La clause d’accroissement selon VLABEL

La clause d’accroissement est, dans le jargon juridique, définie comme un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Le contrat présupposant au minimum deux parties, il résulte en la possibilité, pour le survivant, d’acquérir quelque chose sous la condition suspensive du décès du cocontractant. La doctrine majoritaire mentionne que la convention d’accroissement repose sur une double condition suspensive symétrique.

La raison en est simple : chaque partie à la convention cède au cocontractant ses droits indivis dans un bien (meuble ou immeuble) sous la condition suspensive de son pré-décès.[1] Par conséquent, lors de la réalisation d’un événement déterminé (nous parlerons de décès dans le cadre de la présente contribution), la part de l’un des indivisaires (prédécédé) sera acquise de plein droit par le second.[2] Les chances de gain et de perte de chacun des indivisaires dépendent d’un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties.[3] Cet aléa ne réside pas dans le décès des cocontractants (événement futur et certain) mais bien dans l’ordre chronologique des décès des indivisaires.

Il convient de noter que logiquement, la clause d’accroissement sous-entend la pré-existence d’une indivision, soit des biens indivis acquis par des époux en séparation de biens. [4] Ce critère nous dirigera naturellement, pour une application à l’assurance-vie, vers une co-souscription.

Pour rappel, une co-souscription à un contrat d’assurance-vie sous-entend une indivision créée entre les différents preneurs au même contrat d’assurance-vie. En effet, les droits personnels au contrat (attachés à la qualification en tant que « preneur » au contrat d’assurance-vie), i.e. le droit au rachat, droit au changement de la clause bénéficiaire, arbitrage[5], seront exercés conjointement par les co-souscripteurs. Cette convention d’accroissement est autonome par rapport à la pratique juridique sur laquelle elle se greffe. Par conséquent, elle peut être réalisée postérieurement à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par exemple.

1. Conditions juridiques de validité d’une clause d’accroissement

Comme mentionné plus haut, la clause d’accroissement est un contrat commutatif et aléatoire à titre onéreux. Nous pouvons en déduire dès lors des conditions de validité de ladite clause.

  • Convention à titre onéreux: l’article 1106 du Code civil mentionne que : « le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ».[6] Nous pouvons donc conclure que chacune des partie reçoit une « chance » réciproque de recevoir quelque chose (part indivise de l’autre). Cette qualification de convention à titre onéreux est d’importance, car permet alors d’éviter la qualification en tant que libéralité (qui serait alors potentiellement sujette à rapport et réduction lors de l’ouverture d’une succession).
  • Convention aléatoire: le caractère aléatoire et commutatif de la convention s’apprécie comme une sorte d’égalité des chances, pour chacune des parties, de s’enrichir. Les conditions de perte ou de gain dans cette sorte de « pari » doivent ainsi être équivalentes pour chacune des parties. Ceci sous-entend par conséquent :
    • Que l’apport de chacune des parties doit être équivalent
    • Que les chances de survie de chacune des parties doit être équivalent.

Quid en cas de déséquilibre économique entre les investissements des parties ? Il est admis que ce dernier ne remet pas en cause l’aléa sous-jacent à toute convention d’accroissement pour autant que les parties aient des chances équivalentes dès le départ. Ceci s’apprécie aux lumières des circonstances de fait, et implique donc une compensation. Est-ce envisageable ? Une distinction se doit d’être réalisée en fonction de la région concernée.

  • En région de Bruxelles et Wallonie, cette compensation est tout à fait envisageable. La jurisprudence, souple en la matière, semble le permettre.[7]
  • En région flamande, la position de VLABEL du 8 janvier 2018 mentionne que l’espérance de vie ainsi que l’apport propre sont des notions qui ne peuvent être compensées. Cette position étant critiquable, la sécurité veut qu’elle soit respectée afin d’éviter tout contentieux.[8] Tout souhait du client d’aller à l’encontre de cette position en FLANDRES devra faire l’objet d’une analyse et d’une information auprès d’un conseil externe spécialisé.

2. Fiscalité de la clause d’accroissement – version VLABEL

Compétente en matière de droits de succession et de certains droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2015, la région Flamande (Vlaamse BelastingDienst ou VLABEL) se prononce au sujet de la détermination, le contrôle et la perception ou encore la restitution des droits de succession et d’enregistrement. Le critère de rattachement de la compétence de VLABEL est l’établissement, en Région flamande, du domicile fiscal d’habitants du royaume ou encore, indifféremment de la résidence fiscale du contribuable concerné, d’un bien immobilier.

