le même seuil d’application et barème que le régime actuel de l’ISF.

 

La fortune mobilière y compris l’assurance-vie échapperait donc à l’impôt sur le capital.

L’avenir de ces dispositions fiscales contenues dans le programme présidentiel dépendra évidemment de la composition du parlement suite aux élections législatives qui se tiendront les 11 et 18 juin 2017. En l’absence d’une majorité claire au Parlement, le programme présidentiel pourrait encore évoluer au gré des compromis. 

 

 

Pour plus de renseignements ou un conseil en optimisation fiscale, n’hésitez pas à contacter notre expert en Wealth Structuring :

LinkedIn_logo_Small Christophe Brechignac

 

 

 

A découvrir prochainement!

OneLife lancera bientôt un nouveau produit: le contrat de capitalisation à destination des personnes morales finlandaises. Du fait des répercussions engendrées par les règles fiscales en matière de succession en Finlande, en règle générale, les contrats de capitalisation ne sont recommandés qu’aux personnes morales alors que les contrats d’assurance-vie, tels que Wealth Finland, s’adressent aux particuliers.

 

Le contrat Capitalisation Finlande est conforme au droit finlandais tout en bénéficiant des avantages offerts par le Luxembourg en termes de flexibilité et de protection. Ce contrat de capitalisation en unités de compte permet des investissements sous-jacents dans plusieurs catégories d’actifs, y compris des actions et des obligations inscrites ou non à la cote. Ce nouveau produit possède une architecture ouverte impliquant plusieurs banques dépositaires et plusieurs gestionnaires d’actifs ainsi qu’une autogestion. Toutefois, le titulaire de la police ne doit pas participer à la gestion ou aux activités commerciales des investissements sous-jacents. La police peut être nantie et sa propriété transférée à un nouveau titulaire après acceptation par OneLife. Les primes peuvent être payées en numéraire ou en nature en transférant un portefeuille d’investissements existant à la police.

 

OneLife-capitalisation-contract-Finland

Capitalisation Finlande permet aux personnes morales de consolider les investissements et de reporter l’imposition des revenus générés par des activités d’investissement. Ce produit peut également être utilisé dans le cadre de mécanismes d’incitation des dirigeants (Management Incentive Schemes ou MIPs). Cela permet ainsi un investissement passif dans des actifs cotés ou non cotés, par exemple des actions, des obligations et différents types de fonds, tant que les actifs sont librement cessibles et que les autres obligations légales et internes sont remplies.

 

En Finlande, le traitement fiscal des contrats de capitalisation a été clarifié grâce à la publication d’orientations écrites par les autorités fiscales. Sur le plan légal et fiscal, plusieurs récentes décisions sont également susceptibles de rendre attractifs les investissements via des produits d’assurance basés au Luxembourg, par exemple les fonds de capital-investissement et les fonds immobiliers créés sous la forme de sociétés en commandite. De plus, suite à une récente décision de la Cour administrative suprême de Finlande, il est possible de bénéficier d’un allégement de la retenue à la source sur les dividendes finlandais versés au titre de la police Capitalisation Finlande.

 

Actualités juridiques – évolutions de l’imposition des successions et des donations en Finlande

Le 1er janvier 2017, la législation en matière d’imposition des successions et des donations en Finlande a été amendée, entraînant ainsi des changements en matière de police d’assurance- vie dont voici les principaux :

  1. Les taux d’imposition applicables aux successions et aux donations ont baissés (pour la première catégorie d’héritiers/bénéficiaires, le taux de la première tranche des droits de succession est passé de 20 à 19 % et de 20 à 17 % pour les donations).
  2. L’abattement standard pour le conjoint a augmenté, passant de 60 000 à 90 000 € tout comme celui pour un enfant mineur qui passe ainsi de 40 000 à 60 000 €.
  3. L’abattement de 35 000 € sur le capital décès pour les proches est supprimé à compter du 1er janvier 2018.
  4. L’abattament de 50 % sur le capital décès pour les veufs/veuves est supprimé à compter du 1er janvier 2018.