La question nous intéressant particulièrement à ce stade est l’application, ou non, des droits de succession flamands dans le cadre d’une assurance-vie en co-souscription (configuration dernier mourant) avec un accroissement des droits du preneur survivant (de la quote-part des droits du preneur prédécédé) au premier décès. Dans diverses décisions, VLABEL a reconnu explicitement que la convention d’accroissement s’avère être un outil efficace dans un cadre d’optimisation successorale, confirmant le caractère non imposable d’un accroissement portant sur les droits relatifs à un contrat d’assurance-vie.[9] VLABEL n’est cependant pas du même avis concernant les sommes attribuées au preneur survivant en contrepartie de ces droits, i.e. dès qu’une prestation d’assurance a lieu (rachat ou liquidation du contrat). Il convient alors de s’attarder sur le fondement même de cette position de VLABEL : la distinction entre les droits perçus au contrat d’assurance-vie (à titre onéreux) et les sommes requises de par l’exercice de ces droits (exercice du droit au rachat qui serait à titre gratuit). Ici gît la base du problème, et la doctrine majoritaire conteste par ailleurs cette distinction qualifiée d’artificielle. Par application littérale de la loi, aucune imposition ne devrait avoir lieu dans la situation visée dès lors que la convention d’accroissement est valide.

VLABEL a pris de nombreuses décisions, allant dans des directions opposées, et une confirmation écrite officielle serait souhaitable en la matière. Ceci afin de mettre fin à toute controverse.

Pour plus d’informations concernant ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos experts.

Nicolas MILOS  –  Senior Wealth Planner    

 

                   

[1] Voir les contributions en la matière de M. VAN MOLLE, D. MICHIELS, F. WERDEFROY ou encore H. CASMAN.

[2] H. CASMAN, Notarieel Familierecht, Gand, Mys & Breesch, 1991, p. 183.

[3] Articles 1104 et 1164 du Code civil.

[4] E. DE WILDE D’ESTMAEL, « Annexe 2 – Clauses d’accroissement, de réversion et de rapport dans le cadre des donations de valeurs mobilières », in Les droits de succession et les droits de donation, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 240.

[5] Article 169 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, M.B. 30/04/2014.

[6] Article 1106 du Code civil, en vigueur le 13/09/1807.

[7] Anvers, 10/02/1988, T. Not., 1989, p. 320, Rev. Not. b., p. 437; Civ. Turnhout, 7/01/2005, C.A.B.G., 2006/6, p. 60.

[8] VLABEL, Standpunt n° 17044.

[9] Voir notamment la décision anticipée BB 17046 du 19 février 2018.

Interview du nouveau CCO de OneLife

Romain Chevalier, le nouveau CCO de OneLife est interviewé par Bogdan Kowal de Club Patrimoine.

Club Patrimoine est un réseau social français des professionnels du patrimoine.

Romain Chevalier y présente OneLife et parle de son acquisition par APICIL en janvier 2019 ainsi des projets en cours et des nouveautés.

Il est également question de la place de l’assurance-vie luxembourgeoise sur le marché français, des différentes solutions de gestion de patrimoine que OneLife peut offrir ainsi que de ses atouts.

Regardez l’interview pour en savoir plus.

 

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Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre tout un éventail d’opportunités en matière d’investissements. Les investisseurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de fonds externes gérés par quelques-unes des meilleures maisons de fonds du monde. Pour bénéficier d’une approche plus personnalisée, les fonds internes donnent également accès à des solutions spécialisées. Tout ça avec la sécurité et la flexibilité conférées par un contrat d’assurance-vie.

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Conditions et procédure

Votre activité en tant qu’intermédiaire se développe et vous envisagez de commencer à vendre des produits d’assurance de OneLife hors de votre marché d’origine ? Mieux, pour répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus mobile vous envisagez de vous développer à l’étranger ? Quelles possibilités s’offrent à vous ?

Ça, vous le savez déjà :

L’activité de distribution d’assurances (anciennement intermédiation en assurances) est une activité fortement régulée. Tout courtier ou agent d’assurances doit disposer d’un agrément de la part de l’autorité de contrôle et de régulation avant de pouvoir exercer ses activités. Une fois obtenu ledit agrément, tout courtier d’assurances possède un passeport européen (depuis la troisième directive assurance-vie du 10 novembre 1992) lui permettant d’agir dans un autre Etat membre de l’Union Européenne sans être établi dans cet Etat (principe de la libre prestation de services). Cela signifie que le courtier n’a pas à avoir un établissement fixe d’affaires pour pouvoir servir des clients hors de l’Etat membre dans lequel il est établi.

C’est également ce régime de la libre prestation de services qui permet à OneLife de proposer ses produits d’assurance-vie luxembourgeois à la souscription dans l’Union Européenne.

Cependant, pour OneLife comme pour les intermédiaires en assurances, certaines conditions sont à respecter avant de pouvoir agir dans un autre Etat de l’espace économique européen.

 

Ce que vous ne saviez peut-être pas:

Les deux régimes permettant la distribution d’assurances à l’étranger sont le libre établissement et la libre prestation de services, chacun ayant des avantages et des inconvénients, voici une présentation rapide de ces deux régimes.

  1. La libre prestation de services

Si vous êtes inscrit auprès de la FSMA (Financial Services and Markets Authority) (Belgique), du CAA (Commissariat aux Assurances) (Luxembourg) ou de l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance) (France), vous disposez alors du passeport européen. Afin de pouvoir vendre des produits d’assurance dans un autre marché (Etat membre) que celui dans lequel vous êtes établi, vous pouvez choisir d’exercer dans cet autre marché en libre prestation de services.

Par exemple, pour un intermédiaire français, les articles L 515-1 et suivants du code français des assurances règle la procédure à suivre pour demander une extension d’agrément sur un marché étranger :

  1. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 (l’ORIAS) :

    1° Son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;

    2° L’Etat membre ou les Etats membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité ;

    3° Parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;

    4° Les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.

    – L’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 communique les informations mentionnées au I, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Cet organisme informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a reçu ces informations et qu’il peut commencer à exercer son activité dans cet Etat. Le cas échéant, cet organisme indique au même moment à l’intermédiaire que les informations concernant les dispositions d’intérêt général applicables à l’activité envisagée dans l’Etat membre d’accueil sont publiées par les autorités compétentes de cet Etat, et que l’intermédiaire doit respecter ces dispositions afin de pouvoir commencer à y exercer ses activités.

La loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances en ses articles 293 et 293-1 et l’article 269 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoient les mêmes dispositions :

Extrait de l’article 269 de la loi du 4 avril 2014 :

  • 1er. Tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance inscrit en Belgique qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine.

La FSMA communique les informations visées à l’alinéa 1er, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
La FSMA, après que l’Etat membre d’accueil en a accusé réception, informe par écrit l’intermédiaire concerné que l’Etat membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut commencer à y exercer ses activités.

L’intermédiaire d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou l’intermédiaire de réassurance visé à l’alinéa 1er doit respecter, dans l’exercice de ses activités dans l’Etat membre d’accueil, les dispositions légales et réglementaires applicables dans cet Etat membre aux intermédiaires d’assurance, intermédiaires d’assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance pour des motifs d’intérêt général. La FSMA indique à l’intermédiaire concerné où il peut trouver les dispositions d’intérêt général de l’Etat membre concerné qui lui sont applicables.
Le registre indique dans quels Etats membres l’intermédiaire opère en vertu du régime de libre prestation de services.

2. Le libre établissement

Le régime de libre établissement est la liberté pour tout acteur agréé dans un Etat membre de pouvoir s’établir dans un autre Etat membre de l’UE. C’est-à-dire qu’un intermédiaire agréé peut établir une présence permanente via la création d’une succursale ou d’un bureau (un établissement stable) dans un autre Etat membre moyennant le respect d’une procédure particulière prévue à l’article L 515-3 du code des assurances français, l’article 291 de la loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances et l’article 270 de la loi belge relative aux assurances.

Par contre, cela ne concerne pas la création d’une filiale (une société) dans cet autre Etat membre qui devra obtenir un agrément particulier de l’autorité de contrôle de l’Etat d’accueil afin d’exercer les activités de distribution d’assurances.

La procédure prévue est similaire dans les 3 pays et prévoit :

Extrait de l’article L 515-3 du code français des assurances:

  1. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d’établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu du régime de libre établissement en informe l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 et transmet à ce dernier les informations suivantes :

    1° Son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;

    2° L’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou d’assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ;

    3° Parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;

    4° Les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;

    5° L’adresse, dans l’Etat membre d’accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ;

    6° Le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.

    – Sauf si l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire aux activités de distribution envisagées, il transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations mentionnées au I à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, laquelle en accuse réception. Cet organisme informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a reçu ces informations.

    Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 reçoit, de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, communication des dispositions d’intérêt général applicables dans cet Etat. Cet organisme communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’Etat membre d’accueil, à condition qu’il respecte ces dispositions. Si l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire n’a pas reçu communication de ces informations au terme du délai susmentionné, il peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.