 

En elle-même, la future suppression de l’abattement de 35 000 € pour les proches va augmenter l’incidence fiscale pour les bénéficiaires. Toutefois, l’abaissement global des taux d’imposition applicables aux droits de succession est, dans certains cas, susceptible de compenser ce phénomène et pourrait même entraîner une baisse de la charge fiscale pour les bénéficiaires.

 

La suppression de l’abattement de 50 % pour les veufs/veuves touchera les polices d’assurance-vie dont les époux/épouses sont désignés comme bénéficiaires. Pour ces polices, il est notamment recommandé d’analyser la situation avec un conseiller local afin de déterminer si la désignation des bénéficiaires reste pertinente. Sachez que cette désignation peut être modifiée sur demande écrite signée par le titulaire de la police mais que la modification du bénéficiaire irrévocable exige également le consentement de celui-ci.

 

Belgique : entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en région flamande (VLABEL)

Depuis le 1er janvier 2015 et le transfert vers VLABEL des compétences fiscales concernant les droits de succession et une partie des droits d’enregistrement, les intermédiaires et compagnies d’assurances, les avocats et les planificateurs financiers, ainsi bien entendu que les citoyens flamands désireux de structurer leur patrimoine, vivaient au rythme des décisions publiées par l’administration fiscale flamande. Si ces avis ont eu le mérite de clarifier la position de l’administration flamande sur les sujets traités, les points de vue pris par VLABEL ont pour le moins surpris et suscité de vifs remous dans le secteur, allant jusqu’à geler certaines solutions couramment utilisées et admises jusque-là par l’administration fédérale. Bien que VLABEL ait édité son nouveau code général en consolidant les codes des droits de succession et d’enregistrement, aucune modification de loi n’était intervenue et ne pouvait donc justifier ces avis contradictoires. En mars 2016, Assuralia montait même au créneau en introduisant une plainte auprès du Conseil d’Etat contre l’administration fiscale flamande. Le monde politique ne pouvait par conséquent plus rester insensible à cette problématique.

A l’approche de Noël 2016, un nouveau décret nous est né. Publié le 30 décembre, son application à dater du 1er janvier 2017 dans sa majeure partie a rendu le sourire à certains et a permis de démarrer l’année nouvelle avec un peu plus d’optimisme. Deux thématiques liées au contrat d’assurance qui étaient dans le collimateur de VLABEL ont ainsi été revues.

 

  • Donation du contrat d’assurance par cession de tous les droits

La décision de VLABEL de taxer le don d’assurance malgré le paiement des droits de donation avait ouvert les hostilités en novembre 2015. Plusieurs amendements à la position initiale avaient été publiés sans permettre au cessionnaire-donataire d’éviter que la prestation qui lui était payée au moment du dénouement du contrat ne soit soumise aux droits de succession. Le décret du 23 décembre 2016 a mis fin à cette pratique en soumettant uniquement la plus-value du contrat aux droits de succession. Par plus-value, il faut comprendre la différence entre la valeur du contrat d’assurance au moment de la donation et la valeur du contrat au dénouement par décès du donateur. La fiscalité applicable a donc été allégée pour les citoyens par l’arrivée de ce nouveau décret en comparaison avec le point de vue de l’administration flamande. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette fiscalité flamande n’est pas en ligne avec les principes juridiques qui sous-tendent la donation du contrat d’assurance. La cohérence entre raisonnement juridique et fiscalité reste par contre bien ancrée dans les autres régions du pays.

 

  • Souscription conjointe

La position prise par VLABEL dans le cadre d’un contrat souscrit conjointement par deux preneurs, également assurés, avec un dénouement au second décès a généré une énorme controverse qui n’est pas encore apaisée en raison des cas non résolus à ce jour.

La décision visait à taxer les bénéficiaires en vertu des droits de succession alors que ces derniers n’avaient perçu aucune prestation et n’étaient par ailleurs pas certains d’en recevoir une un jour (pour rappel, le preneur a le droit de révoquer à tout moment la clause bénéficiaire, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas accepté le bénéfice. En vertu d’une clause d’accroissement entre les preneurs dans la structure de contrat précitée, ce droit de révocation revient au preneur survivant au décès du premier).