    III.- Lorsque l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 refuse de transmettre les informations mentionnées au I à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, il communique à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations mentionnées au I, les motifs de ce refus.

3. Quelle est la procédure à suivre, par régime, avant toute activité dans un autre Etat membre ?

L’intermédiaire doit :

Ensuite, l’autorité de contrôle:

En résumé :

Il est clair que les procédures de notification pour les deux régimes sont similaires. Cependant l’exercice de la distribution d’assurances via le régime de la libre prestation de services est moins lourd et moins coûteux qu’un établissement stable dans un autre Etat membre qui nécessite d’avoir une installation fixe d’affaires et du personnel résident mais qui peut également être une opportunité afin de proposer un service plus proche et personnalisé aux clients.

Quel que soit le régime choisi, l’activité ne peut pas être immédiate et il est conseillé aux intermédiaires :

  1. D’en informer OneLife au plus tôt afin de pouvoir poser les questions pertinentes
  2. D’anticiper leur activité à l’étranger afin de raccourcir les délais de traitement administratifs réglementaires et de pouvoir répondre aux sollicitations des clients dans des délais raisonnables.

 

Vous êtes intermédiaire en assurances et souhaitez développer vos affaires à l’étranger? Les experts de OneLife se tiennent à vos côtés afin de vous accompagner dans ces démarches!

 

Auteur:  

 Jean-Nicolas GRANDHAYE – Corporate Counsel at OneLife

 

Un monde en constante évolution

La vision des sociétés de gestion d’actifs et l’approche qu’elles adoptent peuvent leur assurer le succès, et la capacité à prédire l’avenir ou à décoder les signes n’a jamais été aussi importante. Si certaines vont se développer, le cadre d’exploitation du secteur devrait, dans l’ensemble, être moins favorable à compter de 2019.

Les gestionnaires de patrimoine devront faire face à une compression des marges puisque les investisseurs favorisent les solutions à faible coût. Dans le même temps, les modes de fonctionnement de nombreuses sociétés pourraient être confrontés à de nouvelles formes de changement environnemental sous l’impulsion des organismes de régulation, à une évolution des préférences des clients et au progrès technologique. Chez OneLife, nous avons adopté cette approche, et utilisons des solutions REGTECH de manière à être en conformité avec la loi, mais aussi à répondre aux besoins de nos clients en matière de services.

Comment gérer un environnement réglementaire de plus en plus complexe

La plupart des sociétés de gestion de patrimoine poursuivent leurs programmes en matière de risques et de conformité (« Risk & Compliance ») tout en étant dans une incertitude réglementaire qui est un défi significatif et permanent pour elles. Même si les législateurs et les organismes de régulation apportent certains changements définitifs, les sociétés de gestion de patrimoine doivent continuer à améliorer l’efficacité et l’efficience de ces programmes, afin de respecter les lois et réglementations en vigueur tout en répondant aux attentes en matière de surveillance.                                                                                               

Le plus souvent, nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre patiemment de voir comment les choses se dérouleront et le prix à payer pour « mauvais comportement » est désormais élevé, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la réputation, de l’image.

Les préférences des clients changent

En une génération, les membres de la Génération Y (les « millennials »)  sont probablement devenus un segment essentiel pour de nombreuses sociétés de gestion de patrimoine. Le fait de tisser des liens précoces avec ce segment (comme les services de « Prochaine Génération ») renforcera la crédibilité de la société mais ne sera pas forcément chose facile puisque cette génération semble privilégier les fonds à faible coût (les fonds négociés en Bourse ou ETF/ « Exchange-traded funds ») et les services de trading.

Cette transition vers des fonds à faible coût est liée au mouvement qui a vu les fonds actifs être délaissés au profit de fonds passifs. Ces dernières années, les fonds indiciels ont bénéficié de tendances favorables, de nombreux investisseurs ayant déjà fait le choix des instruments de placement à faible coût. Un jour ou l’autre cependant cette tendance pourrait s’inverser du fait des nouveaux modèles de fonctionnement qui allient faible coût et engagement dans le digital. Quoi qu’il en soit, dans certains domaines de la gestion de patrimoine, comme le capital-investissement, où les entreprises ont réussi à faire valoir leurs arguments s’agissant de l’alpha ou du rendement pondéré en fonction du risque, la collecte de capitaux s’inscrit davantage dans le cours normal des activités.

L’une des clés du succès des gestionnaires de fonds communs de placement actifs est de « plaider la cause » de l’alpha et cela commence sans doute par proposer une gamme de produits dont la « partie active », à savoir le pourcentage du portefeuille qui diffère de l’indice de référence, est plus grande. De tels produits, associés à une offre de placement direct en capital-investissement (Private Equity) peu voire non corrélée à d’autres catégories d’actifs, devraient sans doute voir leur popularité augmenter dans les années à venir.

En général, les gestionnaires de patrimoine peuvent utiliser, par exemple, une assurance-vie comme « passerelle » vers la prochaine génération, et en particulier un contrat d’assurance-vie OneLife, pour les placements en capital-investissement.

Nouveaux modèles de fonctionnement

La composante suivante de ce défi pourrait être la manière dont l’activité est exercée. L’agilité peut permettre de répondre à l’évolution constante des exigences réglementaires et fiscales grâce à de nouveaux processus, au lieu de se contenter d’accroître la capacité de l’infrastructure existante. En 2019, certaines sociétés feront plus avec moins, et gagneront en agilité en divisant les tâches existantes en éléments relatifs aux effectifs, aux processus et aux technologies. Certaines sociétés de gestion de patrimoine pourront ainsi chercher à identifier les tâches à externaliser, y compris celles qui constituent des points critiques de différenciation, du fait de leur forte incidence sur les coûts de fonctionnement.

Il n’est pas toujours nécessaire de posséder l’infrastructure technologique pour que celle-ci soit efficace. Dans l’état actuel du cloud computing, le cloud peut être un facteur à la fois de rentabilité et d’amélioration des capacités. Il est possible que la partie d’une tâche liée au processus soit le seul point clé de différenciation d’une société, lorsque le personnel et les technologies sur lesquels repose le processus peuvent être loués au lieu d’être respectivement employé ou possédées.

Les besoins des services clients des sociétés de gestion de patrimoine semblent évoluer eux aussi. Alors que pour nombre de segments, ce changement pourrait être en quelque sorte statique, pour d’autres segments, comme celui de la Génération Y, la différence en matière de préférences pourrait être drastique. La rapidité avec laquelle elles investiront dans un modèle de service client digital pourrait être fondamentale pour les sociétés de gestion de patrimoine, et elle sera étroitement liée à la stratégie de croissance de chaque structure ainsi qu’à son adoption d’un modèle de fonctionnement agile. Chez OneLife, nous avons investi dans l’IA (Intelligence Artificielle), afin d’améliorer le délai de réponse aux clients et d’offrir plus de temps au personnel du service client pour prendre les mesures proactives. Parallèlement, nous avons mis au point des applications mobiles et des fonctions de signature digitale, afin de répondre à la demande de ceux qui préfèrent ce mode de fonctionnement. Selon nous, l’étape suivante consiste à mettre en place une nouvelle technologie, sans oublier toutefois de conserver et de développer l’aspect humain. Dans les années à venir, la gestion de patrimoine restera bien une « activité humaine ».

Croissance grâce aux fusions et acquisitions

La dimension semble être un facteur de croissance fondamental pour les gestionnaires de patrimoine, la concentration sectorielle allant crescendo lorsque les grandes sociétés obtiennent une plus grande part des actifs gérés dans le monde. En travaillant à plus grande échelle, un gestionnaire de patrimoine bénéficie de facteurs susceptibles de contribuer à sa croissance, comme une plus vaste étendue de distribution, un vivier de talents plus diversifié, un portefeuille de produits plus étoffé, une maîtrise des coûts et la possibilité de gérer la pression croissante exercée par les réglementations, de façon à la fois efficace et conforme. Ces facteurs peuvent se traduire par des marges plus élevées et plus stables pour les grandes sociétés. OneLife est le parfait exemple de société qui a bénéficié d’un effet de levier grâce à des acquisitions. En effet, elle bénéficie ainsi de synergies fortes grâce à notre nouvel actionnaire, le groupe APICIL, un assureur qui possède plus de 80 ans d’expérience sur le marché.