 

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Selon le décret désormais en vigueur, la taxation s’opèrera lors du paiement d’une prestation, qui peut être issue d’un rachat ou du dénouement du contrat. En d’autres termes, le rachat partiel ou total du contrat par le preneur survivant génèrera une taxation aux droits de succession, qui ne pourra intervenir que par l’intermédiaire d’une déclaration de succession complémentaire. La perception de droits de succession au dénouement du contrat dans le chef des bénéficiaires reste inchangée.

 

Ce décret n’est pas la panacée et n’est pas un remède miracle aux décisions très critiquées prises par VLABEL durant ces deux dernières années. S’il soulage les donataires-cessionnaires de contrats existants, ainsi que les bénéficiaires de contrats souscrits conjointement, il n’amène aucune solution pour les preneurs dont l’objectif était d’optimiser fiscalement la transmission de patrimoine entre eux. Il met également fin à toute discussion concernant les preneurs mariés sous un régime de communauté. Le décret aborde d’autres points que nous avons choisi de ne pas traiter dans cet article et dont il faut bien entendu tenir compte pour l’élaboration d’une solution de structuration patrimoniale. Dès lors, nous recommandons aux clients de contacter leur conseiller avant de prendre une quelconque décision en la matière et nous nous tenons à leur disposition pour toute information qu’ils souhaiteraient obtenir.

 

Analyse des différentes positions juridiques en Europe

 

Que se passe-t-il en termes de droits des titulaires de police si leur décès n’entraîne pas la résiliation du contrat ?

 

Dans un contrat d’assurance-vie, le preneur d’assurance et la personne assurée peuvent être des personnes différentes. Si cette configuration peut paraître étrange et même inconnue dans certaines juridictions, il n’en demeure pas moins que cette structure est en théorie possible et peut s’avérer efficace dans une optique de transmission de patrimoine.

Le prédécès de l’assuré ne donne lieu à aucune discussion. Par contre, le débat est tout autre si le preneur vient à décéder en premier. Qu’advient-il des droits dont disposait le preneur et qui va désormais les exercer ? Qui va désormais pouvoir gérer le contrat, procéder à des rachats ou même modifier la clause bénéficiaire ?

Dans le cadre de réflexions autour de la structuration transfrontalière, nous avons opéré une analyse de nos marchés principaux.

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La Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont adopté une position identique mais très complexe. Si les droits du preneur ne s’éteignent pas avec son décès, les ayants droit du preneur n’héritent pas du droit de révoquer la clause bénéficiaire, fondement du contrat attaché au preneur. En conséquence, l’exercice d’autres droits ne peut porter atteinte à la stipulation pour autrui voulue par le preneur décédé. Il en résulte que l’action des ayants droit se limite à gérer le contrat sans pouvoir en disposer d’aucune manière en attendant le dénouement du contrat. Par contre, le preneur a la possibilité de prévoir un transfert partiel ou total de ses droits à son décès vers une personne de son choix, qui pourra dès lors exercer sans restriction tous les droits cédés. Notez qu’au Luxembourg, cette cession est soumise à l’autorisation de l’assuré.

 

En France, le traitement juridique est incertain en l’absence de dispositions légales explicites. Deux doctrines s’opposent. L’une considère que les droits du contrat sont personnels et intransmissibles. En conséquence, au décès du souscripteur avant la personne assurée, les droits du souscripteur s’éteignent avec lui et le contrat est bloqué jusqu’au décès de l’assuré. D’autres considèrent la créance du souscripteur comme une créance ordinaire transmissible aux héritiers au titre de la succession comme tout autre actif successoral. En l’absence d’une position claire sur le sujet, la souscription se fait principalement voire exclusivement sur la tête du ou des souscripteurs.

 

Au Portugal, le contrat se retrouve dans une situation intermédiaire entre ce qui est appliqué en France d’une part et en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Les droits du preneur décédé ne sont pas transmis à ses héritiers et le contrat est gelé, sauf si une cession post-mortem a été prévue par le preneur d’assurance.