Génération d’alpha pour favoriser la croissance organique

Pour garder une longueur d’avance, nombre de gestionnaires d’investissements enrichissent les méthodes traditionnelles de sélection de titres grâce à des techniques analytiques de pointe et de nouveaux ensembles de données. Les gestionnaires d’investissement à la recherche d’une croissance organique en générant un alpha constant devront être à l’affût d’approches créatives utilisant des technologies et diverses autres sources de données pour prendre leurs décisions d’investissement. La génération d’alpha a déplacé le point de mire, lequel s’est éloigné des techniques de sélection des titres des gestionnaires de portefeuille et de l’analyse financière traditionnelle pour se concentrer sur des processus enrichis, tels que :

Nouvelles sources de données capables de fournir des informations précises sur les investissements

Dans le cadre de leur processus décisionnel en matière de placement, les gestionnaires d’investissement ont recours à tout un éventail de technologies, dont l’IA et autres techniques analytiques de pointe pour renforcer leurs processus traditionnels. En réalité, de nombreux fonds spéculatifs et de family offices utilisent l’IA non seulement pour prendre des décisions, mais aussi pour trouver de meilleures manières d’exécuter les transactions. Chez OneLife, nous cherchons à étendre notre activité traditionnelle à certains de ces gestionnaires d’actifs à la pointe de la technologie, et à adopter de nouvelles de manières de répondre aux besoins de nos clients.

La révolution digitale – « Digital disruption »

L’évolution de la gestion de patrimoine dans son ensemble se profile, et arrive à grands pas. Qui plus est, il semble que les produits et services d’investissement digitaux à faible coût et à faible interaction seront à l’origine de la transformation de la gestion de patrimoine, en commençant par la clientèle de détail et les clients fortunés.

Pour preuve de cette transformation : en Chine, voyez par exemple le phénomène Alibaba et le plus grand fonds monétaire mondial. Le fonds monétaire Yu’e Bao, avec plus de 190 milliards de dollars d’Actifs Sous Gestion (ASG) en 2018, est le fruit de l’alliance de processus et de technologies pour répondre aux besoins d’un segment important et délaissé.

Ce fonds, dont le nom se traduit par « trésor découvert », a généré ses ASG en plaçant des soldes inactifs dans la plus grande plate-forme de paiement digital en Chine et en les recueillant dans le fonds. Il s’agit d’un partenariat technique et financier entre paiements digitaux et investissement. Le fonds fournit ses services aux clients sous forme digitale, présente un faible coût d’acquisition et possède de nombreux comptes à très faible solde.

Son succès semble lié à la facilité d’emploi, à la faible interaction, à l’investissement digital et aux rendements qui initialement avaient légèrement dépassé les autres options. Maintenant que le fonds a atteint une dimension considérable, il peut offrir des rendements hautement compétitifs puisqu’il peut absorber une grande partie des offres d’investissement, parfois même la totalité, d’un émetteur de titres à court terme. Les fonds qui font le choix d’investir dans des proportions moins élevées ont un pouvoir de négociation inférieur face aux émetteurs et aux distributeurs, et sont par conséquent susceptibles d’obtenir un rendement plus faible. Il va sans dire que le volume n’est pas le seul facteur, mais il peut faire la différence. Dans ce cas précis, un système de paiement en ligne populaire a élargi son offre de services pour y inclure un simple compte de dépôt du marché monétaire comme option d’épargne pour ses souscripteurs. La clé était de faciliter la vie des investisseurs. Qui peut dire qu’il n’en sera pas de même pour d’autres marchés à travers le monde et pour les segments de gestion du patrimoine qui se situent au-dessus du segment de détail ?

Le capital-investissement est un autre segment de la gestion de patrimoine qui adore les « disruptions ». Le secteur se perçoit comme étant agile, « disrupteur », opportuniste et très bien placé pour répondre aux tendances « disruptives ». Cela est en totale contradiction avec la volonté d’essayer de changer le cap du « super tanker » qu’est une grande entreprise cotée en Bourse. La technologie « disruptive » agit directement et de plusieurs façons sur le capital-investissement, la plus manifeste étant la technologie en tant que domaine d’investissement.

La manière dont la technologie disruptive est utilisée comme outil d’accélération de valeur par les sociétés de portefeuille analogues suscite un vif intérêt chez les commandités et chez les commanditaires.

Les secteurs étant soumis à cette évolution les uns après les autres, les spécialistes en technologie ont attiré d’énormes capitaux dans tous les domaines, du capital-risque aux rachats importants dans le secteur technologique en passant par les valeurs de croissance.

Avec les grandes capitalisations boursières des géants technologiques et la constante irruption de nouveaux éléments disrupteurs, rien n’indique que cette tendance va s’affaiblir. Les principales sociétés de croissance et de capital-risque exploreront des thèmes inédits, et généreront sans doute les rendements les plus intéressants dans le cadre de la transition digitale. Le futur est enfin à nos portes, et OneLife fournit la plate-forme pour y investir !

2019 : un résumé

2019 sera très probablement l’année des exceptions. Certaines sociétés de gestion de patrimoine subiront le fardeau de plus en plus lourd de la réglementation, l’évolution des demandes des clients et le manque d’informations précises en matière de gestion. Certaines d’entre elles disparaîtront suite à une fusion et d’autres cesseront tout simplement d’exister. Mais certaines sauront trouver le bon équilibre entre croissance, agilité et services pour leurs stratégies uniques. Elles seront en mesure de tenir les promesses de leur marque envers les investisseurs actuels et futurs, qu’il s’agisse de rendement pondéré en fonction du risque, d’alpha ou tout simplement du bon vieux service client traditionnel.

La société OneLife existe depuis plus de 25 ans, et attend les 25 prochaines avec impatience, à commencer par 2019.

Pour en savoir plus sur une gestion optimale grâce à un contrat d’assurance-vie, veuillez contacter nos experts dans le lieu de résidence qui vous concerne. Les marchés de référence de OneLife sont la Suède, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg.

Auteur :

 Staffan Eldros  – Country Manager Suède

 

VLABEL s’adapte rapidement… même peut-être trop.

Il a été procédé, dans le cadre d’articles précédents, à une description de l’impact (favorable) de la réforme du droit successoral et du droit matrimonial belges. Il a notamment été souligné que le contrat d’assurance-vie, considéré comme un outil essentiel de planification patrimoniale, avait particulièrement et positivement été impacté par lesdites réformes civiles en Belgique.

Compétente en matière de droits de succession et de certains droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2015, la Région Flamande (Vlaamse BelastingDienst ou VLABEL) se prononce au sujet de la détermination, le contrôle et la perception ou encore la restitution des droits de succession et d’enregistrement. Le critère de rattachement de la compétence de VLABEL est l’établissement, en Région flamande, du domicile fiscal d’habitants du royaume ou encore, indifféremment de la résidence fiscale du contribuable concerné, d’un bien immobilier.

  1. Rappel : une problématique longtemps controversée

Le contrat d’assurance-vie est régi par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.[1] Comme à tout contrat, plusieurs parties sont à identifier. En termes d’assurance-vie, nous identifierons le preneur d’assurance, la vie assurée et finalement le bénéficiaire du contrat. Le preneur d’assurance-vie est la personne prenant la décision de souscrire un contrat au moyen du paiement d’une ou plusieurs primes envers un assureur déterminé. Plus loin, l’assureur, contre paiement de la (ou des) prime(s), s’engage à verser un capital à la personne désignée en tant que bénéficiaire du contrat, lors de la réalisation du risque lié au contrat d’assurance considéré, risque (vie ou décès) reposant sur la personne désignée en tant que « vie assurée » au contrat. L’on peut ainsi schématiser le contrat d’assurance-vie comme le paiement par le preneur d’une prime au profit du paiement, par l’assureur, d’un capital au bénéficiaire du contrat lors du dénouement de ce dernier. Ainsi, le preneur d’assurance ne sera plus propriétaire des sommes investies dans le contrat, mais bien d’un droit de créance envers l’assurance.

Le preneur recueille ainsi des droits personnels au contrat et les exerce seul s’il est l’unique titulaire du contrat. Au contraire, il exercera ces droits conjointement dans le cas d’une indivision avec l’autre ou les autres preneurs qui ont souscrit le contrat d’assurance-vie avec lui. Les droits du preneur n’étant pas viagers, il est nécessaire de déterminer le sort de ces droits en cas du prédécès d’un preneur qui ne mettrait pas fin au contrat. Une clause d’accroissement des droits entre les preneurs peut ainsi apporter la solution souhaitée, ainsi qu’une cession de droits vers un cessionnaire déterminé.

Avait été soulevée, dans le cadre d’une contribution précédente, la problématique de prime(s) payée(s) au moyen de fonds communs et qualifiant dès lors, par le mécanisme de l’assurance-vie, en tant que créance indivise pour des souscripteurs conjoints ou de créance propre dans le cas d’une souscription individuelle.[2] Comment reconnaître dès lors le caractère propre des droits du preneur au contrat et ainsi de l’investissement sous-jacent ? Le débat longtemps ouvert à ce sujet a été clos par l’introduction, via la réforme du droit matrimonial belge, de la notion de « titre et finance ». Un impact fiscal est à noter : en effet, lors du prédécès d’un des conjoints co-souscripteurs, quid de la taxation aux droits de succession de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ainsi transférée au conjoint survivant ?