La Finlande, le Danemark et la Suède ont opté dans cette configuration pour un transfert des droits vers les bénéficiaires qui deviennent même les nouveaux preneurs d’assurance.

Au Royaume-Uni, ce sont les héritiers du preneur d’assurance qui héritent des droits en cas de prédécès de ce dernier et qui deviennent les nouveaux preneurs. Il n’est par contre pas possible de désigner un cessionnaire en cas de décès.

 

Cette analyse démontre que les conséquences civiles d’une même structure peuvent être totalement différentes d’une juridiction à l’autre. Sans parler évidemment des impacts fiscaux qui peuvent toucher les héritiers des preneurs, les cessionnaires et les bénéficiaires impliqués parfois malgré eux dans une telle situation.

 

Notre objectif est une nouvelle fois d’attirer l’attention sur la maîtrise du fonctionnement du contrat d’assurance avant toute recherche de solution. Si un contrat peut être adapté pour être mis en conformité dans une autre juridiction, modifier le contrat qui a été mal structuré à l’origine, à cause d’une simple transposition d’une pratique existante dans un autre pays, peut s’avérer mission impossible. Le preneur n’a alors d’autres choix que de racheter le contrat et de supporter les conséquences fiscales de ce rachat.

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Le nouveau visage de la réglementation européenne en matière de distribution

Les fournisseurs et les intermédiaires du secteur de l’assurance européen se préparent à la mise en œuvre l’année prochaine de la directive de l’UE sur la distribution d’assurances (DDA), qui actualise et remplace la directive sur l’intermédiation en assurance de 2002. Cette nouvelle législation est la bienvenue. Il s’agit d’établir des conditions de concurrence équitables à l’échelle paneuropéenne à travers l’harmonisation des règles régissant la distribution. OneLife, à l’instar de l’ensemble du secteur de l’assurance vie luxembourgeoise, se trouve déjà à un stade avancé de sa préparation et de l’adaptation à cette évolution importante du cadre de distribution.

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La directive, qui est entrée en vigueur en février 2016 et doit être transposée par les États membres avant le 23 février 2018, prévoit un cadre de normes minimales pour la réglementation des courtiers d’assurance, des agents et autres intermédiaires, auquel les États membres de l’UE seront libres d’incorporer des exigences supplémentaires au moment de l’adopter dans leur droit national. Sa finalité, toutefois, est de progresser davantage vers la réalisation d’un marché unique européen dans un secteur qui reste fortement fragmenté, malgré l’existence de passeports transfrontaliers pour les assureurs et les intermédiaires.

La directive vise à accroître la protection des consommateurs en uniformisant les règles qui régissent la distribution, en alignant la distribution directe, la bancassurance et les sites de comparaison en ligne sur les intermédiaires indépendants et liés, ainsi qu’en assurant une transparence et des obligations de reporting accrues. La législation comporte également des dispositions conçues pour alléger l’impact sur les petits distributeurs.

Ce nouveau régime harmonise également la distribution d’assurance avec le reste de la législation de l’UE, notamment les dispositions de transparence et de comparabilité du futur règlement sur les produits d’investissement de détail packagés (PRIIPs) ainsi que les exigences de professionnalisme et de réputation de la directive Solvabilité II. Il prévoit un renforcement de la coopération entre les autorités de réglementation nationales et européennes, introduit de nouvelles règles concernant les sanctions applicables aux distributeurs et fixe des normes dans des domaines tels que la gestion des conflits d’intérêts et le contrôle du caractère approprié des produits pour le client.

L’une des grandes avancées de la législation est néanmoins de permettre aux intermédiaires de bénéficier du marché unique européen des produits d’assurance, en simplifiant les formalités pour opérer sur une base transfrontalière, en restreignant les mesures nationales qui par le passé ont créé des barrières pour les entreprises étrangères, ou au moins en assurant que les règles nationales applicables au secteur soient facilement accessibles.