Dans ce cas, nous sommes en présence, par le biais du mécanisme de la clause d’accroissement et de la nouvelle notion de « titre et finance », d’un bien propre transféré du conjoint prédécédé vers le conjoint survivant (i.e. la valeur de rachat du contrat liée aux droits personnels du conjoint prédécédé transférés au conjoint survivant). Toujours en application des principes énoncés dans la loi du 22 juillet 2018, le conjoint survivant est alors redevable d’une récompense envers la communauté, récompense représentant la valeur des droits sur le contrat ayant été sujet des effets de la clause d’accroissement[3].

En effet, s’agissant d’une assurance-vie souscrite par les deux époux et qui ne prend pas fin au décès du premier époux, dont la valeur de rachat est transmise à l’époux survivant, la nouvelle loi dispose que la valeur de rachat – bénéficiant à l’époux survivant – sera un « bien propre » de cet époux. Dans la mesure où les primes ont été payées au moyen du patrimoine commun, la loi précise que cet époux sera redevable d’une « récompense » au patrimoine commun. Au décès du premier conjoint, une récompense serait due pour la moitié de la valeur de rachat du contrat envers la communauté. En toute logique, cette récompense devrait être imposée aux droits de succession. Cependant, une exemption fiscale aux droits de succession des récompenses peut être invoquée dès lors que le couple concerné a un (des) enfant(s) commun(s) en vie au moment de l’ouverture de la succession.[4]

2. VLABEL : une (surprenante) prise de position

Alors que la position fiscale de la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale soutient cette exemption des droits de succession sur base de l’article 16 du Code des droits de succession, la position flamande était jusqu’à il y a peu encore incertaine, et tendait vers une taxation en vertu de l’article 2.7.1.0.6 VCF lors du rachat partiel ou total effectué par l’époux survivant.[5]

Plusieurs récentes décisions anticipées de VLABEL viennent apporter quelques réponses à ce sujet. Dans une première décision datant du 8 octobre 2018[6], VLABEL confirme qu’il ne sera pas tenu compte de la récompense pour l’application des droits de succession dès lors que nous sommes en présence d’enfants communs.[7] Cependant, un problème de taille reste à résoudre : il est notamment fait état de la situation selon laquelle les conditions d’exonération de la récompense ne seraient pas remplies, donnant lieu à une double imposition (imposition de la récompense au moment du premier décès et lors du rachat éventuel partiel ou total effectué par l’époux survivant, ou encore au moment du second décès).

Conscient de cette problématique, VLABEL s’est à nouveau prononcé, en date du 15 octobre 2018[8], instaurant une fiction légale rétroactive inattendue. En effet, VLABEL considère qu’il conviendra, lors du premier décès, de considérer l’entièreté des primes comme ayant été versées au moyen de fonds provenant du patrimoine propre du conjoint survivant et non à partir du patrimoine commun aux deux époux. Ainsi, toute imposition au moment d’un éventuel rachat total ou partiel ultérieur au premier décès ne donnera pas lieu à l’application de l’article 2.7.1.0.6 VCF et la double imposition aux droits de succession est ainsi évitée.

Cette décision soulève alors la question suivante : si, au moment du prédécès du premier conjoint, les primes sont rétroactivement considérées comme ayant été financées au moyen du patrimoine propre du conjoint survivant, comment justifier la redevance d’une récompense au patrimoine commun à hauteur de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie concerné ? Exit la problématique initiale de la prise en compte de la récompense (ou non) due envers la communauté ?

Non-avare de décisions inattendues, VLABEL ne manquera pas de nous apporter une réponse à ce sujet.

En définitive : affaire à suivre avec attention…

 

Nos experts sont à votre disposition pour toute question y relative.

 

Auteur:

 Nicolas MILOS – Senior Wealth Planner

 

[1] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, M.B. 30/04/2014.

[2] Renvoi à la contribution intitulée : « La réforme belge du droit matrimonial et successoral : impacts sur le contrat d’assurance-vie ».

[3] Article 13 de la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B. 27.07.2018.

[4] En application de l’article 16 du Code des droits de succession et de l’article 2.7.3.2.7., V.C.F.

[5] Suite à la modification décrétale du 23 décembre 2016, applicable pour les décès survenus après le 31 décembre 2016. Il n’est donc plus question, conformément à la position n° 15020 du 2 février 2015, de procéder à une imposition de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie au décès du premier conjoint

[6] VLABEL, standpunt nr. 18067 dd. 09.10.2018, http://belastingen.vlaanderen.be.

[7] En application de l’article 2.7.3.2.7., V.C.F, penchant de l’article 16 du Code des droits de Succession.

[8] VLABEL, standpunt n° 18073 dd. 15.10.2018, http://belastingen.vlaanderen.be.

 

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