En tant que principal centre de l’assurance vie à l’échelle paneuropéenne, le Luxembourg possède une réglementation abondante en la matière, et a pris de l’avance dans la mise en œuvre des exigences liées à la DDA. Le régulateur du secteur a en effet déjà adopté certaines mesures de la réglementation dans son droit national avant la date limite. OneLife s’est déjà mise au diapason des changements intervenus sur le marché européen et se tient prête à accompagner les intermédiaires, que ce soit pour les aider à s’adapter, mais également à saisir de nouvelles opportunités sur le marché européen.

 

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Se préparer aux DIC

Cela fait maintenant une décennie (depuis 2007 exactement) que la Commission européenne étudie la possibilité de présenter les caractéristiques des produits d’investissement complexes aux investisseurs d’une manière claire, concise et non trompeuse. Cette initiative a conduit à l’introduction des Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) pour les fonds dans le cadre de la directive OPCVM IV. Toutefois, le législateur européen souhaitait étendre cette notion à d’autres types d’investissements afin d’aider les investisseurs à les comparer.

 

12.07.2016.PIC-NewsletterNov2016-Art2-PRIIPS

Il en a résulté le Document d’Informations Clés (DIC) créé au titre du règlement 1286/2014 du Parlement européen qui concerne les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (« Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products » ou « PRIIPs » en anglais). Bien que bénéficiant d’une présentation similaire aux DICI des OPCVM, les informations contenues dans les DIC relatifs aux PRIIPs sont totalement différentes en termes d’approche, ce qui a incité le secteur des fonds à obtenir une « période de grâce » au cours de laquelle les DICI (eux-mêmes récemment adoptés) peuvent être conservés avant d’être remplacés par les DIC.

 

Tout comme les autres acteurs du secteur de l’investissement, les assureurs étaient, à l’origine, aussi dans l’obligation de se conformer à ce règlement avant le 1er janvier 2017. Mais en réponse aux critiques exprimées par le secteur, le Parlement européen a exhorté la Commission à revoir les détails de la mise en œuvre du règlement, ce qui a engendré le report de son application au début de l’année 2018.

Deux modèles de PRIIPs existent : l’investissement unique et les investissements multiples (parfois désignés « MOP » pour « Multiple Investment Option »). L’approche adoptée en matière de MOP s’appliquera à des produits tels que ceux proposés par OneLife qui peuvent inclure une association de fonds externes et internes (portefeuille collectif, dédié et type).

Cela implique deux niveaux de DIC : un pour le contrat et un pour chacune des options d’investissement. Les PRIIPs imposent une transparence totale, les gestionnaires doivent donc fournir des modèles d’investissement standardisés qui utilisent ou font référence à un benchmark. Cette approche sera adoptée par tous les assureurs au Luxembourg.

 

En outre, les gestionnaires devront fournir des informations permettant de calculer les scénarios de rendement. Ceux qui collaborent avec OneLife connaissent déjà l’approche DICI puisque nous l’avons mise en place il y a maintenant plus de trois ans, confirmant ainsi la sagesse de notre choix de stratégie à l’époque.

 

Nous nous sommes également associés à Lombard International Assurance et ABN AMRO Life afin de partager les ressources et ainsi éviter que les gestionnaires et les banques dépositaires ne fournissent les mêmes informations plusieurs fois. Les trois sociétés s’appuieront donc sur l’expertise de KNEIP Communication afin d’élaborer ces DIC.

 

Nous prendrons bientôt contact avec nos gestionnaires et nos banques dépositaires afin de bien nous assurer qu’ils ont compris les obligations imposées par ce nouveau règlement européen et ce que les compagnies d’assurances attendent d’eux. OneLife aidera ses partenaires à relever ce défi qui constitue une petite révolution dans la manière dont les produits financiers sont proposés aux particuliers.

 

 

>>> Pour en savoir plus sur PRIIPs, contactez nos spécialistes juridiques et fiscaux à l’adresse suivante : 

>>> Cet article est extrait de l’édition de novembre 2016 de notre newsletter mensuelle Life Insights. Pour souscrire, cliquez ici.